Infirmation partielle 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 sept. 2013, n° 12/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 3 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRET
N°
E
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013
RG : 12/00342
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS du 03 janvier 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame AK E
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean françois LEPRETRE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 800210022012000513 du 15/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Madame H X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MANGOT substituant Me Christian LUSSON , avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2013, devant :
M. RINUY, Président,
Mme LORPHELIN, entendue en son rapport, et Mme Y, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2013.
GREFFIER : M. A
PRONONCE :
Le 03 Septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. RINUY Président, a signé la minute avec Mme LAMARI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur P X et Madame R I se sont mariés en premières noces, le XXX, sans contrat de mariage. Par un acte reçu le 1er décembre 1952 par Maître Fouquet, notaire à Loeuilly, les époux X I ont acquis un immeuble situé à XXX.
Madame R X est décédée le XXX, laissant pour lui succéder Monsieur P X, son époux Z, et Madame H X épouse J, sa fille issue de son mariage avec Monsieur P X.
Aux termes d’un acte reçu les 1er et 3 décembre 1981 par Maître Gruet, notaire à Amiens, Monsieur P X et Madame H X ont vendu, pour le prix de 380.000 francs, l’immeuble situé à XXX, lequel dépendait de la communauté des époux X I et de la succession de Madame R I épouse X.
Par un acte reçu le 5 mai 1982 par Maître Decaudavenne, notaire à Amiens, Monsieur P X a acquis en indivision avec sa fille H l’immeuble situé à XXX moyennant le prix de 230.000 francs.
Enfin, par actes dressés respectivement par Maître Thélu et Maître Lambry, notaires à Amiens, les 8 décembre 1999 et 7 février 2001, Monsieur P X et Madame H X ont vendu un immeuble situé à XXX, moyennant le prix de 180.000 francs et une parcelle de terre située à XXX, moyennant le prix de 140.000 francs, ces sommes ayant été remises aux vendeurs.
Monsieur P X a épousé en secondes noces Madame AK E, leur mariage ayant été célébré le 23 juin 2001, sans contrat préalable.
Par actes authentiques dressés le 28 janvier 2002 par Maître T U, notaire associé à Amiens, les époux X E se sont consentis réciproquement une donation entre époux. Monsieur X a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans exception, étant toutefois mentionné dans l’acte que, lors du décès du donateur, en cas d’existence d’enfants ou de descendants et uniquement si la réduction en est demandée, la donation portera sur la plus forte quotité disponible permise entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement au choix de la donataire.
Par un acte d’huissier du 16 juin 2004, Madame H X épouse J a fait assigner Monsieur P X pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X ' I et de la succession de Madame R I. L’assignation délivrée à Monsieur P X contenait une demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble situé à XXX, et une demande de rapport à la succession de Madame I du prix de vente de l’immeuble situé XXX.
Par un jugement du 16 mars 2005, le tribunal de grande instance d’AMIENS a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X-I et de la succession de Madame R I et ordonné une mesure d’expertise immobilière aux fins d’estimer la valeur des immeubles, de déterminer l’indemnité d’occupation due par Monsieur X au bénéfice de l’indivision, de rechercher si l’immeuble dépendant de l’indivision a bénéficié de travaux et de déterminer le bénéficiaire du solde du prix de vente d’un immeuble situé à XXX.
L’expertise a été déposée le 8 février 2006.
Par un jugement du 4 octobre 2006, le tribunal de grande instance d’AMIENS a :
— entériné le rapport d’expertise ;
— donné acte à Monsieur P X qu’il renonçait à sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé à XXX ;
— débouté Madame H X épouse J de sa demande d’attribution préférentielle du même immeuble ;
— ordonné la vente sur licitation de l’immeuble situé à XXX, sur la mise à prix de 48.500 euros et de l’immeuble situé à XXX, sur la mise à prix de 21.500 euros ;
— dit que Monsieur P X devrait justifier du sort réservé à sa demande d’indemnisation formée dans le cadre des opérations de répartition des dons aux victimes des inondations ;
— dit qu’à défaut, les sommes restées à sa charge au titre de la réparation des sinistres liés aux inondations et chiffrées par l’expert à un montant de 5.339, 31 euros ne seraient pas prises en compte.
Monsieur P X est décédé le XXX laissant pour lui succéder Madame AK E, son épouse survivante commune en biens réduits aux acquêts, et sa fille, Madame H X épouse J.
Le 13 janvier 2009, Maître Daniel Delannoy, notaire à Amiens, a enregistré le dépôt d’un testament olographe portant la date du 7 mars 2006, attribué à Monsieur P X et désignant Madame AK E épouse X en qualité de légataire universelle, lequel se trouve actuellement soumis à une expertise, Madame H X en contestant la validité.
Par un acte d’huissier du 12 juillet 2010, Madame AK E a fait assigner Madame H X épouse J devant le tribunal de grande instance d’AMIENS aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la l’indivision existant entre elles, ainsi que de la succession de Monsieur P X.
Par un jugement du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance d’AMIENS, au visa de l’article 815 du code civil, a pour l’essentiel :
— ordonné une expertise confiée à Madame D recevant la mission de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si le testament olographe daté deux fois du 7 mars 2006 est bien rédigé et signé de la main de Monsieur P X ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame H J et Madame AK E, ainsi que de la succession de Monsieur P X ;
— dit que la succession de Monsieur P X est redevable envers l’indivision ayant existé entre lui, sa fille, Madame J, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 22.062, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la succession de Monsieur P X est redevable envers la même indivision d’une somme de 2.437 euros au titre des loyers perçus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Madame J de ses demandes au titre des dépenses supportées au profit de l’indivision, de remise en état des biens indivis et des dépenses d’amélioration apportées au terrain « le Malaquis » ;
— condamné Madame E à payer à Madame J la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement ;
— réservé la demande d’annulation du testament du 7 mars 2006, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration d’appel enregistrée le 26 janvier 2012, Madame AK E a formé un appel limité aux dispositions de ce jugement sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur P X à l’indivision et sur sa condamnation à des dommages et intérêts.
Vu les ultimes conclusions du 16 août 2012, aux termes desquelles l’appelante prie la Cour, par réformation du jugement de ces chefs, de :
— arrêter le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur P X à la somme de 16.582 euros conformément au dispositif du jugement définitif du tribunal de grande instance d’AMIENS du 4 octobre 2006 ayant homologué le rapport d’expertise judiciaire de Madame AE K du 3 février 2006 ;
— dire Madame H X épouse J mal fondée en son appel incident et la débouter de tous ses fins, moyens et prétentions purement et simplement ;
— confirmer le jugement dans ses dispositions entreprises sur l’appel incident ;
— condamner Madame H X épouse J en tous les frais et dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Vu les ultimes conclusions du 24 janvier 2013, aux termes desquelles Mme H J prie la Cour de :
— dire Madame AK E veuve X mal fondée en ses demandes ;
— en conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de réformation du jugement ;
— la dire bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement ;
— dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation s’établit au mois de septembre 1996 et, à défaut, au plus tard, au mois de mars 1997 ;
— fixer sa créance au passif de la succession de Monsieur P X à la somme de 35.789,59 euros et, à défaut, à la somme de 34.301,52 euros, laquelle produira intérêt sur le fondement de l’article 1155 du code civil ;
— condamner Madame AK E veuve X à garantir le paiement de la somme de 19.929,74 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période de juillet 2001 à juin 2007 en raison de la solidarité entre les époux sur le fondement de l’article 220 du code civil ;
— dire que l’indemnité d’occupation sera assortie d’intérêts au taux légal du 23 février 2002 au 27 janvier 2007, puis d’intérêts au taux légal majoré de cinq pour cent et ce, jusqu’à entier paiement ;
— condamner Madame AK E veuve X à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire que le notaire liquidateur devra rapporter (sic) au passif de l’indivision entre Madame AK E veuve X et Madame H X épouse J la somme de 3.265,59 euros au titre des dépenses effectuées par Madame H X épouse J au profit de l’indivision ;
— dire que le notaire liquidateur devra rapporter (sic) au passif de l’indivision entre Madame AK E veuve X et Madame H X épouse J la somme de 20.139,45 euros au titre des frais nécessaires à la remise en état des biens composant l’indivision pris en charge par Madame H X épouse J ;
— à défaut, nommer tel expert afin de réaliser une évaluation chiffrée de cette remise en état, notamment, la remise en état de culture du terrain le « Malaquis » y compris la remise en état des berges sur tout le périmètre du terrain ;
— dire que le notaire liquidateur devra rapporter (sic) au passif de l’indivision entre Madame AK E veuve X et Madame H X épouse J la somme de 10.875 euros au titre des frais nécessaires à l’amélioration des biens composant l’indivision pris en charge par Madame H X épouse J ;
— condamner Madame AK E veuve X à payer à Madame H X épouse J une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame AK E épouse X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l’audience du 30 avril 2013 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties.
CECI EXPOSE :
Les dispositions du jugement ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur P X, disant que la succession de Monsieur P X est redevable envers l’indivision ayant existé entre le défunt et sa fille, Madame H X épouse J, d’une somme de 2.437 euros au titre de loyers perçus et prescrivant une mesure d’expertise graphologique avant dire droit sur la validité du testament de Monsieur P X, n’étant pas discutées en cause d’appel et étant parfaitement justifiées en fait et en droit, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
— Sur l’indemnité d’occupation due pour la jouissance de l’immeuble situé à XXX
Le principe du règlement d’une indemnité d’occupation par Monsieur P X pour la jouissance de l’immeuble situé à XXX, ainsi que les bases de calculs de cette indemnité d’occupation ont été définitivement arrêtés par le jugement rendu 4 octobre 2006 qui a entériné le rapport d’expertise déposé le 8 février 2006 par Madame AE K, experte désignée par le jugement du 16 mars 2005.
Dans son jugement du 3 janvier 2012, le tribunal a considéré que l’homologation du rapport d’expertise par le jugement du 8 février 2006 n’a pas porté sur la fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation, fixé au mois de novembre 2000, date d’achèvement des travaux de réparation de l’immeuble suite à un sinistre, le point de départ de cette indemnité d’occupation et son terme au 30 juin 2007, dit que la succession de Monsieur P X est redevable envers l’indivision ayant existé entre le défunt et sa fille H d’une indemnité globale de 22.052,08 euros calculée sur les bases retenues par l’expert judiciaire et débouté Madame H X épouse J de sa demande tendant à voir Madame AK E épouse X déclarée solidairement débitrice de cette somme par application de l’article 220 du code civil.
Madame E soutient que le point de départ de l’indemnité d’occupation au mois de novembre 2000 est virtuellement compris dans les conclusions du rapport d’expertise déposé par Madame AE K et entériné par le jugement du 4 octobre 2006, que la créance d’indemnité d’occupation de la succession sur Monsieur P X a été liquidée de façon définitive par ce jugement et qu’il n’y avait donc pas lieu d’assortir cette indemnité d’une augmentation annuelle à compter de 2005.
Elle soutient que Monsieur P X a libéré les lieux dans le courant du mois d’avril 2006, ainsi qu’il l’a lui-même précisé dans un courrier adressé le 27 juin 2006 à Maître T U.
Elle demande la réformation du jugement quant au montant de l’indemnité d’occupation et sa fixation à la somme de 16.582 euros.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame H X épouse J de sa demande tendant à voir appliquer à cette dette la solidarité prévue par l’article 220 du code civil en faisant valoir qu’elle n’est titulaire d’aucun droit indivis sur l’immeuble lequel constituait un bien propre de son époux.
Madame H X épouse J demande la fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation au mois de septembre 1996, en faisant valoir, d’une part, que le rapport d’expertise homologué par le jugement du 8 octobre 2006 a évalué les montants dus à ce titre à compter du 3 février 1996, d’autre part et pour faire échec à la prescription quinquennale, qu’elle a formulé une demande en paiement d’une indemnité d’occupation dès le mois de septembre 2001 et que si, dans un courrier du 4 mars 2001, Monsieur P X en a contesté le montant, il s’est néanmoins reconnu redevable d’une telle indemnité d’occupation, cette reconnaissance ayant interrompu le délai de prescription ainsi que le prévoit l’article 2240 du code civil.
Elle fait encore valoir que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 4 juillet 2007, date de la remise des clés par Madame E entre les mains de Maître U.
Elle ajoute qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, l’expert judiciaire ne pouvait connaître la date de libération des lieux, ni, par voie de conséquence, fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une majoration mensuelle de 5,62 euros à compter de l’année 2005 en se fondant sur l’évolution moyenne antérieure telle qu’elle résulte du rapport d’expertise.
En considération de ces éléments, notamment du point de départ de l’indemnité d’occupation, elle demande la réformation du jugement et la fixation à la somme de 35.789,59 euros de la somme due à ce titre par la succession de Monsieur P X à l’indivision formée sur l’immeuble.
Elle sollicite également la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire que Madame AK E épouse X est tenue à une solidarité quant à cette dette locative par application de l’article 220 du code civil pour la période de juillet 2001 à juin 2007, soit la somme de 19.929,74 euros. Elle soutient qu’il s’agit d’une dette ménagère.
La Cour relève que c’est par une juste appréciation des conclusions du rapport d’expertise de Madame K et de la portée de son jugement du 8 octobre 2006 que le tribunal a considéré que ce jugement n’a pas tranché le point de départ de l’indemnité d’occupation et que Madame E épouse X n’est pas fondée à opposer l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne ce point du litige.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription ainsi que celui de la forclusion.
Au cas d’espèce, le courrier adressé le 25 septembre 2001(pièce 22 de l’intimée) par Madame H X épouse J à son père ne contient aucune demande explicite de règlement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé à XXX. En revanche, le courrier recommandé du 4 mars 2002 (date du cachet de la Poste) aux termes duquel Monsieur P X précise répondre à un courrier de sa fille du 23 février 2002, contient la reconnaissance explicite par celui-ci du droit de Madame H X épouse J à un loyer pour l’occupation de l’immeuble situé à XXX, en ce qu’il formule ainsi sa réponse : « Me réclamant un loyer pour le XXX, j’attire ton attention de m’établir un bail en bon et dû terme, de manière à ce que tu te trouves indemnisée dans nos droits respectifs… »
La circonstance que Monsieur P X opère manifestement une erreur d’appréciation juridique en ce qu’il réclame la rédaction d’un bail et la mise de l’immeuble aux normes d’habitation, alors que la seule jouissance à titre privatif par un indivisaire d’un bien indivis le rend redevable d’une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, et qu’il conteste le montant réclamé, ne prive pas ce courrier de sa portée essentielle, à savoir la reconnaissance du droit de Madame H X épouse J à percevoir une indemnité d’occupation correspondant à ses droits indivis dans l’immeuble.
Madame H X épouse J est donc fondée à invoquer l’interruption de la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, antérieurement codifié 2276 du code civil, au 4 mars 2002, étant relevé que le courrier de Monsieur P X comporte une erreur de date manifeste en ce qu’il est daté du « 4 mars 2001 », alors qu’il fait réponse à un courrier du 23 février 2002 et que le cachet de la Poste établit sans ambiguïté qu’il a été posté le 4 mars 2002. La prescription a recommencé à courir à compter du 4 mars 2002 pour un nouveau délai de cinq ans, étant relevé que Madame H X épouse J a fait délivrer, le 16 juin 2004, soit pendant le cours de ce nouveau délai, l’acte introductif d’instance aux termes duquel elle a réclamé le paiement par Monsieur P X d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble situé à XXX.
En conséquence, le point de départ de l’indemnité d’occupation doit être fixé au 4 mars 1997.
En ce qui concerne le terme de l’indemnité d’occupation, Madame AK E épouse X n’est pas fondée à soutenir que l’homologation par le jugement du 8 octobre 2006 du rapport d’expertise déposé le 8 février 2006 aurait sur ce point autorité de la chose jugée, étant relevé que Monsieur P X était encore en vie à cette date et qu’il occupait toujours de manière privative l’immeuble.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont revalorisé l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au dépôt de l’expertise, en considération de l’évolution de cette indemnité au cours des années antérieures.
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur P X a conservé la jouissance privative de l’immeuble jusqu’à son décès, indépendamment de sa renonciation à en solliciter l’attribution préférentielle devant le tribunal de grande instance d’Amiens, puisque les clés de l’immeuble n’ont été remises au notaire chargé de sa succession que le 4 juillet 2007. En conséquence, l’indemnité d’occupation est due jusqu’au XXX, date du décès de M. P X comme l’a justement retenu le jugement déféré à la Cour.
En considération de l’évaluation faite par Madame K, telle qu’elle a été homologuée par le tribunal dans son jugement du 8 octobre 2006, et de la revalorisation des indemnités d’occupation échues postérieurement au 31 décembre 2005, il convient de fixer la créance de l’indivision formée par Monsieur P X et Madame H X épouse J sur l’immeuble situé à XXX, sur la succession de Monsieur P X à la somme de 34.153,06 euros, correspondant au calcul suivant :
— 4/03/1997 au 31/12/1997……………….. (250,20 x 9) = 2.251,80 €
— année 1998………….. ……………………… (256,28 x 12) = 3.075,36 €
— année 1999…………………………………… (256,70 x 12) = 3.080,40 €
— année 2000……… ………………………….. (259,24 x 12) = 3.110,88 €
— année 2001…………………………………… (267,19 x 12) = 3.206,28 €
— année 2002…………………………………… (276,17 x 12) = 3.314,04 €
— année 2003 …………. ……………………… (287,50 x 12) = 3.450,00 €
— année 2004 ………………………………….. (291,90 x 12) = 3.502,80 €
— année 2005 … ………………………………. (305,85 x 12) = 3.671,24 €
— année 2006 ………………………………….. (303,14 x 12) = 3.637,68 €
— du 1/01/2007 au 28/06/2007…………… (308,76 x 6) = 1.852,58 €
Il convient d’assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004, date de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, à hauteur de 23.240,16 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois de juin 2004, et pour l’indemnité ultérieure à compter du premier jour de chaque mois d’occupation.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Madame H X épouse J sera déboutée du surplus de sa demande tendant à la majoration des intérêts, laquelle n’apparaît pas justifiée.
Madame H X épouse J n’est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame AK E épouse X au paiement de l’indemnité d’occupation correspondant à la période de son mariage avec Monsieur P X.
En effet, par de justes motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont retenu qu’une telle dette, propre à Monsieur X, en ce qu’elle concerne un bien immobilier indivis, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 220 du code civil, étant ajouté que Mme E, qui en a restitué les clés au notaire au moment du décès de M. P X, ne l’a pas occupé à titre privatif postérieurement au décès de son époux.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame H X épouse J de cette demande.
— Sur les demandes d’indemnisation présentées par Madame H X épouse J au titre de travaux d’entretien et de remise en état des immeubles indivis :
Madame H X épouse J est fondée à voir porter au passif de l’indivision formée avec Madame AK E épouse X sur les biens immobiliers dépendant de la succession de monsieur P X les dépenses nécessaires qu’elle a engagées de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Cependant, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, seules les dépenses dûment justifiées par des factures peuvent être prises en considération et il ne saurait être fait droit aux demandes de Madame H X épouse J fondées exclusivement sur des documents établis par ses soins.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande dans la limite des factures produites aux débats afférentes aux taxes foncières des biens indivis réglées par Madame H X épouse J en 2010 et 2012, soit pour une dépense globale de 1.104 euros, qui sera portée au passif de l’indivision, étant relevé que le notaire liquidateur ne « rapporte » pas de telles sommes, qu’il procède à l’établissement de comptes pour déterminer l’actif et le passif de l’indivision et qu’il n’appartient pas à la Cour de fixer dans le cadre du présent arrêt la part qui sera mise à la charge de Madame AK E épouse X dans le cadre des opérations de partage.
Madame H X épouse J invoque en outre des dépenses d’assurance, lesquelles entrent dans la catégorie des « dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ». Cependant, elle ne produit pas les factures correspondantes. Il ne peut donc en état être fait droit à sa demande, sauf pour elle à en justifier auprès du notaire liquidateur.
Les dépenses d’eau et d’électricité ne sauraient être portées au passif de l’indivision, alors que de telles dépenses n’entrent pas dans la catégorie des « dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis » et qu’il apparaît manifeste que Madame H X épouse J occupe l’immeuble à usage d’habitation situé à XXX, à titre privatif depuis la remise des clés par Madame AK E, le 4 juillet 2007.
Le jugement sera réformé partiellement et il sera fait droit à la demande de Madame H X épouse J au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien à hauteur de la somme de 1.104 euros.
En ce qui concerne les dépenses de remise en état et d’entretien des biens indivis, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame H X épouse J du chef de ses réclamations en l’absence de pièces justificatives, étant relevé qu’en cause d’appel, elle ne produit aucune pièce complémentaire et persiste à fournir à la Cour diverses photographies et des listes de dépenses qu’elle a elle-même récapitulées et chiffrées, pièces qui ne peuvent être admises à titre de preuve en justice.
Il en est de même pour les dépenses d’amélioration du terrain « le Malaquis », étant relevé au surplus que, même à supposer établie la réalité de telles dépenses, leur récompense devrait en tout état de cause s’apprécier en considération de la seule valeur apportée au bien et qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir l’existence d’une telle plus value. Madame H X épouse J ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve en sollicitant une mesure d’expertise, demande qui a été justement écartée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame H X épouse J des réclamations formées de ces chefs et de sa demande d’expertise.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les premiers juges ont considéré que, compte tenu des relations conflictuelles entre Madame J et son père et de la volonté de ce dernier de l’écarter de la cérémonie de ses obsèques, attestée par V W et F et de Monsieur G, il ne saurait être reproché à Madame E épouse X de ne pas avoir informé Madame J de la date de l’enterrement de Monsieur P X. Ils ont retenu cependant que, Monsieur X ayant prévu dans son testament que sa fille ne devrait être informée de son décès avant l’expiration d’un délai de huit jours, Madame E épouse X a outrepassé la volonté de son époux en n’informant pas Madame J épouse X du décès de son père, à tout le moins à l’expiration de ce délai. Les premiers juges ont également retenu que Madame C épouse X a outrepassé les volontés du défunt et enfreint les dispositions de l’article R 2213-39 du code général des collectivités publiques en procédant à la dispersion de ses cendres dans le jardin de sa maison située à XXX, sans en faire la déclaration en mairie. Les premiers juges ont considéré que cette faute est en lien direct avec le préjudice de Madame X épouse J qui, nonobstant le conflit violent l’opposant à Monsieur P X, demeurait sa fille et était en droit de connaître le lieu de la dispersion de ses cendres et de pouvoir s’y recueillir. Ils ont condamné Madame B épouse X à verser à Madame X épouse J une somme de 6.000 euros en réparation de ce préjudice par application de l’article 1382 du code civil.
Madame E épouse X, qui conteste cette condamnation, prétend avoir respecté scrupuleusement les dernières volontés exprimées par son époux dans son testament olographe du 7 mars 2006 et avoir informé Madame X épouse J du décès de Monsieur P X et de sa crémation, par une lettre recommandée du 4 juillet 2007. Sur le lieu de dispersion des cendres, elle soutient que Monsieur P X a refusé que son urne et ses cendres soient exposées dans un lieu public de crainte d’actes malveillants de Madame X épouse J en raison de leurs relations extrêmement conflictuelles. Elle fait enfin valoir que Madame X épouse J ne peut plus contester la validité du testament olographe du 7 mars 2006, dès lors que l’expert graphologue désignée par le tribunal a estimé que ce testament a bien été écrit et signé de la main de Monsieur P X.
Madame X épouse J, qui forme appel du jugement quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et sollicite la condamnation de Madame E épouse X à lui régler une somme de 10.000 euros, fait valoir que les premiers juges n’ont pas encore tranché le point du litige concernant la validité du testament olographe du 7 mars 2006 et que, si le tribunal retenait que ce testament a bien été rédigé et signé de la main de Monsieur P X, il n’en demeurerait pas moins que Monsieur P X n’a pas exprimé dans son testament la volonté d’être incinéré et que Madame E épouse X s’est obstinée à lui cacher le lieu de destination de l’urne. Elle fait valoir que l’ignorance dans laquelle elle a été longtemps maintenue quant au lieu de dispersion des cendres, les démarches accomplies pour le découvrir et l’impossibilité de se recueillir sur le lieu de cette dispersion ont été pour elle la source d’un important préjudice.
La Cour relève qu’aux termes du testament olographe du 7 mars 2006, dont la validité ne semble plus contestable au regard des pièces de comparaison et des conclusions du rapport d’expertise graphologique ordonné par le tribunal, Monsieur P X a exprimé la volonté non équivoque que sa fille ne soit pas informée avant un délai de huit jours de son décès et que trois personnes de son entourage, lesquelles n’ont pas de lien de famille avec les partie,s ni d’intérêt particulier dans le litige qui les opposent, ont attesté que Monsieur X se trouvait bien dans les mêmes dispositions d’esprit dans les jours ayant précédé son décès et qu’il avait réitéré, en présence de son épouse, le souhait que sa fille ne soit pas informée de son décès, ni invitée à son enterrement.
Il ne peut donc être reproché à Madame E épouse X d’avoir attendu le 4 juillet 2007 pour informer Madame X épouse J que Monsieur P X était décédé le XXX et que, selon sa volonté, il avait été incinéré le 4 juillet 2007, par un courrier dont la destinataire a accusé réception le 5 juillet 2007. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Madame E épouse X a donc scrupuleusement respecté les volontés de son époux en ce qui concerne le délai dans lequel sa fille devait être prévenue de son décès. (Pièce 39 de l’appelante)
Par ailleurs, si Monsieur P X n’a pas rappelé dans le testament olographe du 7 mars 2006 ses volontés quant à l’organisation de ses obsèques, il avait souscrit le 26 mars 2001 auprès de la société Devauchelle une convention obsèques prévoyant le coût de l’incinération et le règlement de la taxe de dispersion des cendres et désignant Madame AK E en qualité de bénéficiaire du solde éventuel du capital investi. (Pièces 23 et 24 de l’appelante) Il n’est ni soutenu, ni établi que ce contrat aurait été résilié, de sorte qu’il constituait, à la date du décès, l’expression de la volonté crématiste de Monsieur P X.
Il ne peut donc être fait utilement grief à Madame E épouse X d’avoir organisé les obsèques en prévoyant une crémation et la dispersion des cendres, selon la volonté exprimée par Monsieur P X, dans cette convention souscrite plus de six ans avant son décès.
Seule l’absence de déclaration en mairie d’Amiens du lieu de dispersion des cendres, en méconnaissance des dispositions de l’article R 2213-39 du code général des collectivités publiques, peut être retenue comme constituant à la charge de Madame E épouse X une faute civile engageant sa responsabilité à l’égard de Madame X épouse J, laquelle établit avoir, courant février et mars 2010, adressé aux maires des communes d’Amiens, de Rivery et de Loueilly des courriers aux fins de savoir si une mention de dispersion des cendres de Monsieur P X dans un lieu privé avait été enregistrée sur les registres communaux prévus à cet effet.
La Cour relève que le préjudice résultant pour Madame X épouse J d’avoir tardé à connaître le lieu de dispersion des cendres paternelles se trouve atténué en considération du contexte familial marqué par une mésentente profonde et réciproque entre Monsieur P X et sa fille, à compter de l’année 2001, dont témoignent les termes très durs employés dans la correspondance adressée par Madame H X épouse J à son père. Il convient en outre de prendre en considération l’absence de toute démarche de réconciliation de Madame H X épouse J avant le décès de son père, malgré la connaissance qu’elle pouvait avoir de sa maladie. (Lettre du 1er août 2002 ' pièce 15 de l’appelante)
Il convient enfin de considérer que la dispersion des cendres, par nature volatiles, ne fait pas obstacle au recueillement en mémoire d’un défunt, en dehors d’un lieu spécialement dédié à sa sépulture, choix expressément exprimé par Monsieur P X de son vivant dans sa convention obsèques.
En conséquence, le jugement sera réformé du chef du montant des dommages et intérêts alloués à Madame X épouse J dont le préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Pour débouter Madame X épouse J de cette demande, les premiers juges ont considéré que Madame E n’est pas membre de l’indivision en cause et qu’il n’est pas justifié des sollicitations de Madame J, ni du refus d’y répondre de Madame E.
Madame X épouse J sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de Madame E épouse X à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle prétend que celle-ci n’a cessé d’adopter un comportement abusif dans l’unique intérêt de lui causer un préjudice, en ne répondant pas aux nombreuses sollicitations qu’elle lui a adressées en recommandé quant à la vie de l’indivision.
Madame E épouse X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X épouse J de cette demande. Elle se défend d’avoir adopté un comportement pouvant porter préjudice aux intérêts de Madame X épouse J et soutient qu’à l’inverse, cette dernière a multiplié à sa destination l’envoi de courriers au contenu comminatoire et menaçant. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts est d’autant plus mal fondée qu’elle n’est pas membre de l’indivision en cause.
La Cour relève que, dès lors qu’il n’a pas été procédé à leur vente par adjudication prévue par le jugement du 4 octobre 2006, les biens immobiliers dépendant de l’indivision ayant existé entre Monsieur P X et sa fille H, se trouvent désormais dans la succession de Monsieur P X, dans la limite de ses droits, et, par voie de conséquence, soumis à une nouvelle indivision successorale formée entre Madame H X épouse J, en sa qualité d’héritière réservataire de Monsieur P X, et Madame AK E épouse X, en sa qualité de conjoint Z, donataire et légataire universelle, dans l’attente de leur partage. Il ne peut donc être retenu que cette dernière est étrangère à l’indivision.
Cependant, comme il a été retenu supra, Madame X épouse J ne peut utilement faire grief à Madame E épouse X d’avoir refusé de participer à des dépenses qu’elle prétend avoir engagées pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis sur la seule présentation de tableaux récapitulatifs établis par ses soins. En outre, de telles dépenses, à les supposer établies, doivent être portées au passif de l’indivision dans les conditions prévues à l’article 815-13 du code civil, et Madame X épouse J est mal fondée à se substituer au notaire chargé de la succession, seul professionnel garant des règles du partage, en opérant elle-même une répartition de ces charges entre les indivisaires.
L’absence de réponse à de telles demandes en paiement, hors de tout contrôle du notaire chargé de la succession, n’engage donc pas la responsabilité de Madame E épouse X sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame X épouse J de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réservé la liquidation des dépens, de partager les dépens d’appel par moitié entre les parties et de débouter Madame X épouse J de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ses dispositions sur l’indemnité d’occupation due par la succession de Monsieur P X à l’indivision formée par le défunt et Madame H X épouse J sur l’immeuble situé à XXX, le débouté total de Madame H X épouse J de sa demande au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis et le montant des dommages et intérêts alloués à Madame H X épouse J en réparation de son préjudice moral ;
— l’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la succession de M. P X est débitrice à l’égard de l’indivision formée par le défunt et Mme H X épouse J, antérieurement au décès de Monsieur P X, sur l’immeuble situé à XXX d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de cet immeuble du 4 mars 1997 au XXX ;
— Fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 34.153,06 euros ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004, date de la demande en justice à hauteur de la somme de 23.240,16 euros due au mois de juin 2004, et pour l’indemnité ultérieure, à compter du premier jour de chaque mois d’occupation ;
— Dit que l’indivision formée par Madame H X épouse J et Madame AK E épouse X, postérieurement au décès de Monsieur P X, sur les immeubles dépendant de sa succession est redevable à l’égard de Madame H X épouse J d’une somme de 1.104 euros au titre des taxes foncières acquittées en 2010 et en 2012 ;
— Condamne Madame AK E épouse J à verser à Madame H X épouse J une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de déclaration administrative et d’information du lieu de dispersion des cendres de Monsieur P X ;
— Déboute Madame H X épouse J du surplus de ses demandes ;
— Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
— Accorde au profit de la SCP LUSSON CATILLION, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens, exposés par Madame AK E épouse X, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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