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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 févr. 2026, n° 24/11168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/11168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHG3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Y] Civil
N° RG 24/11168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHG3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître FOLMER; Me PIETRI;
Me FRANCK
le
Le Greffier
Me Marie Laurence FOLMER
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY,et par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG; avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [W] épouse [H]
[Adresse 3]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/11168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHG3
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [E] [H] et Madame [L] [W] épouse [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de [Y] aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes :
— de 32.968,01 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,82 % l’an à compter du 6 novembre 2024,
— et de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre de dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société MCS ET ASSOCIES indique que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé un portefeuille de créances le 5 mai 2023, dans lequel figure la créance détenue sur Monsieur et Madame [H], ce dont ils ont été informés par courriers du 25 mai 2023, l’acte de cession leur ayant en outre été signifié avec l’assignation.
Elle précise que la BNP PARIBAS a consenti aux époux [V] un prêt personnel n°42172197889004 d’un montant de 30.000,00 €, au taux de 4,82% sur 84 mois le 1er mai 2022, et ont cessé de régler les échéances du crédit, avec un premier incident non régularisé du 10 décembre 2022.
Un courrier de préavis et de mise en demeure leur a été adressé le 11 mars 2023, et la déchéance du terme prononcée le 6 avril 2023.
Une mise en demeure ultérieure est demeurée sans effet.
Monsieur et Madame [H] ont constitué avocat le 11 décembre 2024, et par conclusions du 6 mai 2025 demandent au Juge des Contentieux de la Protection :
Concernant Monsieur [H],
À titre principal, de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par la société MCS ET ASSOCIES,
À titre subsidiaire, de déchoir la société MCS ET ASSOCIES du droit de percevoir les intérêts, et d’autoriser Monsieur [H] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités,
Concernant Madame [H],
— de déchoir la société MCS ET ASSOCIES du droit de percevoir des intérêts, et d’autoriser Madame [H] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités,
En tout état de cause,
— de rappeler que leur maison d’habitation se trouve en dehors du gage de la société MCS ET ASSOCIES,
— d’interdire à la société MCS ET ASSOCIES d’engager des poursuites à l’encontre du bien immobilier,
— de débouter la société MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société MCS ET ASSOCIES à verser aux époux [H] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [H] exposent être mariés depuis 1996 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Monsieur [H] exerce depuis le 7 décembre 2016 une activité de vente de vêtements et d’accessoires sportifs par correspondance, sous forme d’une entreprise individuelle au nom commercial “GLADIATOR”.
Madame [H] est quant à elle ATSEM pour la ville de [Localité 2] depuis le 4 mars 2013.
Ils sont propriétaires de leur domicile personnel, constitué par une maison individuelle sise à [Localité 3], l’acquisition du terrain et la construction ayant été financés par un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Val de Moder le 3 octobre 2001, bien commun postérieur au mariage.
Monsieur et Madame [H] ont contracté le 1er mai 2022 un prêt personnel de 30.000,00 euros, dont la première échéance impayée remonte à décembre 2022.
L’activité commerciale de Monsieur [H] a connu de grandes difficultés en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. Il a rapidement sollicité l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat.
À la levée des mesures gouvernementales, son activité économique a redémarré très progressivement, et Monsieur [H] n’a eu d’autre choix que de contracter un crédit à la consommation auprès de la BNP PARIBAS afin de palier son absence de revenus, qui sont cependant demeurés trop faibles pour couvrir les charges courantes.
Il a ainsi été placé en redressement judiciaire selon jugement du 15 janvier 2024, la procédure portant tant sur son patrimoine professionnel que personnel.
La période d’observation a été maintenue puis renouvelée par jugements des 11 mars, 8 juillet et 18 novembre 2024.
Monsieur [H] estime qu’en application du principe de suspension des poursuites individuelles, la société MCS ET ASSOCIES est irrecevable à intenter une quelconque action en justice aux fins de paiement à son égard.
Il estime par ailleurs que la créance lui est inopposable faute de déclaration au passif de la procédure collective dans les délais impartis.
Par ailleurs, la société MCS ET ASSOCIES ne peut pendant la procédure collective poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs à l’encontre de Madame [H], conjoint in bonis du débiteur soumis à la procédure collective.
En outre, Monsieur et Madame [H] invoquent l’absence d’évaluation de leur solvabilité.
D’une part, le FICP n’ayant pas été ou ayant été mal consulté, faute de mention de la date de consultation du fichier, pour quel type de crédit, de la date de réponse et du numéro de consultation. De plus, la seule date mentionnée (15 mai 2023) est postérieure à l’octroi du crédit (1er mai 2022).
D’autre part, seul le bulletin de salaire de Madame [H] figure au dossier, datant de février 2022, soit plusieurs mois avant la conclusion du prêt, et aucun justificatif de charge n’a été exigé, ce qui constitue une vérification de solvabilité très insuffisante concernant un prêt à la consommation d’un montant total de 35.404,00 €, intérêts compris.
Ils en déduisent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur leur demande de délais, ils indiquent que Madame [H] perçoit un salaire en CDI de 1.400,00 € à 1.600,00 €, tandis que l’entreprise de Monsieur [H] ne génère pas un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir l’ensemble de ses charges professionnelles et personnelles, d’autant qu’ils doivent rembourser leur crédit immobilier.
Par conclusions responsives du 13 juin 2025, la société MCS ET ASSOCIES demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
— débouter les époux [H] de leurs demandes,
— constater qu’elle se désiste de l’instance engagée contre Monsieur [H] avec la réserve expresse qu’elle engagera une nouvelle action en paiement à son encontre après la clôture de la procédure collective,
— maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [H].
La société MCS ET ASSOCIES indique que la pièce n°6 justifie de la consultation du FICP par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, mentionnant le nom du créancier, de chaque débiteur, et leur état civil, tandis que la date figurant sur le document est celle à laquelle le justificatif a été sollicité, soit le 15 mai 2023 compte-tenu des incidents de paiement.
Elle ajoute qu’il est évident que la consultation du FICP est antérieure à la souscription du crédit.
D’autre part, la fiche de renseignement a été signée par les époux [H], qui mentionne expressément leurs revenus et charges, tandis que la Banque n’a pas à exiger le justificatif des charges. Le bulletin de salaire de Madame [H] a de plus été produit.
Elle estime que le Juge des Contentieux de la Protection n’est pas compétent pour rappeler que tel bien se trouve hors du gage, ou interdire l’engagement de poursuites à l’encontre d’un bien immobilier, et que cette demande est irrecevable.
Par conclusions responsives du 18 septembre 2025, Monsieur et Madame [H] précisent que par jugement du 18 août 2025, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a arrêté le plan de redressement de Monsieur [H], et prennent acte du désistement de l’instance à l’encontre de Monsieur [H].
Ils rappellent que le code d’identification est absent du document de consultation du FICP.
Sur la fiche de renseignement, ils l’estiment insuffisante, le prêteur ayant interdiction de se contenter des affirmations de l’emprunteur.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2025, la société MCS ET ASSOCIES relève que la directive 2008/48/CE, transposée en droit français, n’énonce pas de manière exhaustive la nature des informations sur lesquelles le prêteur doit s’appuyer, de sorte que la production d’une fiche de renseignement et d’un bulletin de salaire suffit si ces documents reflètent la réalité de la situation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance :
Il y a lieu de constater que la société MCS ET ASSOCIES se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’égard de Monsieur [G] [V].
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 2 décembre 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [H], selon offre préalable du 1er mai 2022, un prêt n°42172197889004 d’un montant de 30.000,00, remboursable en 84 échéances mensuelles de 421,48 au taux de 4,82% l’an.
Cette créance a été cédée à la société MCS ET ASSOCIES dans le cadre d’une cession de portefeuille de créances réalisée le 5 mai 2023, notifiée à Monsieur et Madame [H] le 25 mai 2023.
Selon l’article L313-16 du Code précité, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, “afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de la consultation du FICP par la BNP PARIBAS, le document produit datant du 15 mai 2023, et la restitution de consultation ne mentionnant pas la date à laquelle celle-ci a été réalisée, ni le numéro de consultation.
Ce défaut de consultation n’a pas été compensé par l’étude des justificatifs de situation financière, puisque la fiche de renseignements complétée par les époux [H] n’est corroborée que par une fiche de salaires de Madame [H] de février 2022, sans aucun document afférent à la situation financière de Monsieur [H].
L’ensemble de ces manquements entraîne déchéance du droit aux intérêts à l’égard de Madame [L] [W] épouse [H] en application des articles L341-26 et L341-27 du même Code.
Dès lors, la somme restant due par Madame [H] s’élève au montant du financement moins celui des versements, soit 30.000,00 € – 2.532,84 € = 27.467,16 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [H] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 27.467,16 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la société MCS ET ASSOCIES sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande relative aux mesures d’exécution :
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur l’assiette des biens pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée, cette problématique relevant le cas échéant de la compétence du Juge de l’exécution dans le cadre d’une contestation dont il serait saisi.
Les demandes tendant à se prononcer sur la possibilité d’engager des mesures d’exécution sur la maison d’habitation des époux [H] seront donc rejetées.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Madame [H] est employée en CDI tandis que son époux a bénéficié d’un plan de redressement, laissant ouverte la perspective d’un retour à meilleure fortune à moyen terme.
Cependant, l’octroi d’un échelonnement sur 24 mois représenterait des mensualités de 1.144,00 euros, qui apparaissent manifestement disproportionnées aux revenus et charges du couple.
La demande de délais de paiement de Madame [L] [H] sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu du désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [H], la société MCS ET ASSOCIES conservera la charge des dépens engagés à l’égard de ce dernier.
Madame [H] succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation, mais à l’exclusion de ceux liés à l’assignation de Monsieur [H].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la société MCS ET ASSOCIES se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de Monsieur [E] [H] ;
DÉCLARE recevable la demande de la société MCS ET ASSOCIES à l’encontre de Madame [L] [W] épouse [H] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société MCS ET ASSOCIES à l’égard de Madame [L] [W] épouse [H] ;
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [H] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 27.467,16 euros au titre du prêt n°42172197889004, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société MCS ET ASSOCIES du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE Madame [L] [W] épouse [H] de sa demande en délais de paiement;
DÉBOUTE Madame [L] [W] épouse [H] de sa demande tendant à statuer sur la possibilité d’engager des mesures d’exécution sur la maison d’habitation des époux [H] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation mais à l’exclusion de ceux liés à l’assignation de Monsieur [E] [H] ;
DIT que la société MCS ET ASSOCIES conservera la charge de ses dépens liés à l’assignation de Monsieur [E] [H] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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