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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 12 janv. 2018, n° 17NT00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 17NT00835 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2017, N° 1609380 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 17NT00835
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE MERCERON TRAVAUX PUBLICS
SELARL AJIRE
SELARL HUMEAU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Z-A
Rapporteure La cour administrative d’appel de Nantes _____________
(4ème chambre)
Mme X
Rapporteur public
_____________
Audience du 19 décembre 2017
Lecture du 12 janvier 2018 _____________ C+ 39-05-02-01
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Merceron Travaux Publics a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes de l’île de Noirmoutier à lui verser à titre de provision la somme de 213 005,76 euros (TTC) correspondant au solde de son marché, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 5.1 du CCAP à compter de l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux suivant la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale, somme majorée au taux légal à compter du jour du paiement, les intérêts échus étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Par une ordonnance n° 1609380 du 23 février 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande de la société Merceron Travaux Publics.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, la société Merceron Travaux Publics, la Selarl Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ainsi que la Selarl Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, représentées par Me Mouriesse, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Merceron Travaux Publics
tendant à la condamnation de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier à lui verser à titre de provision la somme de 213 005,76 euros (TTC) correspondant au solde de son marché, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 5.1 du CCAP à compter de l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux suivant la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale, somme majorée au taux légal à compter du jour du paiement, les intérêts échus étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) de condamner la communauté de communes de l’île de Noirmoutier à leur verser à titre de provision la somme de 456 357,54 euros (TTC) correspondant au solde de son marché, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 5.1 du CCAP à compter de l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux suivant la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale, somme majorée au taux légal à compter du jour du paiement, les intérêts échus étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’île de Noirmoutier de leur verser cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elle a adressé le 31 juillet 2015 son projet de décompte final à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre, portant sur un montant total de 456 357,54 euros (TTC) incluant une rémunération complémentaire de 134 950,14 euros (HT) en raison des préjudices subis au cours de l’exécution du chantier ; sa réclamation a été rejetée le 21 août 2015 mais la communauté de commune de l’île de Noirmoutier ne lui a adressé aucun décompte général dans le délai de 30 jours suivant la réception du projet de décompte final comme l’exige l’article 13.4.2 du CCAG Travaux ;
- en application de l’article 13.4.4 du CCAG, le projet de décompte général qu’elle a transmis le 23 octobre 2015 au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre est devenu définitif le 3 novembre 2015, passé un délai de 10 jours à défaut d’envoi par la communauté de communes du décompte général, la notification intervenue le 20 novembre 2015 étant ainsi tardive dès lors qu’un décompte général et définitif tacite était né ;
- le juge des référés a retenu à tort que le document adressé le 20 novembre 2015 par le pouvoir adjudicateur constituait le décompte général et définitif dès lors que celui-ci n’a pas de valeur en raison de sa tardiveté ;
- l’entrepreneur ne contestant pas le contenu du décompte général et définitif tacite, il n’était pas tenu d’adresser un mémoire en réclamation et pouvait saisir directement le juge administratif de sa demande de provision ;
- sa créance n’apparaît pas sérieusement contestable en présence d’un décompte général et définitif tacitement établi ;
- son droit au versement d’intérêts moratoires n’apparaît pas non plus sérieusement contestable en application des articles 14.4.2 du CCAG Travaux et 5.1 du CCAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, la communauté de communes de l’île de Noirmoutier, représentée par Me Mallit, conclut au rejet de la requête,
subsidiairement à la réduction du montant de la provision à la somme de 51 065,59 euros (TTC), à ce que soit ordonnée la constitution d’une garantie bancaire autonome à première demande à hauteur du même montant que la provision accordée, et de mettre à la charge de la société Merceron TP, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de provision présentée au juge des référés est irrecevable faute de l’envoi préalable du mémoire de réclamation prévu à l’article 50.1.1 du CCAG ;
- subsidiairement, la créance alléguée est sérieusement contestable ;
- à titre infiniment subsidiaire, la créance ne pourrait excéder la somme de 51 065,59 euros TTC.
Un mémoire présenté pour la Société Merceron Travaux Publics, la SELARL Ajire et la SELARL Humeau a été enregistré le 7 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z-A, présidente-assesseure ;
- les conclusions de Mme X, rapporteur public ;
- les observations de Me Gouard pour la Société Merceron Travaux Publics, la SELARL Ajire et la SELARL Humeau et Me Sahel pour la communauté de communes de l’île de Noirmoutier.
Une note en délibéré présentée pour la société Merceron Travaux Publics, la Selarl Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ainsi que la Selarl Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société a été enregistrée le 22 décembre 2017.
1. Considérant que la communauté de communes de l’île de Noirmoutier a confié à la société Merceron Travaux Publics un marché portant sur la réalisation de la quatrième tranche des travaux de renforcement des perrés de la Guérinière ; que la maîtrise d’œuvre de ce marché a été attribuée au groupement des sociétés AGEOS, EGCA et BSM ; que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 15 avril 2015 ; que le 31 juillet 2015, la société Merceron TP a adressé à la maîtrise d’ouvrage son projet de décompte final, assorti d’un mémoire de réclamation portant sur une demande de rémunération complémentaire de 134 950,14 euros hors taxes (HT), le montant total du marché apparaissant dans le projet de décompte final s’établissant ainsi à la somme de 380 297,95 euros HT, soit 456 357,54 euros TTC ; que la société Merceron TP, la SELARL Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, relèvent
appel de l’ordonnance du 23 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la société Merceron TP tendant à l’octroi d’une provision d’un montant global de 213 005,76 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 5.1 du CCAP, au motif que cette demande était irrecevable dès lors qu’aucune réclamation n’avait été formulée en application de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire… » ; qu’aux termes de l’article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 13.4.1 : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, (…) ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. » ; qu’aux termes de l’article 13.4.2 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) » ; qu’aux termes de l’article 13.4.3 : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Si les réserves sont partielles, le
titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. » ; qu’aux termes de l’article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…). / Si dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) » ; qu’aux termes de l’article 50 du même CCAG : « (…) 50.1 mémoire en réclamation (…) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif (…) / 50.3.1 A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par la société Merceron Travaux Publics ont été réceptionnés sans réserves le 15 avril 2015 ; que le procès verbal de réception des travaux a été notifié le 18 mai 2015 au titulaire du marché ; qu’à compter de cette date, la société Merceron Travaux disposait d’un délai de trente jours pour adresser son projet de décompte final simultanément au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre ; qu’elle n’a toutefois satisfait à cette obligation envers le représentant du pouvoir adjudicateur que le 31 juillet 2015 et les requérantes n’établissent pas qu’elle aurait adressé simultanément son projet de décompte final au groupement AGEOS-EGCA- BSM chargé de la maîtrise d’œuvre ; que, dans ces conditions, la société Merceron TP, titulaire du marché, n’a pas transmis au maître d’œuvre son projet de décompte final ; qu’il suit de là que le délai de trente jours donné par l’article 13.4.2 des stipulations précitées au représentant du pouvoir adjudicateur pour notifier au titulaire du marché le décompte général n’a pas couru ; que, par suite, la communauté de communes de l’île de Noirmoutier, pouvoir adjudicateur, ne peut être regardée comme n’ayant pas notifié le décompte général dans le délai stipulé à l’article 13.4.2 ; que dès lors, la condition prévue par l’article 13.4.4 du CCAG précité n’étant pas remplie, la société Merceron TP ne pouvait valablement présenter un projet de décompte général susceptible de faire naître, en application de ces stipulations, un décompte général et définitif (DGD) tacite ; qu’ainsi, les requérantes ne peuvent être fondées à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite qui permettrait de regarder le document que lui a adressé la communauté de communes le 20 novembre 2015 comme ne constituant pas lui-même un décompte général ; que dès lors, en l’absence de présentation au maître d’ouvrage d’un mémoire de réclamation par le titulaire du marché dans le délai de trente jours dans les conditions fixées par l’article 50 du CCAG Travaux à l’encontre du décompte général qui lui a été adressé le 20 novembre 2015, la société Merceron TP n’était pas recevable à demander au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la condamnation de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier à lui verser une provision en règlement du solde du marché tel qu’il résultait de son projet de décompte final ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Merceron Travaux Publics, la SELARL Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ne sont pas fondées à soutenir que
c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de provision formée par la société Merceron Travaux Publics ;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le paiement à la communauté de communes de l’île de Noirmoutier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant, d’autre part, que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de même nature de la société Merceron Travaux Publics, de la SELARL Ajire, et de la SELARL Humeau, à l’encontre de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Merceron Travaux Publics, de la SELARL Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société est rejetée.
Article 2 : La société Merceron Travaux Publics, la SELARL Ajire et la SELARL Humeau verseront ensemble à la communauté de communes de l’île de Noirmoutier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Merceron Travaux Publics, à la SELARL Ajire, à la SELARL Humeau et à la communauté de communes de l’île de Noirmoutier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre de la cour,
- Mme Z-A, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2018.
La rapporteure, Le président,
N. Z-A L. LAINẺ
La greffière,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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