Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 mai 2015, n° 12/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05913 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 juillet 2012, N° 2011015764 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 JUILLET 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011015764
APPELANTE :
SNC MAISONS Y Z MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Delphine ADDE SOUBRA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL ENTREPRISE TECHNIQUE DU BATIMENT
représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GUIBAL MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julie SERRANO, avocat
ORDONNANCE de CLOTURE du 2 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 23 MARS 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre
Madame C D, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Présidente, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Maisons Y Z Méditerranée, constructeur de maisons individuelles, a confié à la SARL ETB, dans le cadre de contrats de sous-traitance, des travaux sur trois chantiers :
— chantier Salvini-Causse
— chantier Montelon
— chantier Bourrel.
Elle a effectué des retenues de garantie sur ces trois chantiers en application de la loi du 16 juillet 1971 et du cahier des clauses générales signé par le sous-traitant le 12 décembre 2007.
Les parties étant en désaccord sur l’apurement des comptes, la SARL ETB a assigné le 14 septembre 2011 la société Maisons Y Z Méditerranée devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir le paiement du solde dû au titre des travaux exécutés sur ces chantiers.
Par jugement du 4 juillet 2012 ce tribunal a :
— condamné la société Maisons Y Z à payer à la société ETB, pour chaque chantier, les sommes suivantes : 1 544,48 €, 1 784,45 € et 3 195, 56 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010
— condamné cette société à payer à la société ETB la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné la société Maisons Y Z à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Maisons Y Z Méditerranée a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2012.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 9 février 2015,
Vu les conclusions de la SARL ETB remises au greffe le 5 février 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2015,
M O T I F S
Sur la péremption d’instance :
La société ETB soulève la péremption de l’instance affirmant qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant deux ans depuis le dépôt de ses écritures le 6 décembre 2012.
Cependant une diligence procédurale peut interrompre la péremption s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire.
Ainsi la constitution d’un nouvel avocat manifeste une volonté de continuer l’instance.
De même une demande adressée au conseiller de la mise en état peut être de nature à démontrer la volonté d’une partie de poursuivre la procédure.
En l’espèce le conseil de la société Maisons Y Z Méditerranée a notifié le 30 janvier 2014 au conseil de la société ETB sa nouvelle constitution.
Par ailleurs, le 6 novembre 2014, cet avocat, par message adressé au conseiller de la mise en état, a précisé : « réponse à avis : prêt en ce qui me concerne », manifestant ainsi son accord pour une fixation de l’affaire en audience de plaidoiries.
Ces deux diligences de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion ont interrompu le délai de péremption.
Cette exception de procédure doit donc être écartée.
Sur l’apurement des comptes entre parties :
le chantier Salvini :
L’expert judiciaire Malacamp, nommé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier dans une procédure opposant Monsieur X et la société Maisons Y Z Méditerranée, a déterminé que le solde dû par cette dernière à la SARL ETB s’élevait à la somme de 1 554,48 €.
La société appelante déduit de ce solde une somme totale de 5 083 € TTC en produisant quatre factures correspondant, selon elle, à la reprise de travaux non ou mal réalisés par la société ETB.
Cependant la réception des travaux avec réserves a eu lieu au mois de décembre 2008 et ces quatre factures ont été établies au mois d’avril et d’octobre 2008 pendant l’exécution du chantier par la société ETB. Or en cours d’exécution des travaux il appartenait à l’entrepreneur principal de dénoncer les malfaçons et de mettre en demeure le sous-traitant de les reprendre ce que la société Maisons Y Z n’a pas fait. Elle ne démontre donc pas la réalité et l’imputabilité de ces prétendus malfaçons ou inachèvements à la société ETB.
Au titre de ce chantier la condamnation de la société Maisons Y Z au paiement de la somme de 1 544, 48 € TTC doit donc être confirmée.
Le chantier Montelon :
Le montant de la retenue de garantie due au titre du chantier Montelon, soit 1 784,45 € TTC, n’est pas contesté par la société Maisons Y Z.
La condamnation prononcée par le premier juge à ce titre doit donc être confirmée.
Le chantier Bourel :
Au titre de ce chantier le décompte définitif fait apparaître une somme de 1 952,92 € TTC due à la société ETB.
Cette dernière conteste la soustraction d’une somme de 1 039 €au titre d’un avenant qu’elle n’a pas signé. Cette somme n’a cependant pas été déduite dans le décompte définitif.
Le sous-traitant conteste également la soustraction d’une somme de 1 200 € au titre de l’avenant n°1 qu’ elle n’a pas signé. Cependant cette déduction figure dans le décompte définitif qui a été approuvé par la société ETB qui est malvenue aujourd’hui à contester son bien-fondé.
Enfin la société Maisons Y Z réclame le paiement d’une facture de 532,84 € TTC correspondant à l’achat de 12 appuis de fenêtre.
En effet cette facture est relative au chantier Bourel et la société Maisons Y Z rapporte la preuve de son paiement par la production de ses documents comptables.
Il reste donc dû au sous-traitant la somme de 1 420,08 € (1 952,92 € moins 532,84 €).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Malgré deux mises en demeure des mois de février et novembre 2010 et les conclusions du rapport d’expertise Malacamp, la société Maisons Y Z Méditerranée n’a jamais restitué à la SARL
ETB les retenues de garantie légitimement dues à l’exception d’une somme de 532,84 €.
Cette résistance abusive a causé au sous-traitant un préjudice financier et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
P A R CES M O T I F S
La cour,
Rejette l’exception de procédure tenant à la péremption d’instance.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Maisons Y Z Méditerranée à payer à la société ETB la somme de 3 195, 56 € TTC concernant le chantier Bourel.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Maisons Y Z Méditerranée à payer à la société ETB la somme de 1 420,08 € TTC au titre du chantier Bourel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2010.
Condamne la société Maisons Y Z Méditerranée à payer à la société ETB la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
BD
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