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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 oct. 2024, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4DV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [S]
Contre :
[X] [A]
Grosse : le
la SCP CANIS
Copies électroniques :
la SCP CANIS
Copie dossier
la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
la SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [S]
Navy Service
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], [M], [L] [S] est née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 8] et est décédée le [Date décès 3] 2018.
Madame [G] [S] avait été mariée à Monsieur [N] [K] [V], dont elle a divorcé en 1991. Elle ne s’était pas remariée et n’a pas eu d’enfant.
A partir de l’année 2015, jusqu’en 2018, son neveu, Monsieur [X] [A], a exercé les fonctions de tuteur de Madame [S]. Il a été déchargé de ses fonctions de tuteur, par ordonnance du juge des tutelles de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2019.
Madame [G] [S] avait cinq frère et sœurs :
Madame [H], [Z], [D] [S], décédée en 1992 ; Madame [G], [OA], [U], [C] [S], décédée en 2013 ; Monsieur [Y], [T] [S], décédé en 2017 ; Madame [I], [G], [P] [S] épouse [A], décédée en 2019 ;Madame [R], [W], [OA] [S] divorcée [B], décédée en 2020.
Seule la succession de Madame [H] [S] a été liquidée. Les successions des cinq autres frère et sœurs sont toujours pendantes et de nombreux biens étaient détenus en indivision par les frères et sœurs [S].
Par ordonnance du 18 mai 2021, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré vacante la succession de Madame [G] [S] et a nommé le Service du Domaine en qualité de curateur.
Considérant que cette succession avait été déclarée vacante à tort, le notaire en charge de la succession, Maître [O] [F], notaire à [Localité 7], a sollicité que le curateur soit déchargé de cette succession.
Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déchargé le service des domaines de sa mission le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 16 janvier 2023, Monsieur [J] [S] a fait assigner Monsieur [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 778, 815-9 du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner le partage successoral et désigner un notaire pour liquider le patrimoine de Madame [G] [S], mais également voir reconnaître le recel successoral commis par le défendeur, à hauteur de 179.619,90 €.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [J] [S] demande de :
Déclarer Monsieur [X] [A] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions et l’en débouter ;Constater l’absence d’accord des héritiers pour un partage amiable de la succession ;Ordonner le partage des biens de la succession de Madame [G] [S] ;Designer un notaire pour réaliser la liquidation de la succession de Madame [G] [S] ;Commettre un Juge pour contrôler les opérations de suivi du notaire ;Dire que le notaire désigné aura pour mission de : Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un acte de notoriété ; Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; D’estimer la valeur des immeubles composant la succession ;Déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;S’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;De répondre aux dires des parties ;D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [G] [S] ;De se faire assister de tout sapiteur pour l’exécution de sa mission ; Dire que le choix du notaire sera laissé à l’appréciation du Tribunal ; Fixer le montant de la provision qui sera versée au notaire ;Juger que Monsieur [X] [A] est coupable de recel successoral en application de l’article 778 du code civil ;Constater que le montant total des sommes recelées s’élève à 179.619,90€ ; Juger qu’il sera privé de sa part sur les biens recelés qui seront entièrement attribués à son cohéritier, Monsieur [J] [S] ;Juger qu’il sera tenu de restituer tous les revenus recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;Condamner Monsieur [X] [A] à porter et payer Monsieur [J] [S] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Condamner Monsieur [X] [A] à porter et payer Monsieur [J] [S] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [X] [A] demande de :
Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger n’y avoir lieu à ordonner le partage des biens de la succession de Madame [G] [S] ;Débouter Monsieur [S] de sa demande de désignation d’un notaire ;Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre du recel successoral à l’égard de Monsieur [A] ;Débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
DISCUSSION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [G] [S], décédée le [Date décès 3] 2018, a laissé pour lui succéder Monsieur [J] [S], Monsieur [X] [A], mais également Monsieur [E] [A]. Cette difficulté est soulevée par le défendeur, ce à quoi Monsieur [J] [S] a répondu qu’il ne souhaitait pas voir Monsieur [E] [A] inquiété, dès lors qu’il n’était pas concerné par les faits reprochés de recel successoral.
Or, Monsieur [J] [S] sollicite également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [S], avec désignation d’un notaire à cette fin, ce qui implique nécessairement de voir attrait dans la cause l’ensemble des héritiers de la défunte.
Il est donc nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de faire injonction à Monsieur [J] [S] de produire toute explication utile (éventuelle renonciation à succession…) sur l’absence d’assignation délivrée à l’attention de Monsieur [E] [A] et, en l’absence de pièce justificative, de faire procéder à l’assignation de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2024;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [J] [S] de s’expliquer et de produire toute pièce justificative sur l’absence d’assignation délivrée à Monsieur [E] [A], héritier de Madame [G], [M], [L] [S] et, au besoin, de faire procéder à l’assignation de celui-ci ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025 à 9 heures pour clôture de la procédure et plaidoiries ou renvoi en mise en état ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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