Confirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 nov. 2015, n° 15/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 avril 2014, N° 12/0594C |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00529
03 Novembre 2015
RG N° 14/01402
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 Avril 2014
12/0594 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Novembre deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur K F
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Patrice COLLET, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame HERAUD (responsable RH), assistée de Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur S F a été mis à disposition de la société PRESTAFROID MOULINS LES METZ par une société de travail temporaire à compter du 15 janvier 2002, puis cette société l’engageait par un contrat à durée déterminée du 15 avril 2002 jusqu’au 31 octobre 2002, les relations contractuelles s’étant poursuivies à durée indéterminée et la société SLD MOULINS LES METZ venant aux droits de la société PRESTAFROID MOULINS LES METZ. Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur F occupait le poste d’agent administratif d’exploitation au sein de la société SLD MOULINS LES METZ à présent dénommée la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur F a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2010 après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire de 3 semaines pour avoir exercé des violences verbales et sexistes à l’égard de salariés et fait preuve d’insubordination à l’égard de son employeur en ayant critiqué de façon virulente la direction.
Contestant son licenciement, Monsieur F a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 23 février 2011, aux fins de voir dire que la mise à pied conservatoire présente le caractère d’une mise à pied disciplinaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur doit être condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 3.892,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.324,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 432,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 64.860,00 euros au titre de l’indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire du jugement.
De son côté, la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ s’opposait aux demandes et sollicitait la condamnation de Monsieur F à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Metz a confirmé le caractère conservatoire de la mise à pied, confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur F, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à leurs propres frais et dépens de l’instance.
Monsieur F a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 7 mai 2014.
A l’audience du 22 septembre 2015, développant oralement ses conclusions, Monsieur F demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 8 avril 2014 et demande de dire que la mise à pied conservatoire présente le caractère d’une mise à pied disciplinaire et la requalifier en mise à pied disciplinaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ à lui payer les sommes de :
— 3.892,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.324,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 432,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 64.860,00 euros au titre de l’indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, il a déclaré renoncer à sa demande aux fins d’exécution provisoire.
À l’appui de son appel, il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave après 10 ans de service sans difficulté, qu’il travaillait de 21 heures à 5 heures, que les attestations produites rapportent des faits non datés de caractère assez général, ne sont pas conformes aux articles 200 et suivants du code de procédure civile, se contentent de rapporter des propos concernant des faits auxquels les témoins n’ont pas assisté, qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, que le seul incident de parcours est relatif à une mise en garde pour retard en janvier 2009 et qu’il produit des attestations qui démontrent qu’au contraire il n’y avait pas de problème dans l’entreprise.
La société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur F de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, de débouter Monsieur F de ses demandes, de le condamner au règlement d’une amende civile d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De son côté, la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ soutient que la mise à pied revêt un caractère conservatoire, que les agissements répréhensibles du salarié ont été révélés le 8 avril 2010, qu’ils sont établis par les différentes pièces produites aux débats et ne permettent pas de maintenir la relation de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 19 mai 2015 par Monsieur F et à celles déposées le 22 septembre 2015 par la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la mise à pied conservatoire
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, une mise à pied peut être prononcée à titre conservatoire lorsque les agissements du salarié nécessitent son éloignement provisoire de l’entreprise, cette mesure étant prise dans l’attente d’une sanction définitive et ne constituant pas une sanction disciplinaire.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’employeur a eu connaissance des faits par la plainte de Madame H auprès de son supérieur hiérarchique le 8 avril 2010, la notification de la mise à pied est intervenue à l’issue de 3 semaines de congés payés du salarié, soit le 3 mai 2010, la convocation à un entretien préalable à licenciement étant intervenue le 5 mai 2010, pour un entretien prévu le 12 mai 2010 et la lettre de licenciement étant réceptionnée le 22 mai 2010.
La mise à pied est intervenue au retour de congés de Monsieur F afin d’éviter une reprise de poste par le salarié eu égard aux propos recueillis et dans l’attente de la décision de l’employeur dans la procédure de licenciement engagé dans le même temps, compte tenu de l’instruction effectuée pour vérifier la réalité des faits rapportés, et a donc un caractère conservatoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Ainsi qu’il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne peut être considérée comme tardive.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Monsieur F a été licencié le 21 mai 2010 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 12 mai 2010, au cours duquel vous étiez assisté de Mr O P Délégué Syndical CFDT, et vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les raisons évoquées lors de cet entretien à savoir: violences verbales et sexistes à l’égard des salariés et des prestataires de service, insubordination persistante, critiques virulentes à l’égard de la Direction.
Au cours de cet entretien, nous vous avons donc exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons pris note de vos observations.
Cependant, nos échanges lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre interprétation des faits, ainsi nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes employé dans notre établissement de SLD Moulins Les Metz en tant qu’Agent Administratif Exploitation, depuis le 15 janvier 2001.
Le 9 avril 2010, la Direction a été informée par une salariée travaillant de nuit et qui est amené à travailler au quotidien avec vous, de l’attitude dont vous faisiez preuve a l’égard tant des salariés de la société que des prestataires de service.
Cette salariée était en réelle situation de détresse lorsqu’elle a appelé la direction et était en larmes ne pouvant plus supporter cette situation.
Suite à cet appel, nous avons conformément à nos obligations, diligenté une enquête concernant les reproches qui étaient formulés à votre encontre.
Nous avons découvert que d’autres salariés se plaignaient de votre attitude et que les faits qui nous avaient été relatés par cette salariée étaient largement corroborés, et que la politique de terreur que vous imposiez à vos collaborateurs (principalement féminin), était devenue invivable.
Ainsi, il nous a été relaté votre attitude à l’égard d’une salariée de notre société de nettoyage, envers, laquelle vous avez eu un comportement totalement inacceptable.
Cette personne chargée de nettoyer les locaux le soir, subissait de votre part, d’une part des propos outrageux à connotation sexuelle, mais plus grave, vous n’hésitiez pas à joindre le geste à la parole en lui faisant subir des gestes totalement déplacés, voire pénalement répréhensibles.
D’ailleurs, l’entreprise de nettoyage nous a demandé face à la détresse de sa salariée de « bien vouloir prendre les mesures qui s’imposent » à votre égard.
Au demeurant, nous nous sommes aperçus que cette attitude n’était pas isolée et que d’autres salariés se sentaient également menacés par vos propos et gestes.
Cette manière de vous comporter, fait clairement apparaître que vous avez, à l’égard des femmes, qu’elles soient salariées de l’entreprise ou prestataire de service, une attitude constituant une véritable atteinte à la pudeur et constitutive d’un harcèlement sexuel.
Vos actes et propos avilissants pour les femmes travaillant dans nos locaux, sont indéniablement condamnables, et en aucun cas nous ne pouvons tolérer ceci au sein du Groupe STEF TFE.
Par ailleurs, nous ne pouvons, bien évidemment acceptés ces agissements qui portent également atteinte à l’image de l’entreprise vis-avis de prestataires extérieurs.
En tant qu’employeur, nous sommes tenus d’assurer la sécurité de nos salariés et à cet égard, sommes tenus à une obligation de sécurité vis-à-vis d’eux.
Ainsi, nous refusons que des salariées de notre entreprise ou des prestataires travaillant chez nous, subissent des injures sexistes et se sentent menacées par vous physiquement et moralement.
En outre, les salariés nous ont également informé que vous profériez des insultes et des critiques virulentes à l’égard de la Direction afin, de toute évidence, d’amoindrir l’autorité et la crédibilité de la Direction à I’égard des salariés comme du personnel extérieur.
En effet, nous avons appris que vous n’hésitiez pas à tenir des propos grossiers et irrespectueux à l’égard de la Direction allant même jusqu’à insulter ouvertement devant certains salariés le Directeur du site.
Ainsi à titre d’exemple, vous avez traité le Directeur de site de « Gros connard », vous avez également eu un geste déplacé à l’égard de votre chef d’équipe une fois celui-ci sorti de la pièce où vous étiez, vous avez formulé le propos suivant à son encontre « va te faire enculer », en outre et de façon quotidienne vous ne cessez de dire que la société est une « société de merde ».
Vos insultes ont également été dirigées à l’encontre des chauffeurs de nos clients.
D’ailleurs, un des principaux transporteurs nous a signalé que vous aviez commis des faits inadmissibles et avez eu des propos violents à l’égard de plusieurs de ces salariés.
En effet, par exemple, vous avez lancé par micro à l’égard d’un des chauffeurs une annonce au personnel du site en demandant « que quelqu’un vienne dégager ce chauffeur sinon je lui casse la gueule ».
Notre transporteur nous a également indiqué que ce fait et les insultes à l’égard de ses chauffeurs n’étaient pas isolés.
Ensuite, et au-delà, même des insultes, il est clairement apparu au fil des différents entretiens que nous avons pu avoir avec les salariés de SLD, que vous aviez indéniablement une intention malveillante à l’égard de la société, votre but étant de « planter la société », propos qui a été à plusieurs reprises mentionnés par les salariés.
Vous n’hésitez pas non plus à inciter vos collègues de travail afin qu’ils «lèvent le pied j… j quitte à planter l’exploitation ».
Ces faits révèlent, incontestablement votre insubordination préjudiciable pour l’entreprise puisque, au-delà de ne pas vouloir exécuter les obligations découlant de votre contrat de travail, en faisant en sorte par exemple de ne pas remettre aux chauffeurs les documents en temps et en heures afin de les retarder, vous souhaitez que les autres salariés vous suivent dans cette démarche.
Dernièrement, vous n’avez pas hésité, toujours dans une logique de nuisance, à diffuser des propos diffamatoires à l’encontre des membres de la Direction et portant sur leur vie privée. Ces propos, totalement mensongers, ont été rendu publics par vous dans le but manifeste de décrédibiliser les membres de la direction à l’égard des salariés.
En effet, vous avez colporté des rumeurs à l’égard de la responsable des ressources humaines, en indiquant que celle-ci entretenait des relations d’ordre 'privé avec certains membres de la Direction. Vous avez même venu à un moment insinuer « que le Directeur de filiale avait intentionnellement mis la RH dans le lit du représentant du personnel pour pouvoir le manipuler à sa façon».
Ces allégations totalement mensongères visaient incontestablement à nuire aux membres de la Direction.
Nous avons également appris que vous aviez fouillé dans le bureau de la Direction ainsi que du Service du Personnel, profitant que la femme de ménage y était, entrain de nettoyer, et que vous aviez porté à la connaissance de nombreux salariés le bulletin de salaire du Directeur, et en insultant ce dernier.
Encore une fois, nous ne pouvons accepter de la part de nos salariés de tels propos et de telles manoeuvres.
Enfin, et dans le but de toujours vouloir dénigrer l’entreprise, vous n’avez eu de cesse de vouloir mettre en doute les compétences professionnelles de certains des membres de la Direction à l’égard des salariés et ce de façon publique et constante.
A titre d’exemple, lorsque vous ouvrez votre bulletin de paie en présence de vos collègues vous dites « qu’est ce qu’elle m’a encore fait cette conne de RH »-
Ainsi, après que nous ayons pris connaissance de l’ensemble des faits qui vous étaient reprochés et vérifier la véracité des propos, nous n’avons eu d’autres solutions que vous indiquer oralement, a votre retour de congés, votre mise à pied à titre conservatoire puis de vous la notifier par LRAR en date du 03 mai 2010.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits, en indiquant que les salariés auraient du vous faire part des faits qu’ils vous reprochaient.
Cependant, vous comprendrez au vu de l’ensemble des propos que nous avons pu recueillir de la part de nombreux salariés et de prestataire extérieur, que votre contestation ne peut être retenue.
En effet, il ressort de l’ensemble des faits précédents, que nous ne pouvons, en aucun cas, laisser perdurer un tel comportement au sein de notre société, au risque de porter atteinte au « bien être » de nos salariés qui pour certains d’entre eux se sentent menacés par vos propos.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous cesserez de faire partie du personnel de l’entreprise à première présentation de cette lettre.
Votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre solde de tout compte ainsi que les salaires restant dus à ce jour, seront à votre disposition au Service du Personnel à partir du 31 mai 2010.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir rapporter vos tenues de travail, chaussures de sécurité, cartes d’accès et badge, téléphone portable, carte mutuelle.
Vous avez acquis au jour de la présente 90 heures au titre de votre Droit Individuel à la Formation (DIF). Vous disposerez néanmoins de la faculté d’exercer ce droit ultérieurement, soit auprès de votre nouvel employeur, soit auprès de l’assurance chômage. »
Il est reproché au salarié, d’une part, des propos outrageants à connotation sexuelle, des gestes déplacés, à l’égard d’une salariée de l’entreprise et également à l’égard d’un agent d’entretien, d’autre part, des insultes et critiques virulentes à l’égard de la direction.
L’employeur produit aux débats :
— une attestation du 13 juillet 2011 de Monsieur B, chef d’équipe, indiquant que le 8 avril 2010 en fin de pause à 0h30, Madame H est venu le voir en lui indiquant qu’elle ne supportait plus le comportement de Monsieur F qui ne dit que des grossièretés et qu’il a dit à un chauffeur que « la RH C se tape le délégué du personnel, que pendant que nous sommes là la nuit comme des cons à se faire chier, M J est tranquillement en train de baiser sa femme, que de toute manière toutes les femmes sont des putes, que la femme de ménage Myriam Y était une salope et qu’elle se tapait des chauffeurs le soir dans leur camion et qu’un jour il se la ferait », que Monsieur F a souvent des paroles déplacées du style « va te faire enculer, j’en ai plein le cul de cette boîte de merde, j’en ai rien à foutre », et que Madame H pour finir, en pleurs, a dit qu’elle ne pouvait plus travailler dans un tel climat et qu’elle ne supportait plus ce qu’elle pouvait entendre de mal venant de Monsieur F,
— Un courriel de Monsieur Z attestant qu’il avait rencontré le 9 avril 2010 Madame H avec M J en compagnie des deux chefs d’équipe Monsieur B et Monsieur A, celle-ci rapportant les mêmes propos, et en ajoutant,
— une attestation de Monsieur Z du 29 juin 2011 reprenant les indications du courriel précédent,
— une attestation de Madame H indiquant qu’elle était présente le jeudi 8 avril 2010, qu’elle a pu entendre une conversation entre Monsieur F et un chauffeur tenant les propos suivants : « la RH C I se tape O P notre délégué du personnel, Valérie se tape… et Monsieur J se tape lui… pendant que nous on se fait chier à travailler comme des cons ici. De toute façon tout le monde se tape tout le monde dans cette boîte », à l’égard de son supérieur Monsieur D en sortant de son bureau lorsque la porte se ferme, « il lui a fait un bras d’honneur dans son dos en disant 'tiens va te faire enculer maintenant’ », « quand il recevait sa fiche de paie disait 'il faut que je la contrôle pour voir si l’autre pute de C ne s’est pas trompé de nouveau'», « Un matin alors que nous étions en pause, Monsieur F s’est permis de dire à la femme de ménage en présence de plusieurs personnes : 'tiens suce moi maintenant’ »,
— deux lettres de la société ONET SERVICES des 29 et 30 mars 2010 adressées à la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ indiquant qu’une femme de ménage (Mme Y) ne souhaitait plus être affectée comme agent de service sur le site en raison du comportement inqualifiable d’un salarié, qu’elle caractérise d’harcèlement sexuel, ainsi que les propos outranciers vulgaires à caractère sexuel tenus à l’égard de cette salariée,
— une attestation de Monsieur E ayant été témoin d’altercations houleuses entre Monsieur F et Madame H qui se produisaient souvent avec des noms d’oiseaux « va te faire foutre par deux noirs », précisant que Monsieur F était dépassé par le surcroît d’activité « puisque c’est ça, je plante l’activité », à savoir le départ des camions
— une attestation de Monsieur X indiquant que Monsieur F tenait régulièrement des propos grossiers, notamment « elle n’a toujours pas viré les paies cette conne » en parlant de Madame C I, DRH,
— une lettre des transports Guthmuller indiquant que Monsieur F avait l’insulte facile et un comportement inadmissible avec les chauffeurs,
— le procès-verbal d’audition de témoins du 23 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de Metz, de Monsieur X, Madame Y, Madame I et Madame H.
L’attestation de Madame C I indiquant avoir eu un appel téléphonique de Madame Y le 4 mai 2010 lui relatant un appel téléphonique de Monsieur F et lui indiquant le comportement et les propos de Monsieur F à son égard, un courriel de sa part à Monsieur Z rapportant les propos de Madame G et une attestation de Monsieur Z rapportant également les propos de Madame G, ne peuvent être retenus dès lors qu’ils n’ont pas personnellement assisté aux événements mais ne font que rapporter des propos tenus par d’autres personnes.
Il résulte de ces éléments et notamment du témoignage de Madame Y, femme d’entretien, que des propos à caractère sexuel ont été tenus par Monsieur F à son égard même si devant les conseillers rapporteurs délégués pour procéder à l’audition des témoins, elle a notamment dit « ce n’était que des paroles. Il ne m’a jamais touché. Je ne faisais plus attention. Les gestes je les prenais bien. Je m’entendais bien avec K. Une fois il y a eu une scène à la cafétéria mais je n’ai pas regardé. Ce n’est pas lui qui a baissé son caleçon. Je n’ai pas vu. Il n’est pas méchant et il m’a aidé. », Monsieur F précisant alors qu’il avait témoigné pour elle. De même, Madame H qui a repris le poste de Monsieur F, a indiqué que celui-ci avait montré son caleçon à la cafétéria et a confirmé son attestation, Monsieur X confirmant également les grossièretés tenues par Monsieur F avant même les dénonciations.
Pour sa part, Monsieur F produit plusieurs attestations de salariés ayant travaillé avec lui indiquant qu’il avait un grand sens du respect et de la politesse envers autrui.
S’il n’est pas contestable que le milieu dans lequel évoluait le salarié (entrepôts frigorifiques, chargements de marchandises), n’était pas propice à des propos très policés, il n’en demeure pas moins que les témoignages précis de deux personnes, (deux femmes), rapportent des paroles à connotation sexuelle et des gestes déplacés, démontrant un comportement fautif de la part du salarié que les attestations en sa faveur de collègues masculins ne peuvent atténuer. Par ailleurs, ce comportement et ces propos sont confirmés par d’autres collègues (Monsieur E et Monsieur X), l’employeur de Madame Y ayant confirmé que celle-ci avait dès le 30 avril confirmé les propos outranciers et vulgaires à caractère sexuel tenu à son égard et que si Madame Y a précisé devant les conseillers rapporteurs que les auteurs de ces propos étaient au nombre de deux, elle a néanmoins confirmé que Monsieur F tenait des propos à connotation sexuelle à son égard.
Il a également tenu des propos malveillants à l’égard de collègues, faisant état de relations d’ordre privé à connotation sexuelle, tenant des propos insultants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction précédemment, hormis une mise en garde en janvier 2009 pour retard, ne peuvent atténuer son comportement au sein de l’entreprise.
Ainsi, l’employeur établit la réalité des griefs reprochés au salarié, les faits étant d’une particulière gravité rendant impossible le maintien de la relation de travail et justifiant donc le licenciement immédiat et sans indemnité prononcé par la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 8 avril 2014 sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’amende civile
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Monsieur F une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ou à caractériser un appel dilatoire. Il n’est pas fait droit à la demande.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’attribuer à la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par Monsieur F au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur F qui succombe doit être condamné aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 8 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Monsieur F payer à la société STEF LOGISTIQUE MOULINS LES METZ en cause d’appel, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur F aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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