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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/16648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DUCRET
— Me DU MANOIR de JUAYE
— Me CAYOL
— Me ADRIEN
— Me NEMER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16648
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
01, 05 et 20
Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Monsieur [R] [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Madame [L] [S], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentés par Maître Aude DUCRET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R049, avocat postulant et par Maître Paul-Roger GONTARD, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16648 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
à [Localité 7],
représenté par Maître Isabelle DU MANOIR de JUAYE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0400.
La société ETABLISSEMENTS [V] (Discothéque LE SUNSHINE), société en liquidation, société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le numéro 383 676 798, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Seilhac (19700), prise en son représentant légal Mosnieur [B] [V], ès qualité de liquidateur et d’administrateur de ladite société,
représentée par Maître Jérôme CAYOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0109.
La société MSIG EUROPE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société AMLIN EUROPE N.V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Belgique), prise en son établissement principal situé [Adresse 5] à Paris (75017),
représentée par Maître Christophe ADRIEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1145.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9],
représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0295.
PARTIE INTERVENANTE
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA), intervenante volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0039, avocat postulant et par Maître Julien REIX, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16648 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE,
Dans la nuit du 21 au 22 février 2015, M. [W] [P] [Y] s’est rendu dans la discothèque « Le Sunshine » sur la commune de [Localité 11] (19). Une rixe a éclaté dans la discothèque entre deux groupes de jeunes gens, dont M. [W] [P] [Y] et, à cette occasion, M. [M] [F], membre de la sécurité de l’établissement, est intervenu pour conduire M. [W] [P] [Y] hors de la discothèque. M. [M] [F] a saisi M. [W] [P] [Y] et l’a conduit sous sa maîtrise jusqu’à la sortie de secours de l’établissement, afin de l’en extraire. M. [W] [P] [Y] a chuté au sol à l’extérieur de l’établissement et a perdu alors connaissance.
M. [W] [P] [Y] a été transporté à l’hôpital de [Localité 2] et, ensuite, à l’hôpital de [Localité 12].
Une information judiciaire a été ouverte le 26 février 2015 du chef de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, laquelle a été complétée, le 2 mars 2015 puis le 26 mai 2016 par deux informations supplétives des chefs d’exécution de travail dissimulé et de non-assistance à personne en péril. M. [M] [F] a été mis en examen le 26 février 2015 du chef de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges a prononcé la nullité de cette mise en examen par arrêt du 24 septembre 2015, faute d’indices graves et concordants permettant d’établir la participation de M. [M] [F] auxdites violences.
Par ordonnance en date du 29 août 2018, le juge d’instruction a considéré qu’il n’y avait pas eu la réunion de charges suffisantes à l’encontre de M. [M] [F] pour caractériser l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l’encontre de M. [W] [P] [Y]. M. [W] [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 7 mars 2019, la cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et a renvoyé M. [M] [F] devant le tribunal correctionnel de Tulle en considérant qu’il existait des charges suffisantes contre celui-ci d’avoir à Seilhac, le 22 février 2015, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [W] [P] [Y]. Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal correctionnel de Tulle a relaxé M. [M] [F] de ce chef en considérant que l’instruction n’a pu " établir les conditions indiscutables de la chute dont a été victime M. [P] " et, dans le même temps, a déclaré coupable M. [V] d’exécution de travail dissimulé créant ainsi un lien de subordination entre l’entreprise de M. [V] et M. [M] [F].
Le 22 janvier 2021, M. [W] [P] [Y] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [M] [F], la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE), la société AMLIN EUROPE NV, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire et a sollicité une provision de 50 000 euros.
Par une ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés dudit tribunal a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [W] [P] [Y] et n’a pas fait droit à la demande provisionnelle formée au titre de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2021, le Docteur [G] [I] a déposé son rapport.
Par exploit d’huissier en date des 1er décembre 2023, 5 décembre 2023 et 20 décembre 2023, M. [W] [P] [Y], M. [R] [P] [Y] et Madame [L] [S] ont fait assigner devant le tribunal de céans M. [M] [F], la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE), la société MS AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de la société SE AMLIN EUROPE NV et la CPAM de Corrèze.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2025, M. [W] [P] [Y], M. [R] [P] [Y] et Madame [L] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil des anciens articles 1382 et 1384 du code civil, de :
“ – DIRE ET JUGER solidairement responsables M. [M] [F] et la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE) des préjudices subis par M. [W] [P] [Y] et ses parents consécutivement aux blessures subies par lui la nuit du 21 au 22 février 2015 ;
— CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE SE à relever garantie de la société ETABLISSEMENTS [V] ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F], la société ETABLISSEMENTS [V] et la société AMLIN EUROPE NV à payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
— à M. [W] [P] [Y] :
— la somme de 11 924,62 € au titre de ses frais divers,
— la somme de 43 708 € au titre de l’assistance à tierce personne,
— la somme de 7512,80 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 85 242,57 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs échus,
— la somme de 548 749 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs à échoir,
— la somme de 241 657 € au titre de son incidence professionnelle,
— la somme de 9143,34 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 35 000 € au titre de ses souffrances endurées,
— la somme de 5000 € au titre de préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 211 500 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 6000 € au titre de préjudice d’agrément,
— la somme de 6000 € au titre de préjudice esthétique permanent,
— la somme de 50 000 € au titre de préjudice sexuel,
— la somme de 20 000 € au titre de préjudice d’établissement,
— la somme de 10 000 € au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— aux époux [P] [Y] :
— la somme de 19 280,18 € au titre des frais divers des proches,
— la somme de 15 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— la somme de 15 000 € chacun au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— DIRE ET JUGER que ces sommes seront à actualiser au jour où la juridiction statuera ;
— DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie et à la MSA ;
— FIXER la créance de la CPAM de [Localité 8] et de la MSA ;
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Roger Gontard pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F], la société ETABLISSEMENTS [V] et la société AMLIN EUROPE NV à payer à chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. ”
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [M] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, de l’article L.421-5 du code de la consommation, ainsi que de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
“ – ACCUEILLIR M. [M] [F] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
— DEBOUTER M. [W] [P] [Y], M. [R] [P] [Y] et Madame [L] [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [M] [F] ;
— DEBOUTER les demandeurs et intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la faute de M. [M] [F] était retenue,
— DECLARER que la part de responsabilité de M. [M] [F] dans les dommages subis par M. [W] [P] [Y] ne peut être supérieure à 10 % ; la responsabilité de M. [W] [P] [Y] étant prépondérante ;
— RAMENER dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [W] [P] [Y] ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [V] est engagée sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [V] et, le cas échéant, l’assureur AMLIN à garantir M. [M] [F] des condamnations au titre des réclamations des demandeurs qui seraient mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum toute partie succombante à payer à M. [M] [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ”
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE), demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1382 et 1384 du code civil, de l’article L.421-5 du code de la consommation, ainsi que de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
“ A titre principal,
— DEBOUTER les demandeurs et intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER que la part de responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [V] dans les dommages subis par M. [W] [P] [Y] ne peut être supérieure à 10 % ; la responsabilité de M. [W] [P] [Y] étant prépondérante ;
— RAMENER dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [W] [P] [Y] ;
— RAMENER dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par l’ensemble des demandeurs et intervenants volontaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE SE à relever garantie de la société ETABLISSEMENTS [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations des demandeurs ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum toute partie succombante à payer à la société ETABLISSEMENTS [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ”
Par ses conclusions en intervention volontaire en date du 9 mai 2025, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024, de :
“ – RECEVOIR l’intervention volontaire de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/16648 ;
— DECLARER les demandes formées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F] et la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE) et la MS AMLIN INSURANCE SE à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) la somme de 80 224,20 € correspondant aux débours supportés par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F] et la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE) et la MS AMLIN INSURANCE SE à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F] et la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE) et la MS AMLIN INSURANCE SE à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F] et la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE) et la MS AMLIN INSURANCE SE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julien Reix, avocat, sur son affirmation de droit. ”
Par ses conclusions en date du 1er octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corrèze (CPAM de Corrèze) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
“ – RECEVOIR la CPAM de [Localité 8] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F], la société ETABLISSEMENTS [V] et la société MS INSURANCE SE à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 293 024,67 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] [F], la société ETABLISSEMENTS [V] et la société MS INSURANCE SE à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. ”
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société AMLIN EUROPE N.V demande au tribunal, sur le fondement des articles 339 et suivants du code de procédure civile, de l’article L.124-5 du code des assurances, des articles 1240 à 1244 du code civil (anciennement les articles 1382 à 1384 du code civil), de :
“ A titre principal,
— JUGER que la police MS AMLIN n°2003RL116 a été souscrite sur la base de la réclamation et contient une garantie subséquente de 5 ans à compter de la résiliation ;
— JUGER que le contrat n°2003RL116 a été résilié à compter du 30 septembre 2015 ;
— JUGER que la réclamation, constituée par l’assignation délivrée par M. [W] [P] [Y] à l’encontre de la société AMLIN EUROPE NV, prise en son établissement français, date du 22 janvier 2021, c’est-à-dire postérieurement à la garantie subséquente, donc hors période de garantie ;
— JUGER que la police de la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV, n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV ;
— DEBOUTER M. [W] [P] [Y], les époux [P] [U], la société ETABLISSEMENTS [V], la CPAM de [Localité 8], la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [V],
— JUGER que M. [W] [P] [Y] et les époux [P] [U] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à M. [M] [F] ;
— JUGER que la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [V], commettant, du fait de son préposé, M. [M] [F], n’est pas établie ;
— JUGER qu’à défaut de responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [V], la police MS AMLIN, désormais MSIG, n’a pas vocation à intervenir ;
— JUGER que M. [W] [P] [Y] et les époux [P] [U] ne rapportent pas la preuve d’un manquement à une obligation de sécurité imputable à la société ETABLISSEMENTS [V] ;
— JUGER que la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [V], sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité n’est pas établie ;
Subsidiairement, si le tribunal considérait que la société ETABLISSEMENTS [V] a manqué à son obligation de sécurité, JUGER que les conditions de garantie de la police MS AMLIN, désormais MSIG, ne seraient en tout état de cause pas remplies, et les garanties du contrat non acquises ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [W] [P] [Y], les époux [P] [U], la société ETABLISSEMENTS [V], la CPAM de [Localité 8], la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV ;
— METTRE purement et simplement hors de cause, la compagnie MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV ;
A titre encore plus subsidiaire, sur la contestation des préjudices allégués par M. [W] [P] [Y] et par les époux [P] [U],
— DEBOUTER M. [W] [P] [Y] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de sa perte de gains professionnels actuels et futurs, de son incidence professionnelle, de son préjudice d’agrément, de son préjudice d’établissement et de son préjudice permanent exceptionnel, car non justifiés dans leur principe ;
— DEBOUTER les époux [P] [U] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre d’un préjudice permanent exceptionnel, car non justifié en son principe ;
Subsidiairement, REDUIRE ET RAMENER les prétentions indemnitaires de M. [W] [P] [Y] et des époux [P] [U], concernant ces postes de préjudices, à de plus justes proportions ;
Concernant les autres postes de préjudices :
— REDUIRE ET RAMENER les prétentions indemnitaires de M. [W] [P] [Y] à de plus justes proportions concernant les postes de préjudices suivants :
— Assistance tierce personne temporaire,
— Assistance tierce personne permanent,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel,
— Souffrances endurées,
— Préjudice esthétique temporaire,
— Déficit Fonctionnel Permanent,
— Préjudice esthétique permanent,
— Préjudice sexuel ;
— REDUIRE ET RAMENER les prétentions indemnitaires des époux [P] [U] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ;
— RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par l’ensemble des demandeurs et intervenants volontaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société MSIG EUROPE SE, anciennement MS AMLIN INSURANCE SE, venant dans les droits de la société AMLIN EUROPE NV, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. ”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 17 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé que l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la responsabilité de M. [M] [F]
Les faits pour lesquels il est demandé au tribunal de retenir la responsabilité de M. [M] [F] s’étant produits dans la nuit du 21 au 22 février 2015, les dispositions du code civil dans leur rédaction existant avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont applicables à l’espèce.
L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
L’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’ancien article 1383 du code civil disposait que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’ancien article 1384 du code civil disposait que " On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(…..) ".
Il est constant qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien entre les deux (Cass. civ., 2e, 14 juin 2018, n°17-14.781 P).
Est constitutive d’une faute génératrice de responsabilité délictuelle toute violation d’un devoir général de prudence et de diligence. Il s’agit d’une erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne normalement avisée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1351, devenu 1355 du code civil, et de l’article 4-1 du code de procédure pénale que si le second de ces textes permet au juge civil en l’absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l’ autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par le premier de ces textes, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En outre, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Civ. 2e, 1er décembre 2022, pourvoi nº 21-10.773).
Il s’agit alors principalement de s’attacher aux constatations de fait opérées par le juge pénal (Civ. 2ème 30 juin 2016 nº 14-25.070) et aux motifs constituant le soutien nécessaire de la décision pénale tels que l’existence des faits matériels, la qualification des faits (Civ. 2ème 14 déc. 2000 nº 00-12.221) ou la déclaration de culpabilité ou d’innocence.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décisions pénales produites, que dans la nuit du 21 au 22 février 2015, M. [W] [P] [Y] s’est rendu dans la discothèque « Le Sunshine » sur la commune de [Localité 11] (19), qu’une rixe a éclaté dans la discothèque entre deux groupes de jeunes gens, dont M. [W] [P] [Y] et, à cette occasion, M. [M] [F], membre de la sécurité de l’établissement, est intervenu pour conduire M. [W] [P] [Y] hors de la discothèque. M. [M] [F] a saisi M. [W] [P] [Y] et l’a conduit sous sa maîtrise jusqu’à la sortie de secours de l’établissement, afin de l’en extraire, que M. [W] [P] [Y] a chuté au sol à l’extérieur de l’établissement et a perdu alors connaissance, que M. [W] [P] [Y] a été transporté à l’hôpital de [Etablissement 1] et, ensuite, à l’hôpital de [Etablissement 2], qu’une information judiciaire a été ouverte le 26 février 2015 du chef de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, laquelle a été complétée, le 2 mars 2015 puis le 26 mai 2016 par deux informations supplétives des chefs d’exécution de travail dissimulé et de non-assistance à personne en péril, que M. [M] [F] a été mis en examen le 26 février 2015 du chef de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges a prononcé la nullité de cette mise en examen par arrêt du 24 septembre 2015, faute d’indices graves et concordants permettant d’établir la participation de M. [M] [F] auxdites violences, que suivant ordonnance en date du 29 août 2018, le juge d’instruction a considéré qu’il n’y avait pas eu la réunion de charges suffisantes à l’encontre de M. [M] [F] pour caractériser l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l’encontre de M. [W] [P] [Y]. M. [W] [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, que par un arrêt en date du 7 mars 2019, la cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et a renvoyé M. [M] [F] devant le tribunal correctionnel de Tulle en considérant qu’il existait des charges suffisantes contre celui-ci d’avoir à Seilhac, le 22 février 2015, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [W] [P] [Y], que suivant jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal correctionnel de Tulle a relaxé M. [M] [F] de ce chef en considérant que l’instruction n’a pu " établir les conditions indiscutables de la chute dont a été victime M. [P] " et, dans le même temps, a déclaré coupable M. [V] d’exécution de travail dissimulé créant ainsi un lien de subordination entre l’entreprise de M. [V] et M. [M] [F].
Si la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Tulle n’a pas retenu la responsabilité pénale de M. [M] [F] à l’occasion des poursuites diligentées à l’encontre de ce dernier à l’occasion des faits litigieux, le tribunal de céans est néanmoins tenue d’examiner les demandes formées sur le fondement de la responsabilité civile à l’encontre de M. [M] [F], et de la société ETABLISSEMENTS [V] ayant pour objet la réparation des préjudices subis à l’occasion de la chute de M [J] [P] [Y] lors de son expulsion par M. [M] [F], membre de l’équipe de sécurité de la discothèque, dès lors qu’en application des dispositions susvisées, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement des anciens article 1382 et 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.
Afin de déterminer si la responsabilité civile de M. [M] [F] pour les préjudices litigieux est encourue, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il sera relevé, en premier lieu, que le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Tulle qui a relaxé M. [M] [F] du chef de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [W] [P] [Y] a retenu que l’instruction n’a pu " établir les conditions indiscutables de la chute dont a été victime M. [P] » ;
En second lieu, que le tribunal correctionnel a opéré les constats suivants : dans la nuit du 21 au 22 février 2015, une bagarre entre deux groupes de jeunes gens fortement alcoolisés a eu lieu au sein de la discothèque « Le Sunshine » à Seilhac. Lors de cette bagarre, M. [W] [P] [Y] a reçu un coup de poing au visage, M. [M] [F], videur, a amené à la porte de secours M. [W] [P] [Y] en le poussant devant lui face à face, le tenant par le col. Aucune personne n’a été témoin de la chute de M. [W] [P] [Y] ni des conditions de celle-ci. M. [M] [F] expliquait qu’il se trouvait devant la porte de secours munie d’une barre anti-panique et que, pour ouvrir cette porte, il avait relâché le col de M. [W] [P] [Y], celui-ci s’était débattu, la porte s’ouvrant et M. [W] [P] [Y] avait basculé en arrière chutant de tout son poids à l’extérieur. Il convient d’ajouter qu’il a été constaté, lors de la reconstitution, que la barre anti-panique de la porte où a lieu la chute était particulièrement souple permettant une ouverture sans appui fort ; que le tribunal correctionnel de Tulle a considéré que M. [M] [F] n’a pas " par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de [W] [P] [Y], en l’espèce huit mois et neuf jours, faits prévus par ART.222-19 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.222-19 AL.1, ART.222-44, ART.222-46 C.PENAL " et l’a en conséquence relaxé des poursuites engagées à son encontre ;
En troisième lieu, que M [M] [F], qui était en charge de la sécurité de la discothèque, est intervenu de manière légitime pour expulser M. [J] [P] [Y] de la discothèque, et ce notamment pour assurer la sécurité de la clientèle, M. [J] [P] [Y] étant fortement alcoolisé au moment des faits et impliqué dans une rixe qui s’était produite dans ladite discothèque ;
En quatrième lieu, qu’il n’est pas établi que, au vu des faits tels que relatés ci-dessus, M.[M] [F] soit intervenu de manière disproportionnée lors de l’expulsion de M.[W] [P] [Y], n’étant pas caractérisé qu’une personne normalement prudente et diligente et, professionnelle la sécurité se serait pas comporté de manière différente.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas rapporté une violation du devoir général de prudence et de diligence, ni de faute de M [M] [D] au sens des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ni par conséquent la responsabilité pour fait de son préposé de la société ETABLISSEMENTS [V] de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir :
— DIRE ET JUGER solidairement responsables M. [M] [F] et la société ETABLISSEMENTS [V] (DISCOTHEQUE LE SUNSHINE) des préjudices subis par M. [W] [P] [Y] et ses parents consécutivement aux blessures subies par lui la nuit du 21 au 22 février 2015 ;
— CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE SE à relever garantie de la société ETABLISSEMENTS [V], ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs succombant dans leurs demandes, ils supporteront les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute les demandeurs de leurs demandes tendant à voir :
— DECLARER M. [M] [F], ainsi que la société ETABLISSEMENTS [V], assurée auprès de la compagnie SE AMLIN EUROPE NV devenue MS AMLIN INSURANCE SE, responsables de l’accident dont a été victime, M. [W] [P] [Y], dans la nuit du 21 au 22 février 2015 dans la discothèque « Le Sunshine » sur la commune de [Localité 11] ;
— CONDAMNER M. [M] [F], ainsi que la compagnie SE AMLIN EUROPE NV, devenue MS AMLIN INSURANCE SE, assureur de la société ETABLISSEMENTS [V], à réparer l’entier préjudice dont a été victime, M. [W] [P] [Y], ainsi que les préjudices subis par ses parents, consécutivement à l’accident dont il a été victime dans la nuit du 21 au 22 février 2015 dans la discothèque « Le Sunshine » sur la commune de [Localité 11] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette les demandes du chef de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamne les demandeurs aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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