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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, MUTUELLE VIASANTE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2025
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXQT
DEMANDERESSE
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Anne DE CAMBOURG de la SOCIETE CIVILE NICOLAS DUFLOS, ANNE DE CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Me Lea MANCINI, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE VIASANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Madame [V] [D]
ayant droit de Madame [E]-[X] [D]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [Z] [D]
ayant droit de Madame [E]-[X] [D]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [S] [D]
ayant droit de Madame [E]-[X] [D]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [O] [D]
ayant droit de Madame [E]-[X] [D]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de NANTERRE n° 542 110 291)
et [Adresse 2]
assureur de Madame [E]-[X] [D], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
(RCS de LILLE METROPOLE n° 451 678 973), dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A.S. GELCO
(RCS de TOURS n° 337 849 616), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
(RCS du MANS n° 440 048 882)
prise en sa qualité d’assureur de GELCO, filiale de la société AYRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2017, Madame [A] [L] a été victime d’un accident domestique, à [Localité 18], au domicile de sa soeur, Madame [E]-[X] [D], assurée auprès de Allianz.
Celle-ci avait fait installer chez elle, par la société Davali Francilienne Rénovation, une cabine de douche-hammam de type Osaka fabriquée par la société Gelco et commercialisée par la société Castorama.
Après avoir sollicité des instructions de sa soeur sur l’utilisation du hammam, Madame [A] [L] a vu jaillir une vapeur très chaude et n’ayant pas pu parvenir à arrêter le système, elle a perdu connaissance et s’est effondrée au sol.
Par la suite, elle a réussi à sortir mais elle a présenté de graves brûlures qui ont nécessité son transport en urgence à l’hôpital militaire de [21].
Lors de son admision, Madame [A] [L] présentait des brûlures thermiques sur 16% de la surface corporelle siégeant au niveau:
— de la face postérieure haute du dos, du cou, de l’oreille gauche et de la partie droite du crâne au 3ème degré,
— de l’épaule gauche et du thorax gauche, au 2ème degré profond,
— de la main gauche au niveau des 2,3, 4 et 5 ième rayon sans atteinte de la paume 2 ème degré profond,
— de la jambe gauche au 2ème degré profond, sans indication d’une aponévrotomie.
Son pronostic vital se trouvait engageait et nécessitait une hospitalisation d’environ 30 jours en service spécialisé. Le recours à des greffe dermo-épidermiques s’avérait nécessaire et il était prévu une ITT de 60 jours en fonction de l’évolution.
En novembre 2018, Madame [A] [L] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles Madame [E]-[X] [D], la société Castorama, la société Gelco, la société Davili Francilienne, la compagnie Allianz et la MMA, assureur de la société Gelco afin que soit ordonnée une expertise médicale et une expertise technique portant sur la cabine de douche hammam.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [L] et une expertise technique.
Le docteur [H] a estimé que l’état de Madame [L] n’était pas encore consolidé.
Monsieur [J], expert technique a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Madame [E]-[X] [D] est décédée en cours de procédure.
Madame [L] a fait assigner devant le juge des référés les ayants droit de la défunte afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 12 avril 2022.
Par ailleurs, le 20 décembre 2022, le docteur [I], désigné par ordonnance en date du 30 juin 2022, a déposé son rapport définitif.
Par actes en dates des 6, 7 , 11,12, 13, 14 avril et du 9 mai 2023, Madame [A] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours :
— Madame [V] [D] épouse [B]
— Madame [Z] [D] épouse [G]
— Monsieur [S] [D]
— Monsieur [O] [D] (ci-après dénommés les consorts [D])
— la société Allianz IARD, assureur de Madame [X] [D],
— la société Castorama
— la société Gelco
— la société MMA assureur de la société Gelco,
— la CPAM de la Charente Martime,
— la Mutuelle Viasanté
au visa d’une part de l’ article L421-3 du code de la consommation et 1245 du code civil et d’autre part de l’article 1242 al1 er du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [L] demande au tribunal de:
vu les articles L421-3 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1242, 1245 et suivants du code civil,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal
— déclarer les sociétés Gelco, Castorama et MMAIARD responsables in solidum du préjudice de Madame [A] [L],
— condamner in solidum les sociétés Gelco, Castorama et MMA IARD à verser à Madame [A] [L] la somme de 214.818,21€ en indemnisation de son préjudice se décomposant comme suit:
I-Préjudices extra-patrimoniaux
1-préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (sur la base de 30€/jour) 24.180€
— souffrances endurées 50.000€
— préjudice esthétique temporaire 30.000€
2-préjudices extra-patrimoniaux définitis
— déficit fonctionnel permanent 12.870€
— préjudice esthétique définitif 35.000€
— préjudice d’agrément 5000€.
Sous total 157.050€
II-Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
besoin en tierce personne temporaire (sur la base de 22€/heure) 30.316€
— préjudices patrimonaiux définitifs
tierce personne définitive 27.452,21€
sous total 57.768,21€
total général 214.818,21€
Dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait une limitation du droit à indemnisation de Madame [A] [L],
— limiter la réduction du droit à indemnisation de Madame [A] [L] à 80% du montant de son préjudice,
En conséquence,
— fixer l’indemnité solidairement due par Gelco, Castorama et MMA IARD à la somme de 171.854,57€ après application du droit et déduction des créances des organismes sociaux,
A titre subsidiaire,
— Déclarer en application de l’article 1242 al1er du code civil , Madame [V] [B], Madame [Z] [G], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [D] en leur qualité d’ayant droit de Madame [E]-[X] [D] et la SA Allianz IARD responsables in solidum du préjudice subi par Madame [A] [L],
— condamner in solidum Madame [V] [B], Madame [Z] [G], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [D] en leur qualité d’ayant droit de Madame [E]-[X] [D] et la SA Allianz IARD à verser à Madame [A] [L] la somme de 214.818,21€ en réparation de son préjudice se décomposant comme suit:
I-Préjudices extra-patrimoniaux
1-préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (sur la base de 30€/jour) 24.180€
— souffrances endurées 50.000€
— préjudice esthétique temporaire 30.000€
2-préjudices extra-patrimoniaux définitis
— déficit fonctionnel permanent 12.870€
— préjudice esthétique définitif 35.000€
— préjudice d’agrément 5000€.
Sous total 157.050€
II-Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
besoin en tierce personne temporaire (sur la base de 22€/heure) 30.316€
— préjudices patrimonaiux définitifs
tierce personne définitive 27.452,21€
sous total 57.768,21€
total général 218.818,21€
Dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait une limitation du droit à indemnisation de Madame [A] [L],
— limiter la réduction du droit à indemnisation de Madame [A] [L] à 80% du montant de son préjudice,
En conséquence,
— condamner in solidum Madame [V] [B], Madame [Z] [G], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [D] en leur qualité d’ayant droit de Madame [E]-[X] [D] et la SA Allianz IARD à verser à Madame [A] [L] la somme de 171.854,57€ après application de la réduction du droit à indemnisation et déduction faite des créances des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui verser une indemnité de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que le jugement sera opposable à la CPAM de la Charente Maritime et à la Mutuelle Viasanté.
** *
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [B], Madame [Z] [G], Monsieur [O] [D], Monsieur [S] [D] et la SA Allianz IARD demandent au tribunal de:
A titre principal,
— Déclarer Madame [A] [L] recevable et fondée en son action initiée à l’encontre des sociétés GELCO et CASTORAMA.
— Déclarer en conséquence dépourvues de tout objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l’encontre des consorts [D] et de la Cie ALLIANZ IARD.
— Débouter la CPAM de CHARENTE-MARITIME de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts [D] et la Cie ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire,
— Déclarer Madame [A] [L] mal fondée en son action initiée à l’encontre des consorts [D] et de la Cie ALLIANZ IARD.
— L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire,
— Déclarer les consorts [D] et la Cie ALLIANZ IARD recevables et fondés en leur appel en garantie à l’encontre de la société CASTORAMA et de la société GELCO in solidum avec son assureur MMA IARD.
— Dire que la demande subsidiaire de la CPAM de CHARENTE-MARITIME ne pourra être accueillie à l’encontre des consorts [D] que dans la limite de la quote-part de responsabilité qui serait retenue à leur encontre.
— Condamner la société CASTORAMA et la société GELCO in solidum avec son assureur MMA IARD à garantir les consorts [D] et la Cie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
— Débouter la CPAM de CHARENTE-MARITIME de sa demande d’article 700 du CPC dirigée à tort contre les consorts [D] et la Cie ALLIANZ IARD et subsidiairement dire que son
montant sera limité à due proportion de la quote-part de responsabilité des consorts [D].
— Condamner la société CASTORAMA et la société GELCO in solidum avec son assureur MMA
IARD à verser aux consorts [D] et la Cie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamner les sociétés CASTORAMA et GELCO in solidum avec son assureur MMA IARD aux entiers dépens.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Gelco et son assureur la SA MMA IARD demandent au tribunal de:
Vu les articles L. 421-3, L.421-5 et L.421-6 du code de la consommation,
Vu les articles 1245-6 et 1253 du code civil,
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que Madame [L] ne justifie pas des circonstances de l’accident ;
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés GELCO et MMA IARD ;
DÉBOUTER la CPAM de Charente Maritime de sa demande dirigée contre les sociétés GELCO et MMA IARD à lui verser une somme de 324.178,24 € au titre de l’indemnité réparant l’intégrité physique de Madame [L] ;
CONDAMNER Madame [L] à verser aux sociétés GELCO et MMA IARD une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’aucun manquement à l’obligation générale de sécurité des produits à l’égard des professionnels envers les consommateurs n’est imputable à la société GELCO ;
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés GELCO et MMA IARD ;
DÉBOUTER la CPAM de Charente Maritime de sa demande dirigée contre les sociétés GELCO et MMA IARD à lui verser une somme de 324.178,24 € au titre de l’indemnité réparant l’intégrité physique de Madame [L] ;
CONDAMNER Madame [L] à verser aux sociétés GELCO et MMA IARD une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
LIMITER le droit à indemnisation de Madame [L] à hauteur de 20 % du préjudice subi ;
FIXER, après partage, le préjudice subi par Madame [L], à la somme de
30.593,70 € se décomposant comme suit :
— 3.822,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2.750 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2.574 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5.500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 3.984 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 4.963,20 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive
LIMITER le droit à indemnisation de la CPAM de Charente Maritime à l’encontre des sociétés GELCO et MMA IARD au titre de l’indemnité réparant l’intégrité physique de Madame [L] à hauteur de 20 % de la somme de 324.178,24 € ;
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société CASTORAMA FRANCE de sa demande visant à voir les sociétés GELCO et MMA condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation ;
DÉBOUTER la société CASTORAMA FRANCE de sa demande visant à voir les sociétés GELCO et MMA in solidum condamnées à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNER la société CASTORAMA FRANCE à verser aux sociétés GELCO et MMA une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais d’expertise.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Castorama demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles L 421-3 du code de la consommation 1245 et suivants du code civil,
Vu les rapports de Monsieur [J] et du Dr [I] ,
A titre principal
DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre CASTORAMA FRANCE ,
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire
LIMITER le droit à indemnisation de Mme [L] à hauteur de 20 % compte tenu des fautes qu’elle a commises, fautes directement et certainement à l’origine de son préjudice,
Accorder à Madame [L] en réparation de son préjudice les sommes suivantes après partage :
I- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 707.60 €
— Souffrances endurées : 6 000.00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000.00 €
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
— Déficit fonctionnel permanent : 2 574.00 €
— Préjudice esthétique définitif : 5 000.00 €
— Préjudice d’agrément : REJET
II- PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Besoin en tierce personne temporaire : 4 412.80 €
Préjudices patrimoniaux définitifs
— Besoin en tierce personne définitive : 4 231.64 €
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Charente Maritime demande au tribunal de:
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats,
RECEVOIR la CPAM DE LA CHARENTE MARTIME en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement, à titre principal, la société GELCO, la société CASTORAMA et MMA à lui verser, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 324.178,24 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement, à titre subsidiaire, les Consorts [D] en leur qualité d’ayants-droit de Madame [E]-[X] [D] et la Cie ALLIANZ IARD à lui verser, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 324.178,24 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la société GELCO, la société CASTORAMA et MMA ainsi que les Consorts [D] et ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile aucune raison tenant à l’équité ou à la situation économique des défenderesses ne justifiant que le Tribunal n’en retienne pas le principe.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024 avec effet différé au 2 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
La demande de Madame [L] à l’encontre des sociétés Gelco et Castorama est fondée sur les dispositions de l’article L421-3 du code de la consommation qui dispose que :
« les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Cette obligation de sécurité générale des produits s’impose notamment aux professionnels que
sont les producteurs et les distributeurs qui doivent, selon l’article L.421-1 du même code, être
entendus comme :
“ 1° Producteur:
a) Le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne et toute autre personne
qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre
signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans l’Union européenne ou,
en l’absence de représentant établi dans l’Union européenne, l’importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités
peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit ;
2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas
d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. »
En l’espèce la société Gelco est le concepteur et l’importateur du produit de sorte qu’elle doit être considérée comme le producteur.
La société Castorama a la qualité de distributeur en ce qu’elle vend le produit sans intervenir sur ses caractéristiques.
Ainsi l’obligation de sécurité prévue par l’article L421-3 du code de la consommation pèse sur les sociétés Gelco et Castorama.
Ce texte qui instaure une obligation de sécurité de résultat s’applique à condition que le produit soit utilisé dans des conditions normales auxquelles il faut ajouter celles raisonnablement prévisibles par le professionnel.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise technique de Monsieur [J] que:
— la mise en marche du hammam nécessite de déverrouiller le système sur le panneau de commande en appuyant sur le bouton de déverrouillage durant 1 seconde puis de mettre en fonctionnement le hammam en appuyant sur le bouton de marche correspondant.
— l’utilisation du panneau de commande n’a rien d’intuitif et nécessite d’en connaître les fonctions, la taille des boutons, en réalité des touches semi- tactiles, est difficile pour une personne âgée qui, dans une douche, ne peut pas porter de lunettes,
— la mise en marche du système est assez rapidement suivie de l’arrivée de vapeur à la buse située en bas à droite de la cabine.
Il arrive alors un mélange air-vapeur régulé à 45°C qui se poursuit pendant une heure si aucune action n’est effectuée.
Il résulte de ces indications que pour mettre en fonction le hammam, il convient de procéder au déverrouillage de l’installation puis ensuite d’appuyer sur le bouton hammam de sorte que Madame [L] a, par son action volontaire et délibérée mis en fonction le hammam.
L’expert précise qu’il est matériellement impossible que Madame [L] se soit brûlée sans avoir chuté dans la cabine et avoir le côté gauche, de la tête à la jambe, exposé face à la buse de sortie de vapeur.
Il ajoute que la porte de la cabine ne se vérrouille que grâce à des aimants qui ne résistent pas à une poussée même modérée.
Il indique que la déclaration d’impossibilité d’ouvrir la porte évoquée par Madame [L] ne peut s’expliquer que par une poussée dans la partie fixe qui résulte d’une mauvaise position de la personne ce qui correspond à la chute de Madame [L], la tête côté buse et le bras droit sous elle.
En ce qui concerne la manoeuvre des robinets de la douche, l’expert précise qu’il existe trois commandes cubiques avec, de haut en bas, un inverseur douche de tête, une douche à main et jets, un robinet de débit et un robinet thermostatique de réglage de température qui est limité à 38°C sauf appui sur un bouton supplémentaire.
Il indique que la forme cubique des commandes est peu judicieuse et qu’il manque une signalétique claire à côté de chaque commande pour schématiser sa fonction.
Il en déduit que la déclaration de Madame [L] sur l’impossibilité d’actionner le robinet d’eau froide s’explique d’une part par sa position au sol après la chute mais aussi par l’absence de lisibilité des trois boutons de commande.
Monsieur [J] conclut que Madame [L], personne d’un âge certain, s’est lancée un peu hâtivement dans l’utilisation du hammam alors qu’en raison de la complexité d’utilisation de la cabine, elle n’en a pas maîtrisé les commandes, que les brûlures qui l’ont atteinte sur un seul côté du corps ne peuvent s’expliquer que par une chute et un malaise dans la cabine qui ne comporte aucun défaut de fonctionnement ou de montage.
En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a relevé qu’il ne peut être reproché l’absence de capteur de sécurité au niveau de la buse de diffusion de vapeur alors qu’aucune norme n’impose celle-ci.
Il estime que l’accident est imputable principalement à la victime elle-même qui n’apparaît pas avoir pris connaissance ou assimilé les instructions de fonctionnement de la cabine de douche-hammam.
Il convient à cet égard de relever que la notice versée aux débats en pièce E1 et qui porte le titre “Instruction de montage, pièces de rechange” comporte in fine, un avertissement déconseillant de laisser un enfant utiliser la cabine sans surveillance et mentionnant un danger de brûlure grave par la vapeur s’échappant du générateur.
Ainsi force est de constater que la notice d’utilisation évoque brièvement le risque de brûlure grave mais qu’il n’est pas fait mention des manoeuvres à effectuer pour couper rapidement le système et ce alors même qu’il existe un bouton d’alarme matérialisé par le dessin d’une petite cloche .
En outre, dans la cabine aucune signalisation n’est reprise pour signaler le risque de brûlure grave et il n’est pas rappelé l’obligation de prendre connaissance de la notice avant utilisation.
En conclusion, il est établi que Madame [L] a utilisé la cabine de douche -hammam dans des conditions normales mais qu’elle n’est pas parvenue à faire cesser l’émission de vapeur en raison d’un pavé de commande peu lisible, ce qui a contribué à son dommage.
Il y a donc lieu de retenir un manquement à l’obligation de sécurité du fabricant, la société Gelco et du distributeur la société Castorama dès lors que le tableau de commande de la cabine de douche-hammam, d’un fonctionnement sophistiqué, a, pour partie, créé un danger pour l’utilisatrice qui ne maîtrisait pas suffisamment son fonctionnement.
Il sera fixé à 20% la part de responsabilité du fabricant et du constructeur dans la survenance du dommage.
La part de responsabilité de Madame [L] sera estimée à 80% dans la mesure où elle n’a pas suffisamment pris connaissance et assimilé le fonctionnement de la cabine de douche-hammam.
Aucune part de responsabilité ne pouvant être attribuée aux consorts [D], Madame [A] [L] sera déboutée de la demande formée à leur encontre et à celle de leur assurance,la compagnie Allianz IARD.
Sur le préjudice
Le préjudice coporel subi par Madame [A] [L] sera liquidé sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] dont les conclusions ne sont pas contestées.
I-Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra -patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a conclu comme suit:
Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 21 août 2017 au 14 juin 2018
o Du 03 septembre au 22 septembre 2018
o Du 05 octobre au 25 octobre 2018
o Du 28 janvier 2019 au 4 février 2019
o Du 12 novembre 2019 au 15 novembre 2019
o Du 28 septembre 2020 au 5 octobre 2020
o Du 15 octobre 2020 au 22 octobre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (75%) :
o Du 4 février 2019 au 4 mars 2019
o Du 15 novembre 2019 au 15 décembre 2019
o Du 5 octobre 2020 au 15 octobre 2020
o Du 22 octobre 2020 au 22 décembre 2020
Puis l’expert a indiqué qu’entre ces différentes périodes de DFTP à 75% et les nouvelles hospitalisations puis entre la période du 22 décembre 2020 jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 mars 2022, il y a lieu de retenir un déficit fonctionel temporaire de 25% .
Il résulte de ce paragraphe, que contrairement à l’affirmation de Madame [L], il convient de retenir un DFP de 25% uniquement du:
-5 mars 2019 au 11/11/2019
-16/12/2019 au 27/09/2020
-22 décembre 2020 au 15 mars 2022.
Par ailleurs Madame [L] considère qu’en ce qui concerne le déficit fonctionnel total il y a lieu de retenir le nombre de jours en prenant en compte le premier et le dernier jour de chaque période.
Toutefois cette analyse est erronée car le dernier jour retenu par l’expert pour une période est, dans le cas où deux périodes se suivent immédiatement, le même jour que le premier jour de la période suivante (par ex: DFT de 100% du 28/01/2019 au 4 février 2019 et DFT à 75% du 4 février 2019 au 4 mars 2019).
Le nombre de jours sera donc calculé ainsi:
Déficit fonctionnel temporaire total : 422 jours se décomposant comme suit :
o Du 21 août 2017 au 14 juin 2018 (358 jours) ;
o Du 03 septembre au 22 septembre 2018 (19 jours) ;
o Du 05 octobre au 25 octobre 2018 (21 jours) ;
o Du 28 janvier 2019 au 4 février 2019 (7 jours) ;
o Du 12 novembre 2019 au 15 novembre 201 (3 jours) ;
o Du 28 septembre 2020 au 5 octobre 2020 (7jours) ;
o Du 15 octobre 2020 au 22 octobre 2020 (7 jours).
Soit sur la base d’une somme de 25€par jour la somme de 422jX25€= 10.550€
Déficit fonctionnel partiel à 75%
— Du 4 février 2019 au 4 mars 2019 (28 jours) ;
— Du 15 novembre 2019 au 15 décembre 2019 (30 jours)
— Du 5 octobre 2020 au 15 octobre 2020 (10 jours)
— Du 22 octobre 2020 au 2 décembre 2020 (61jours)
Total 129jours X25€X75%= 2418,75€
Déficit fonctionnel partiel à 25%
-5 mars 2019 au 11/11/2019 (251jours)
-16/12/2019 au 27/09/2020 (286 jours)
-22 décembre 2020 au 15 mars 2022 ( 448jours)
Total 985jours X25€X25%=6156,25€
Total général 19.125€
Après partage de responsabilité à hauteur de 20%, Madame [L] a droit à la somme de 3825€.
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu un niveau de 6 sur 7.
Il a noté l’existence de brides cervicales gauches très douloureuses nécessitant le port d’une cagoule, les nombreuses périodes d’hospitalisation prolongées, les multiples interventions pour les greffes de peau et le retentissement psychologique à l’origine d’une souffrance psychologique majeure.
A ce titre, le préjudice de la douleur sera évalué à la somme de 40.000€.
Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué à Madame [L] la somme de 8.000€.
— préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé celui-ci à 5,5 sur 7.
Il résulte des multiples surfaces cutanées cicatricielles dues à la fois à la brûlure initiale mais aussi des prélèvements successifs de greffes cutanées réalisées au cours des multiples interventions chirurgicales et de la perte des cheveux sur plus de la moitié de la tête.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 30.000€ en raison de sa durée d’environ 5ans.
Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué à Madame [L] la somme de 6000€.
Préjudices extra-patrimoniaux permaments
— déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a fixé à 13% en relevant l’existence:
— d’un état de stress post-traumatique qui a généré des manifestations anxieuses (5%),
— d’un déficit fonctionnel léger dans l’abduction du bras gauche et dans la rotation et l’inclinaison latérale droite de l’extrémité céphalique entraînant une limitation des mouvements de grande amplitude (3% pour chaque région soit au total 6%),
— d’une gène modérée à la locomotion en raison d’une adhérence cutanée dans la région latérale externe basse de la jambe gauche (2%).
Madame [L] étant âgée de 86ans lors de la consolidation, la valeur du point ressort à 990€ soit la somme de 12.870€.
Après application du partage de responsabilité, il sera alloué à Madame [L] la somme de 2574€.
— Préjudice esthétique définitif
L’expert a évalué ce préjudice à 5 sur 7.Il résulte des nombreuses cicatrices sur l’ensemble du corps.
Au niveau du visage, les cheveux permettent de camoufler les cicatrices de greffe au niveau de l’hémiface gauche et de faire disparaître l’oreille gauche totalement détruite. Il existe une discrète asymétrie au niveau du sillon nasogénien et de la paupière supérieure gauche au niveau de la mimique.
Au niveau de la région cervicale, on note sur la vue latérale et ce malgré la mise en place d’un lambeau scapulaire, une bride latéro cervicale antérieure gauche résiduelle qui est à l’origine d’un déficit fonctionnel dans la rotation externe et dans l’inclinaison latérale droite de l’extrémité céphalique.
Le lambeau scapulaire apporte au niveau de la région cervicale gauche et sus claviculaire, une peau souple mais de coloration différente.
Au niveau de la région scapulaire et sous scapulaire gauche, il existe une zone greffée correspondant à la zone doneuse.
Au niveau des cuisses droite et gauche, on observe de nombreuses étendues de prélèvement de greffes en filets.
Enfin au niveau de la région axillaire gauche, on note une bride importante limitant l’abduction active au delà de 80 dégrés.
Le préjudice esthétique permanent sera en conséquence fixé à la somme de 35.000€.
Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué à Madame [L] la somme de 7000€.
— Préjudice d’agrément
L’expert note que Madame [L] a cessé toute activité d’agrément c’est à dire essentiellement la marche et les promenades.
Le Docteur [I] a précisé que sur le plan musculo-aponévrotique au niveau de la région latérale de la jambe gauche, en regard des tendons du muscle péronier latéral et de la malléole externe il existe une zone d’adhérence cicatricielle qui est à l’origine de l’instabilité de la marche.
Compte tenu de la part de responsabilité de Madame [L], il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000€.
II- Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— tierce personne temporaire
Selon l’expert , le besoin en tierce personne a été de 2 heures par jour au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75% et de une heure par jour pour les périodes à 25%.
Sur la base d’un coût horaire de 22€, le calcul s’effectue comme suit:
2heuresX 127jours + 1heure X 985jours= 1239 heures X22€= 27.258€
Compte tenu de la part de responsabilité de Madame [L], il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.451,60€.
Préjudices patrimoniaux définitifs
— tierce personne définitive
Depuis la consolidation acquise le 15 mars 2022, Madame [L] doit bénéficier d’une assistance par tierce personne à raison d’une demi-heure par jour soit 3 heures 30/semaine pour les soins de massage et une aide ponctuelle pour la réalisation de certains mouvements.
Au titre de la période échue entre le 15 mars 2022 et le 1er janvier 2025 soit sur une période de 1023jours, il sera retenu la somme de 1023joursX 0,5 heuresX22€=11.253€
soit après partage de responsabilité la somme de 2250,06€.
Au titre de la période à échoir, à compter du 2 janvier 2025, sur la base de 57 semaines (pour tenir compte des congés payés), cela représente :
3,30 heuresX 57 semaines= 188h10 arrondi à 189heures
189h x22€ soit 4158€ par an
avec capitalisation sur l’euro de rente pour une personne de 88ans (barème gazette du palais 2022) soit 4158€X5,607= 23.313,9€ arrondi à 23.314€.
Soit après partage de responsabilité la somme de 4662,80€ outre celle de 2250€ soit au total la somme de 6.912,80€.
En conclusion, l’ensemble du préjudice corporel de Madame [L] est fixé, après partage de responsabilité, à la somme de 40.763,40€.
La société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama seront donc condamnées in solidum à verser à Madame [A] [L] la somme de 40.763,40€ en réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande de la CPAM de la Charente Maritime
Il ressort d’un état des débours définitif en date du 24 mai 2023 que les frais exposés par la CPAM de la Charente Maritime à la suite de l’accident dont a été victime Madame [A] [L] ressort à la somme totale de 324.178,24€.
L’attestation du médecin conseil en date du 16 mars 2023 établit que l’ensemble de ces dépenses sont bien imputables à l’accident subi par Madame [A] [L] le 21 août 2017.
Toutefois, compte tenu de la faute de la victime retenue à hauteur 80% , la CPAM de la Charente Maritime n’est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société Gelco et de son assureur la société MMA IARD et de la société Castorama qu’à hauteur de 20% soit la somme de 64.835,65€.
La société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama seront donc condamnées in solidum à verser à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 64.835,65€ au titre des frais exposés pour la prise en charge de Madame [L] suite à l’accident au 21/08/2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 19/03/2024.
Sur le recours en garantie de la société Castorama
Le recours de la société Castorama à l’encontre de son fournisseur, la société Gelco et son assureur la société MMA IARD est fondé sur les dispositions des articles 1245 et 1245-6 du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour que la responsabilité sur le fondement de ces textes soit retenue, il convient d’établir deux éléments caractérisant le produit défectueux à savoir d’une part un élément objectif: le produit défectueux est un produit comportant un défaut de sécurité et d’autre part un élément subjectif, cette sécurité défaillante est celle à laquelle on pouvait légimement s’attendre.
Le produit défectueux au sens de la loi, bien que dépourvu de tout défaut de fabrication s’entend de celui dont le fabricant n’a pas donné d’informations suffisantes quant aux précautions à prendre par son utilisateur.
Il est en effet de droit qu’un produit ne présentant pas d’anomalie intrinsèque peut cependant comporter un défaut, au sens de la loi, lorsque l’information et les mises en garde sur les conditions d’utilisation n’ont pas été suffisantes.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Madame [L] résulte de l’absence de signalisation sur la cabine de douche-hammam du risque de brûlure mais également de la commande peu lisible et de l’absence de signalisation spécifique du bouton d’arrêt d’urgence.
Ainsi il est établi que la cabine de douche-hammam est un produit pouvant porter atteinte à l’intégrité physique et qui ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre du fait de l’absence d’identification particulière du bouton d’arrêt d’urgence qui est seul de nature à eviter le risque de brûlures du fait d’une exposition prolongée à la vapeur de 45°C, un cycle par défaut fonctionnant pendant une heure.
La société Castorama qui n’est pas le fabricant de la cabine de douche-hammam et qui n’a modifié pas la présentation et la notice de fonctionnement du produit est donc bien fondée à être garantie intégralement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le fabricant, la société Gelco et son assureur la société MMA IARD.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [L] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais des expertises judiciaires.
La société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama seront condamnées in solidum à verser à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient d’accorder sur leur demande, à la SELARL Bossu &Associés et à Maître François -Xavier Pelletier, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare en application de l’article L 421-3 du code de la consommation, les sociétés Gelco et Castorama responsables à hauteur de 20% du dommage subi par Madame [A] [L],
Dit que Madame [A] [L] est responsable à hauteur de 80% de son dommage,
Condamne en conséquence in solidum la société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama à verser à Madame [A] [L] la somme totale de 40.763,40€ se décomposant comme suit:
I-Préjudices extra- patrimoniaux
Préjudices extra- patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3825€
Souffrances endurées 8000€
Préjudice esthétique temporaire 6000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2574€
Préjudice esthétique définitif 7000€
Préjudice d’agrément 1000€
II-Préjdices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Besoin en tierce personne temporaire 5.451,60€
Préjudices patrimoniaux permanents
— Tierce personne définitive 6.912,80€
Total général 40.763,40€
Déboute Madame [A] [L] de ses demandes à l’encontre des consorts [D] et de leur assureur la compagnie Allianz IARD,
Condamne in solidum la société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama à verser à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 64.835,65€ et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
Condamne la société Gelco et son assureur la société MMA IARD à garantir la société Castorama de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 5000€ à Madame [A] [L],
-2000€ à la CPAM de la Charente Maritime,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Gelco et son assureur la société MMA IARD et la société Castorama aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référés et les frais des expertises judiciaires,
Accorde à la SELARL Bossu &Associés et à Maître François -Xavier Pelletier, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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