Article L341-26 du Code de la consommation
Article L341-25
Article L341-26-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 7

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Commentaires7

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Décisions73


2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 11 juillet 2024, n° 24/04634
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Documents parlementaires11

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