Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2015, n° 13/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2013, N° 10/12452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Novembre 2015
(n° 575 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03755
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 10/12452
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme O-P Q, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Rappel des faits et de la procédure :
Madame A X a été embauchée par l’AFTAM, devenue COALLIA, à compter du 8 avril 2002 en tant que travailleur social suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2002.
La Convention Collective applicable est la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Madame X exerçait ses fonctions au Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Valence-en-Brie appartenant à l’unité territoriale Brie et Marne.
Le 23 juillet 2010, Madame X a été convoquée à un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire le 3 août 2010 à la suite d’une plainte d’un résident du centre d’hébergement.
Faisant état de la réception d’une lettre d’un autre résident, Monsieur C Z, se plaignant également d’être victime d’harcèlement de nature sexuelle de la part de Madame X, un second entretien a été fixé au 8 septembre 2010.
Madame X a été licenciée pour faute grave selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2010.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le Conseil des Prud’hommes.
Par jugement du 29 mars 2013, le Conseil des Prud’hommes, statuant en départage, a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante, Madame X sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle demande à la Cour de :
Dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l’association COALLIA à lui verser les sommes suivantes :
— 1.714,91 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 171,49 euros de congés payés afférents,
— 4.369,58 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 436,95 euros à titre de congés payés afférents,
— 9.194,32 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de la rupture,
Madame X demande par ailleurs la condamnation de l’Association COALLIA à lui verser à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les sommes sollicitées portent intérêts au taux légal à compter de la date des demandes de convocation devant le Conseil de Prud’hommes.
L’Association COALLIA conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de Madame X et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience publique du 9 octobre 2015.
Les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 19 novembre 2015 prorogé au 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame X estime que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que l’Association COALLIA n’a pas respecté le délai d’un mois entre l’entretien et la notification du licenciement comme l’exige l’article L. 1332-3 du Code du travail et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à étayer les allégations contenues dans la lettre de licenciement.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L1332-1 du Code du Travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
En application de l’article L1332-2 du Code du Travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
L’article L1332-3 du même code stipule que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
Au cas d’espèce, Madame X soutient que ces dispositions ont été méconnues par son employeur qui lui a envoyé la lettre de notification du licenciement plus d’un mois après le jour fixé pour le premier entretien.
Elle poursuit en précisant que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 3 août 2010 pour un licenciement notifié le 16 septembre 2010, soit 1 mois et 13 jours après l’entretien.
Elle expose que la seconde convocation du 26 août par l’employeur pour un second entretien qui s’est déroulé le 8 septembre n’a aucune justification.
Il résulte des éléments du dossier que Madame X a été convoquée par courrier daté du 23 juillet 2010 à un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 3 août 2010.
Madame X a été convoquée par son employeur le 26 août 2010 à un second entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 8 septembre 2010 avec notification d’une mise à pied conservatoire durant la procédure « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés » selon les termes du courrier de convocation.
Dès lors que de nouveaux faits fautifs sont révélés postérieurement à l’entretien préalable, l’employeur est fondé à adresser au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien sans méconnaitre les dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier le licenciement.
En conséquence, la notification de la lettre de licenciement datée du 16 septembre 2010 est bien intervenue dans le délai d’un mois à compter de l’entretien du 8 septembre 2010.
Sur le licenciement de Madame X:
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement en date du 16 septembre 2010 qui circonscrit le litige, met à la charge de Madame X les griefs suivants :
Un comportement contraire aux pratiques et aux principes fondamentaux de dignité, d’intégrité, d’intimité et de sécurité de l’AFTAM, à savoir :
— Une absence de distance professionnelle avec les résidents.
— la recherche de relations intimes avec des demandeurs d’asile accueillis au sein du CADA
Sur l’absence de distance professionnelle avec les résidents :
L’Association reproche à la salariée de manquer de distance professionnelle dans sa manière de saluer les résidents en retournant occasionnellement une bise et dans sa manière de s’adresser à eux en faisant parfois usage du tutoiement.
L’association estime que le comportement de Madame X manque de professionnalisme et ne correspond aux exigences de la fonction de travailleur social dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
La Cour relève que l’association ne produit aucune pièce probante pour établir ce grief empreint de subjectivité et constate qu’aucune remarque sur le comportement professionnel n’a été formulée à l’encontre de Madame X en huit années de travail au sein de l’association dont l’investissement professionnel est relevé par nombres de ses collègues de travail.
En l’état des explications et de pièces produites, la matérialité de ce grief n’est pas établie par l’employeur, les manquements invoqués ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave.
Sur la recherche de relations intimes avec des demandeurs d’asile accueillis au sein du CADA :
L’association COALLIA fait grief à Madame X de rechercher des relations intimes avec des demandeurs d’asile en se fondant sur deux témoignages écrits émanant de Monsieur L G H et de Monsieur C Z.
La lettre de Monsieur G H est datée du 28 juin 2010. Elle met à la charge de Madame X un comportement indigne et l’accuse de harcèlement.se manifestant lorsqu’elle lui a demandé de lui enseigner le « lingala », par des appels téléphoniques et des petits cadeaux : stylo, bloc note.
A l’examen de cette attestation, la Cour relève que Monsieur G H ne fait état d’aucun fait précis à connotation sexuelle ou de propos déplacés et qu’il y a manifestement de sa part, une interprétation erronée de faits anodins de la part de son travailleur social.
Par ailleurs, Madame X justifie par force détails et exemples que sa demande d’apprendre des rudiments de « lingala » auprès de Monsieur G H , la remise d’un bloc note et d’un crayon de papier et les appels à deux reprises sur son téléphone portable font partie de ses attributions pédagogiques sans qu’il y eu jamais de méprise sur ses intentions de la part des autres résidents.
La lettre de Monsieur C Z est datée du 3 août 2010. Il fait grief à Madame X lui a proposé d’avoir des relations et qu’il aurait toujours paré ses avances par l’excuse ou la fuite,
L’analyse de ce courrier appelle à la plus grande prudence quant à la véracité des propos allégués par Monsieur Z qui s’avère être un résident difficile à gérer, manifestant souvent un comportement déplacé avec une posture physique et verbale arrogante, notamment à l’égard des travailleuses sociales
Ainsi, Madame E F souligne que Monsieur Z ne pouvait avoir une conversation sans y mettre des allusions sexuelles ainsi que des remarques déplacées à l’encontre du personnel féminin de l’équipe.
C’est pourquoi, Madame X s’est trouvé à maintes reprises, dans l’obligation de le replacer dans le cadre de l’accompagnement social en l’exhortant à adopter un comportement décent ainsi qu’à se conformer aux règles du CADA.
Par ailleurs, l’association affirme que le délai entre les deux entretiens a été consacré à une vérification et qu’elle « ne s’est pas contentée de la seule version des résidents pour sanctionner Madame X, qu’elle s’est assurée de la crédibilité des accusations portées contre sa salariée » en missionnant Monsieur Y, cadre psychologue pour « d’évaluer la cohérence et la probabilité de véracité des faits relatés ».
A l’examen du document produit par l’association COALLIA intitulé «Note interne » daté du 12 août, il apparaît que Monsieur I G H n’a pas été entendu par Monsieur Y, qu’une « rencontre » a lieu avec Monsieur Z, que Madame X n’a pas été auditionnée, comme elle le demandait et qu’aucune autre audition de résidents ou travailleur social n’a été effectuée en dehors d’un entretien avec l’un des plaignants.
La Cour relève une contradiction avec le peu de sérieux des investigations réellement opérées entre les deux entretiens et les certitudes énoncées dans la note du psychologue qui en quinze lignes affirme que les faits relatés par le seul Monsieur Z sont cohérents et probablement véridiques et révélateurs du comportement de Madame X.
Le contexte des dénonciations, « la part d’interprétation que se font les résidents en lien avec les représentations » selon l’expression de Monsieur Y, le comportement des deux résidents, Monsieur Z et Monsieur G H, qui ont fait l’objet d’une procédure d’exclusion du CADA pour manquement aux règles de vie dans le centre d’hébergement, nécessitaient des véritables approfondies, voire une enquête pénale.
En effet, Monsieur G H évoque pour la première fois un comportement déplacé de Madame X lorsqu’il reçoit une convocation de la Chef de Service lui reprochant son absentéisme au centre depuis plusieurs semaines avec de possibles sanctions.
Monsieur Z n’est pas exempt de tout reproche, aussi bien pour son attitude avec les travailleuses sociales que s’agissent des règles de vie du centre d’hébergement.
Contrairement aux affirmations de l’association COALLIA, celle-ci s’est bien contentée de la seule version des résidents pour sanctionner Madame X.
A l’examen des éléments du dossier et des explications constantes de Madame X, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer que Madame X avait un comportement contraire aux pratiques et aux principes fondamentaux de l’association COALIA en cherchant à avoir des relations intimes avec des résidents du centre d’hébergement n’est pas démontrée.
Le licenciement de Madame X prononcé par l’association COALIA est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
D’où il suit que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris prononcé le 29 mars 2013 sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame X est fondée à obtenir les sommes suivantes:
— Au titre d’un rappel de salaire inhérent à la mise à pied conservatoire, la somme de 1714,91 euros ainsi que 171,49 euros de congés payés afférents.
— Au titre de l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, la somme de 4.369,58 euros, ainsi que 436,95 euros de congés payés.
— Au titre de l’indemnité de licenciement calculée suivant les dispositions de l’article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon laquelle le salarié non cadre bénéficie d’une indemnité de licenciement d’un demi mois par année d’ancienneté dans la limite de 6 mois, soit la somme de 9194,32 euros.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération et de l’évolution de sa situation personnelle postérieurement au licenciement, de la difficulté pour retrouver du travail en raison des complications physiques qu’a engendré le stress auquel elle a été soumise et de sa situation de travailleur handicapé, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à Madame X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral distinct causé par le licenciement.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’Association COALLIA qui succombe à l’instance sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
En conséquence, la Cour condamne l’Association COALLIA à verser à Madame X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris prononcé le 29 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame A X prononcé le 16 septembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne l’association COALLIA à verser à Madame A X les sommes suivantes :
— 1.714,91 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 171,49 euros de congés payés afférents,
— 4.369,58 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 436,95 euros à titre de congés payés afférents,
— 9.194,32 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association COALIA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des Prud’Hommes,
Condamne l’association COALLIA à verser à Madame A X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs plus amples et contraires demandes ;
Condamne l’Association COALLIA à verser à Madame A X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’Association COALLIA aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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