Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 juin 2025, n° 24/08242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08242 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFJ
N° de Minute : 25/00303
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[K] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [I], domicilié [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 novembre 2020, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [K] [I] un prêt personnel d’un montant total de 15 000 euros au taux débiteur de 2,75%, remboursable en 84 mensualités successives de 197,86 euros hors assurance.
Par lettre recommandée présentée le 6 octobre 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 1593,90 euros au titre des échéances impayées dans le délai de huit jour.
Par lettre recommandée présentée le 6 octobre 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [I] de lui régler dans le délai de huit jours la somme de 1593,90 euros au titre des mensualités impayées et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il procèderait au recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
Par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [I] de lui régler l’intégralité de la dette, soit la somme de 12338,53 euros au titre du solde du prêt, cette notification valant déchéance du terme du contrat.
Par acte du 17 juillet 2024, la Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse :
Condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
12338,53 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 2 octobre 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’emprunteur n’a plus procédé au règlement des échéances à compter du mois de mars 2023 ; que la situation n’a pas été régularisée à la suite de la mise en demeure préalable qu’elle lui a adressée le 2 octobre 2023 ; que c’est dans ce contexte que la déchéance du terme du prêt lui a été notifiée le 25 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la nullité du contrat et les moyens d’ordre public de déchéance de la Banque Populaire du Nord de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La Banque Populaire du Nord, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 juillet 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2023 après imputation des paiement sur les échéances échues les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il résulte de ces textes que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Le prêteur justifie avoir dûment mis en demeure M. [I] préalablement à la déchéance du terme par lettre recommandée présentée le 6 octobre 2023 avec avis de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai de huit jours imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
La Banque Populaire du Nord est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel souscrit le 10 novembre 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Les articles L. 341-1 et suivants du code précité sanctionnent notamment l’absence de la fiche d’information standardisée européenne (article L. 341-26) et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (L. 312-16).
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, un document émanant de la Banque Populaire du Nord ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que la fiche d’information standardisée européenne a effectivement été transmise à M. [I].
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit pour cela justifier de documents permettant d’établir les ressources et les principales charges de l’emprunteur.
En l’espèce, la Banque Populaire du Nord échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifier les ressources de M. [I] : aucun justificatif des charges de logement ni bulletin de paie n’est présent dans le contrat soumis aux débats. Cette violation des obligations contractuelles du prêteur est d’autant plus significative que les déclarations effectuées par M. [I] dans sa fiche de dialogue relatives à ses revenus (chef d’entreprise depuis 2014 avec un salaire net de 3000 euros par mois) ne sont pas corroborées par le justificatif de revenus fourni par l’emprunteur, à savoir son avis d’imposition pour l’année 2019 qui indique 0 euros de revenus annuels.
La Banque Populaire du Nord sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [I] (15 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 4 juillet 2024 versés aux débats (4 918,39 euros).
M. [I] sera donc condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 10 081,61 euros au titre du capital restant du prêt personnel souscrit le 10 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [I] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité comme la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande présentée par la Banque Populaire du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA Banque Populaire du Nord ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire du Nord ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 10081,61 euros au titre du capital restant dû arrêtée au 4 juillet 2024 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la SA Banque Populaire du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse ·
- Voiture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Locataire
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Caducité ·
- Clause
- Assurances ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Imputation ·
- Provision ·
- Offre ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Exécution ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- La réunion ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
- Banque ·
- Intérêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Sanction ·
- Chaume
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Accès ·
- Renard ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.