Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 oct. 2020, n° 18/09082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2018, N° F17/10489 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09082 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ETF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/10489
APPELANT
Monsieur Z X
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMÉE
SAS ALFER & FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre,
Anne HARTMANN, présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alfer a embauché M. Z X, né le […], dans le cadre d’un contrat nouvelle embauche signé le 3 mars 2006, avec effet au 6 mars 2006, en qualité de menuisier, pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.
Le 1er avril 2009, le contrat de travail de M. X a été transféré à la SAS Alfer et Fils dans le cadre d’une convention de transfert, avec reprise de son ancienneté, moyennant un salaire mensuel brut de 1.581,91 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.595,04 euros y compris les primes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, la société Alfer et Fils a mis en demeure M. X de justifier de son absence depuis le 5 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la société Alfer et Fils a mis de nouveau en demeure M. X de justifier de ses absences des 4, 5 et 8 septembre 2017 et son manque d’implication dans son travail pour la journée du 7 septembre 2017.
Par lettre datée du 22 septembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 octobre 2017 ainsi rédigée :
« (…)
Les explications que vous nous avez données n’ont pas permis de modifier notre appréciation de votre situation. Par le présent courrier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour la faute grave suivante :
- absences injustifiées les 4, 5 et 8 septembre 2017
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2017, nous vous avions mis en demeure de justifier de votre absence du 8 septembre et des 4 et 5 septembre 2017, de plus, nous avions constaté que le 7 septembre 2017, même si vous étiez présent sur votre lieu de travail, vous n’aviez rien fait de la journée, vous limitant juste à poser une moulure.
À l’issue de cette deuxième mise en demeure, vous ne vous êtes pas manifesté.
De même, le 3 octobre 2017 au matin, j’ai constaté que vous n’étiez pas présent sur le chantier du 5 Passage Saint Sébastien à Paris. Vous deviez être là à 8 heures et vous êtes finalement arrivé à 10 heures, sans aucune explication.
Comme nous l’avons évoqué lors de l’entretien préalable, vos absence répétées ont été préjudiciables à nos clients puisque le chantier « Galeries Vivienne » à Paris a pris beaucoup de retard.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de la lettre de licenciement (…) ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 11 ans et 7 mois et la société Alfer et Fils occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. X a saisi le 22 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête à l’encontre de la société Alfer et Fils en vue de contester son licenciement et de réclamer diverses indemnités découlant de sa demande, soit des rappels de salaires pour les périodes de septembre 2014 à octobre 2017 et les congés afférents, une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, pour préjudice moral et pour défaut de visite médicale.
La société SAS Alfer et Fils a formé une demande reconventionnelle au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Alfer et Fils de sa demande reconventionnelle et a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 01 septembre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de la totalité de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
— constater qu’il n’a commis aucune faute grave ;
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
— condamner la société Alfer et Fils à lui payer les sommes de :
* rappel de salaire période de septembre 2014 – décembre 2014 : 742,95 euros
* congés payés afférents : 74,29 euros * rappel de salaire année 2015 : 3.350,47 euros
* congés payés afférents : 335,04 euros
* rappel de salaire année 2016 : 2.444,05 euros
* congés payés afférents : 244,40 euros * rappel de salaire année 2017 : 2.286,43 euros
* congés payés afférents : 228,64 euros
* indemnité de préavis : 2 mois : 5.190,08 euros
* congés payés afférents : 519 euros
* indemnité légale de licenciement : 9.097,04 euros
* dommages intérêts pour rupture abusive du contrat ou licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.950,40 euros
* dommages intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de rupture : 3.000 euros
* dommages intérêts pour défaut de visite médicale : 3.000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros * les entiers dépens avec intérêts au taux légal.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2020, la société Alfer et Fils demande à la cour de :
— déclarer la société Alfer et Fils recevable en ses écritures ;
— déclarer fondé le licenciement de M. X pour faute grave ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu en première instance en toute ces dispositions ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Poncy d’Herbes, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En raison de la crise sanitaire et du refus opposé par les parties au recours à la procédure sans audience, l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2020 a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
M. X a été licencié par la société Alfer et Fils pour faute grave.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La société Alfer et Fils fait état à l’encontre de M. X de trois griefs à l’appui du licenciement, soit :
— absences les 4, 5 et 8 septembre 2017,
— absence de travail le 7 septembre 2017,
— un retard de deux heures le 3 octobre 2017 sur le chantier de la galerie Vivienne.
Sur les absences de M. X des 4, 5 et 8 septembre 2017
La société Alfer et Fils soutient que M. X se trouvait en absences injustifiées les 4, 5 et 8 septembre 2017, en ce qu’il n’a communiqué aucun justificatif de ses absences à la société et n’a pas répondu aux mises en demeure adressées. La société précise que ces absences lui ont été préjudiciables car elle n’emploie que deux menuisiers, les chantiers ont été retardés, et notamment le chantier Galerie Vivienne à Paris, les absences de M. X étant imprévisibles. La société Alfer et Fils ajoute que M. Y, également menuisier, s’est rendu sur le chantier Galerie Vivienne afin de rattraper le retard pris au niveau de la menuiserie et pallier aux carences professionnelles de M. X.
À propos du motif de licenciement, l’employeur indique qu’une coquille (erreur de frappe) s’est glissée dans la lettre de licenciement et que ce sont des absences injustifiées qui sont reprochées. Sur la mention « absence pour motif personnel » sur les bulletins de paie, l’employeur indique que le logiciel du comptable ne comporte que deux formules et que celle utilisée correspond à la signification « absence non justifiée ».
M. X soutient que ses absences n’étaient ni injustifiées, ni constitutives d’un manquement contractuel et que les mises en demeure ont été reçues postérieurement à sa reprise du travail (les 9 puis 11 septembre 2017). Il précise qu’étant menuisier et travaillant sur des chantiers, il n’a pas constamment à sa disposition du matériel pour écrire et adresser des courriers à son employeur, l’entreprise ayant par ailleurs toujours fonctionné par des justifications orales ou des écrits SMS concernant les absences. M. X précise alors avoir écrit des SMS à son employeur à chaque absence pour le prévenir qu’il était malade, et avoir repris son travail les 6 et 7 septembre 2017, puis le 11 septembre. Enfin, le salarié relève que la lettre de licenciement mentionne des absences injustifiées alors que son bulletin de paie du mois de septembre 2017 mentionne une absence pour motifs personnels, l’employeur ne justifiant d’aucune perturbation pour l’entreprise du fait de ces absences.
***
En application des dispositions de l’article 6-11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Selon l’article 6-111, sauf cas de force majeure, l’intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d’entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisait foi.
Sur la mention 'absences justifiées les 4, 5 et 8 septembre 2017' présente dans la lettre de
licenciement du 23 octobre 2017 adressée à M. X, il résulte du corps même de cette lettre de licenciement que l’employeur reproche à M. X de ne pas avoir répondu aux deux mises en demeure des 7 et 11 septembre 2017 d’avoir à justifier de ses absences des 4, 5 et 8 septembre, qu’il ne peut donc être déduit de cette mention que la société Alfer et Fils considérait que les absences avaient bien été justifiées par M. X.
A défaut pour le salarié d’avoir justifié de ces absences par un certificat médical, l’employeur a pu considérer qu’ il s’agissait d’absence 'pour motif personnel'.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. X qu’il a prévenu l’employeur par SMS à 6 heures 56, le lundi 4 septembre de son absence pour maladie, le mardi 5 septembre de son absence par SMS à 7h16 et de son retour sur le chantier le 6 septembre par SMS à 8 h24 (pièce n°12).
L’absence du 8 septembre 2017 de M. X n’est pas contestée.
La cour relève que M. X ne verse aux débats aucun justificatif médical pour ces absences des 4, 5 et 8 septembre, reconnaissant ne pas avoir consulté de médecin, (pièce n°12), que ces absences étaient donc non justifiées, que le grief doit être retenu.
Sur la journée du 7 septembre 2017
La société Alfer et Fils soutient que M. X n’a rien fait le 7 septembre 2017 et qu’il s’est limité à poser une moulure. Elle précise que M. Y n’a pas été engagé pour remplacer M. X mais a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que menuisier à compter du 1er septembre 2017 et a été sur le même chantier et qu’il a constaté de façon objective le retard pris et l’inefficacité du travail fourni.
Concernant le grief relatif à la journée sans travail du 7 septembre 2017, M. X remet en cause l’attestation versée aux débats par la société en ce que son auteur aurait fait un faux témoignage en vue de conserver son emploi, indique qu’il n’a jamais travaillé avec lui et que Monsieur Y a été embauché pour le remplacer. M. X soutient ainsi avoir travaillé et s’étonne du reproche qui lui est fait, après 11 ans de présence, sans qu’aucune photo, ni justificatifs, ni plaintes des clients lésés ne soient fournis.
***
Il résulte de l’attestation datée du 1er mars 2018 rédigée par M. B Y versée aux débats par la société Alfer et Fils ( pièce n°7) dont le caractère mensonger n’est pas établi que le 7 septembre 2017, ce dernier s’est rendu à la galerie Vivienne 'afin de rattraper le retard pris au niveau de la menuiserie mais mon aide n’ a pas servi à grand chose car M. X n’a posé que deux couvre joints moulures sur deux fenêtres durant toute la journée.'
La société Alfer et Fils démontre ainsi que le chantier avait pris du retard et qu’elle a dû y affecter en renfort M. Y, menuisier, que les absences de M. X ont donc eu pour conséquence la nécessité pour l’entreprise de faire appel à un autre menuisier, pour pallier le retard pris par le chantier, qu’il en est donc résulté pour l’entreprise une perturbation dans la gestion du chantier Galerie Vivienne et qu’ainsi, ce grief doit être retenu.
Sur le retard de M. X le 3 octobre 2017
La société Alfer et Fils reproche à M. X un retard de deux heures le 3 octobre 2017 au matin, de 8 heures à 10 heures, le gérant de la société ayant constaté l’absence du salarié sur le chantier, 5 passage Saint Sébastien à Paris, à 9 heures.
En réponse à l’ argumentation de M. X, la société fait valoir que le chantier sur lequel se trouvait le salarié était équipé d’un WC en fonctionnement, que l’appartement était libre et les clés à disposition du personnel, de sorte qu’il n’avait pas à se rendre dans les commerces voisins et à s’absenter.
M. X rappelle que le 3 octobre était le jour de son entretien préalable et soutient que la société ne saurait utiliser ce grief car elle n’en n’avait pas connaissance lors de la convocation. M. X expose qu’il s’est absenté pour se rendre aux toilettes chez des commerçants voisins, le chantier en étant dépourvu et affirme être arrivé le matin à 8 heures sur le chantier.
M. X remet en cause les attestions versées par l’employeur et nie avoir souhaité quitter la société, notamment pour partir en Normandie.
***
Par attestation datée du 28 février 2018, M. C D, salarié de la société, expose s’être rendu le 8 septembre 2017 sur le chantier 5 passage Saint Sébastien qui était équipé d’un WC en fonctionnement et que M. X lui a dit qu’il voulait quitter la société pour reprendre l’atelier de son père en Normandie.
Par attestation datée du 1er mars 2018, la société Foncière d’Expertise et de Gestion immobilière confirme l’existence de WC accessibles dans les appartements en chantier au 3-7 passage de Saint Sébastien,
Cependant la cour relève que la société Alfer et Fils n’établit pas formellement avoir constaté le 3 octobre une absence de M. X sur le chantier 3 passage Saint Sebastien, entre 8 heures et 10 heures. Le grief sera donc écarté.
***
De l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M. X se trouvait en absences injustifiées les 4, 5 et 8 septembre 2017, dans la mesure où il n’a pas répondu aux mises en demeure des 7 septembre et 11 septembre 2017 de justifier de ses absences et de leur motif, que si M. X a repris le travail le 6 et 7 septembre 2017, il était de nouveau absent le 8 septembre sans justificatif et omettait de répondre à la mise en demeure adressée par son employeur le 11 septembre 2017 et qu’enfin, M. X n’a pas accompli normalement les tâches lui incombant dans la journée du 7 septembre.
Ces absences non justifiées et l’absence de travail effectif du salarié le 7 septembre, ont créé pour l’entreprise, qui ne comportait que deux menuisiers une insécurisation quant à la poursuite par M. X de ses obligations contractuelles, alors que le chantier de la galerie Vivienne était en cours.
Cependant, la Sas Alfer et Fils ne démontre pas en quoi le maintien de M. X dans l’entreprise était immédiatement impossible alors que ce dernier avait repris son poste de travail le 9 septembre 2016.
En conséquence, la faute grave ne peut être retenue mais les deux griefs invoqués par l’employeur caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
***
En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la société Alfer et Fils sera condamnée à payer à M. X les sommes de 5.190,08 euros bruts au
titre de l’indemnité de préavis et 519 euros bruts pour les congés afférents ainsi que 8.001,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les rappels de salaire
M. X indique que son contrat de travail signé le 1er avril 2009 prévoyait un temps de travail contractuel de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine et que le 9 novembre 2012, la société Alfer et Fils a augmenté sa rémunération. Toutefois, M. X soutient qu’il n’a jamais perçu le salaire brut contractuel promis en dernier lieu, mais des salaires bruts inférieurs, dans la mesure où la société a porté son temps de travail à 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires, en intégrant un forfait de 17h33 supplémentaires, sans motif et de manière unilatérale.
La société Alfer et Fils soutient qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. X en ce que l’horaire hebdomadaire de travail au sein de la société est de 39 heures. Elle précise que les bulletins de paie ainsi que la lettre du 9 novembre 2012 augmentant la rémunération de M. X ne mentionnent à aucun moment 35 heures de travail. L’employeur précise en outre que M. X a bien perçu l’intégralité des sommes qui lui sont dues, une partie figurant dans le brut et une partie figurant dans le hors brut.
***
Il est établi que dans le contrat de travail nouvelle embauche du 3 mars 2006, M. X percevait un salaire mensuel brut de 1.357,07 euros pour 169 heures mensuelles de travail, auquel s’ajoutaient les primes de panier et celle de transport (pièce n°1).
Aux termes de la convention de transfert du 1er avril 2009, il est prévu un salaire brut mensuel de 1.581,91 euros pour 151,67 heures mensuelles plus les primes et autres accessoires de salaire.
Cette convention ne contient pas de modification de la durée du travail précisant seulement que le salaire de 1.581,91 euros correspond à 151,67 heures mensuelles.
Or, les bulletins de salaires versés aux débats de 2014 à 2017 (pièce n°3) confirment le nombre d’heures mensuelles « normales » effectuées par M. X soit 151,67 heures ainsi que le nombre d’heures supplémentaires mensuelles (17hH33 ou 16H33), soit au total 169 heures.
Par ailleurs, si l’attestation de la société Alfer et Fils du 9 novembre 2012 (pièce n°4) fait état du versement à compter du 1er octobre 2012 à M. X d’un salaire brut mensuel de 2.595,04 euros, y compris les primes, on ne peut déduire de cette attestation une augmentation de son salaire brut car la convention de transfert du 1er avril 2009 ne contient pas de modification de la durée mensuelle du travail (151,67 heures), contrairement à ce que soutient M. X.
C’est donc à tort que M. X prétend que la Sas Alfer et Fils s’est engagée le 9 novembre 2012 à une augmentation de son salaire brut pour 2.594,04 euros et pour 151,67 heures par mois.
En conséquence, la demande de rappel de salaires sera rejetée .
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. X, qui invoque un préjudice moral lié aux circonstances ayant entouré son licenciement, ne verse aucun élément à l’appui de sa prétention permettant de démontrer l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation, le licenciement n’ayant été accompagné d’aucune circonstance vexatoire et faisant suite à deux demandes préalables de l’employeur au salarié d’avoir à justifier ses absences.
M. X sera donc débouté de sa demande en réparation pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’ absence de visite médicale
M. X expose qu’ il n’a pas été reçu à la visite médicale depuis 2015, à l’issue de son accident du travail et qu’il n’a pas non plus été revu en juin 2017.
La société Alfer et Fils produit une fiche d’aptitude médicale datée du 16 juin 2015 ( pièce n°4).
Elle fait valoir que la loi du 8 août 2016 et le décret d’application du 27 décembre 2016 ont remplacé la visite médicale obligatoire par un suivi individuel renforcé du salarié tous les cinq ans, à la charge de l’ employeur, que M. X aurait été suivi et revu le 16 juin 2020 et qu’ elle n’ a donc pas failli à son obligation légale en la matière.
***
Il est établi que M. X s’est présenté le 16 juin 2015 à la visite médicale obligatoire et a été déclaré apte (pièce n°4).
Au constat que la société Alfer et Fils a respecté les dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version issue de la loi du 8 août 2016 et du décret d’application du 27 décembre 2016 relatives à l’ organisation du suivi médical renforcé et de la visite médicale obligatoire prévue tous les cinq ans, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Alfer et Fils, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Z X repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Alfer et Fils à payer à M. Z X les sommes suivantes :
-5.190,08 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
-519 euros bruts pour les congés afférents,
-8.001,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter
de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SAS Alfer et Fils aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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