Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 4 : Délai de grâce
Article L314-20 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Commentaires • 32
[…] Une deuxième suspension judiciaire octroyée par le juge. […] La cour d'appel, quant à elle, rappelle que l'article L314-20 du Code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du Juge d'Instance dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du Code civil et que le Juge qui ordonne la suspension de l'exécution des obligations du débiteur peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes suspendues ne seront pas génératrices d'intérêt. […]
Lire la suite…Décisions • 365
[…] Ces mesures sont permises, selon l'appréciation des situations respectives du débiteur et du créancier par le juge, par les articles 1244-1 ancien, 1343-5 nouveau, du code civil et, le cas échéant, en cas de demande de suspension pure et simple pendant un délai de deux ans, par l'article L 314-20 nouveau du code de la consommation.
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Déchéance du terme·
- Capital·
- Picardie·
- Dette·
- Clause pénale·
- Assurances·
- Montant·
- Paiement·
- Taux d'intérêt
[…] Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. 312-85), ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11 (devenu L. 312-18), L. 311-12 (devenu L. 314-20), L. 311-18 (L. 312-28) et L. 311-19 (devenu L. 312-29) ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Lire la suite…- Déchéance·
- Paiement·
- Intérêt·
- Sociétés·
- Mise en garde·
- Consommation·
- Contrats·
- Devoir de conseil·
- Clause pénale·
- Prudence
3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 novembre 2017, n° 16/07267
[…] Statuant sur le fondement de l'article L. 313-12 devenu l'article L. 314-20 du code de la consommation, le juge des référés a, par ordonnance du 13 juillet 2016 : […]
Lire la suite…- Suspension·
- Prêt·
- Crédit affecté·
- Juge des référés·
- Remboursement·
- Sociétés·
- Délai de grâce·
- Consommation·
- Contrat de crédit·
- Bon de commande
Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]
Lire la suite…