Article L421-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L222-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 5 juillet 2021, n° 19/01771
Infirmation partielle

[…] 05/07/2021 […] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, M et M me Y, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, L.512-1 du Code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147, de :

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Énergie·
  • Banque·
  • Régie·
  • Jonction·
  • Crédit affecté·
  • Nullité·
  • Contrat de crédit·
  • Capital
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).