Article L721-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4

1La procédure de surendettement : étapes et effets pratiquesAccès limité
Solent avocats · 28 mars 2025

2Lettre de dépôt d'un dossier de surendettement
juritravail.com · 27 juillet 2024

En cas de difficultés financières, il est possible de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers pour bénéficier de son intervention, sous conditions (article L711-1 du Code de la consommation). Le délai d'instruction et d'orientation est de trois mois maximums à compter du dépôt de dossier (articles L721-2 et R721-4 du Code de la consommation). Lorsque la commission de surendettement accepte le dossier, elle doit rechercher les solutions les plus adaptées :

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319 : report des délais concernant le surendettement des particuliers
Chrono Vivaldi · 18 juin 2020

Cette suspension bénéficie aux commissions de surendettement qui disposent, conformément aux articles L. 721-2 et R. 721-4 du code de la consommation, d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande de surendettement et décider de son orientation : ce délai est donc suspendu jusqu'au 23 juin 2020 inclus. […] Si ces clauses résolutoires doivent produire leur effet entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, elles sont suspendues et leur effet est paralysé. […] L. 733-1) ou décidées par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours contre les décisions de la commission (C. consom., art. L. 733-13 et L. 742-24). […]

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Décisions119

[…] Le 02 octobre 2024, […] Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. […] DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [N] née [T] de saisir à nouveau, si elle l'estime utile, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 décembre 2017, n° 16/12136Confirmation

[…] Attendu en conséquence que la société Agi ne démontre pas que les documents visés par l'article L721-2 du code de la consommation et de l'habitation auraient été notifiés aux deux acquéreurs en même temps que la promesse de vente le 31 août 2014 ; […] Mais attendu que les modalités de remise en mains propres sont régies par l'article D271-6 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que l'acte sous-seing privé remis directement à l'acquéreur non professionnel, en application du 3 e alinéa de l'article L271-2, doit reproduire la mention suivante, de la main du bénéficiaire du droit de rétractation :

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[…] Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ; Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. […] 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).