Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 avr. 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières et lui a interdit de sortir de la commune de Rennes sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu garanti au titre des principes généraux du droit de l’Union européenne et du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B qui a seulement insisté sur le bien-fondé du moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant, eu égard à l’heure à laquelle l’audition du requérant par les services de gendarmerie a pris fin ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a rappelé l’essentiel du contenu du mémoire en défense du préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mongole, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre suivant, et à la suite laquelle il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée par arrêté du préfet du Calvados du 27 août 2021. Interpellé et placé en garde à vue le 18 mars 2025 pour des faits de vol en réunion, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le 19 mars 2025, un arrêté par lequel il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi qu’un arrêté l’assignant à résidence à Rennes. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a fait l’objet le 18 mars 2025 d’une audition par les services de la gendarmerie nationale traduite en langue mongole, au cours de laquelle il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les conditions de son séjour sur le territoire français et l’opportunité de l’adoption, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. La motivation de la décision contestée porte tant sur les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, sur la fin de son droit au maintien justifiant la décision contestée ou les conséquences de la décision d’éloignement contestée sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, si le préfet n’a pas exposé, dans la motivation de son arrêté, que la situation du requérant ne peut lui donner un droit au séjour, cette circonstance ne saurait par elle-même permettre de considérer que le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé, alors que le préfet a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas déposé de demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Si, afin d’apprécier la stabilité, l’intensité et la durée des liens entretenus par M. B sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, le préfet a relevé, dans son arrêté, que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, il ne saurait, ce faisant, être regardé comme ayant exigé du requérant qu’il n’ait pas de relations en dehors du territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise dans l’appréciation du caractère proportionné des atteintes portées par la décision contestée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (), ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B est entré en France au début de l’année 2021. S’il se prévaut donc d’une durée de séjour sur le territoire français d’un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de la nature, de l’intensité et de la stabilité d’autres liens de nature privé qu’il aurait constitué sur le territoire français. Par ailleurs, il n’apporte à l’instance aucune explication sur les motifs de son interpellation pour vol en réunion, faits qu’il a reconnus dans le cadre de son audition par les services de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si M. B se prévaut des stipulations précitées à l’égard d’un enfant, il ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence de celui-ci, ne renseignant ni son prénom ni son âge, ne l’ayant évoqué ni aux services de gendarmerie, ni dans sa requête au titre du rappel des faits et de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander que la décision fixant le pays de destination soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour écarter le risque de peines et de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué avoir tenu compte, tant des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile que des autres éléments portés à sa connaissance. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en s’en remettant à l’appréciation portée sur sa situation par les autorités de l’asile.
17. M. B, qui se borne à reprocher au préfet d’avoir lié son appréciation à celle des instances de l’asile pour l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne précise en revanche aucunement les risques qu’il encourrait en cas de retour en Mongolie, son pays d’origine. Par suite, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, partant, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la même décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander que l’interdiction de retour sur le territoire français soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné, tant l’existence de circonstances humanitaires pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français que les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en fixer la durée, les motifs exposés pour cette décision pouvant être lus dans la prolongation de ceux exposés pour justifier des autres décisions figurant dans le même arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent être écartés.
21. Compte tenu des motifs qui précèdent, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le préfet était tenu de prendre une telle décision à son égard. Compte tenu de la durée relative de son séjour sur le territoire français, de l’absence de liens intenses, anciens et stables établis sur ce territoire et de l’absence de respect d’une précédente mesure d’éloignement, malgré, selon le préfet, l’absence de menace à l’ordre public, ce dernier n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la situation du requérant en fixant à seulement un an la durée de l’interdiction de retour en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux déjà exposés, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
23. Enfin, si, au titre des motifs propres à l’interdiction de retour, en dehors des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a également considéré la présence des sœurs de M. B dans son pays d’origine, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision au regard des autres motifs de sa décision.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
24. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander que l’assignation à résidence soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
25. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence contestée et que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
26. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, il ne fait lui-même valoir à l’instance aucune circonstance justifiant des conditions dans lesquelles il réside sur le territoire français et d’une stabilité suffisante de sa situation pour exclure un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en s’étant borné à relever, pour adopter la mesure d’assignation à résidence, que la décision d’éloignement revêt un caractère exécutoire d’office, que son exécution demeure une perspective raisonnable, que M. B a déclaré être hébergé chez des amis sans en justifier et qu’il ne justifie donc pas d’une résidence stable, effective et permanente, le préfet n’aurait pas dûment examiné la situation personnelle de l’intéressée.
27. Pour les mêmes motifs, alors notamment que la stabilité des conditions de vie de M. B ne sont pas stables, qu’il n’a pu produire aucun document d’identité ou de voyage aux services de la préfecture, qu’il ne précise pas les atteintes que lui causerait la mesure d’assignation à résidence contestée et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en l’assignant à résidence à Rennes.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
30. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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