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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 28 mars 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02231 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7G3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 28 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE REQUISE :
Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] REGIO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 14 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier du 11 juin 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [L] [B] un prêt immobilier d’un montant de 210 500 euros.
Les intérêts étaient stipulés à taux variable, l’index retenu étant l’index EURIBOR 1 AN AU JOUR LE JOUR. Il était précisé en page 2 de l’offre de crédit dans l’article 3.4 BUTOIRS : « il est expressément convenu que le taux de l’emprunt bénéficiera d’un butoir à + ou — 2 point pendant les 20 premières années du prêt ». Il était enfin stipulé dans l’article 4.1.3 que « les intérêts et les éventuelles cotisations d’assurance des emprunteurs sont payables par échéance de 526, 61 € le dernier jour de chaque mois. Le prêt s 'amortira en une échéance en capital de 210 500 € payable à la date du 05/06/2030 à laquelle s 'ajouteront les intérêts et les éventuelles cotisations d’assurance des emprunteurs de 87, 77 € ».
Le taux d’intérêt du prêt immobilier s’élève aujourd’hui à 5,62 %.
Par assignation du 17 septembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner la Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référés, aux fins d’ordonner la suspension de leur obligation de paiement au titre du prêt immobilier, pendant douze mois, de juger que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêts, et que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois supplémentaires.
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
A cette même audience, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 25 novembre 2024 et demande de :
— déclarer la demande de Monsieur [B] irrecevable ;
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter le délai de suspension de paiement du prêt à 6 mois ;
— assortir ce délai d’une clause cassatoire ;
En toutes hypothèses :
— condamner Monsieur [B] aux dépens et à payer à la Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de tentative de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit une tentative de conciliation dans des cas limités, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
En l’espèce, la demande de suspension de paiement des échéances du prêt n’entre pas dans les cas prévus à l’article susvisé.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] [B] est recevable.
Sur la demande principale
Par application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
L’article 1343-5 du code civil précise que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge”.
En outre, l’article 510 du code de procédure civile dispose que la faculté d’accorder un délai de grâce appartient, en cas d’urgence, au juge des référés.
Les circonstances de la cause caractérisent l’urgence, laquelle a pour conséquence de conférer au juge des référés la faculté d’ordonner la suspension du paiement des échéances, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Quant au bien fondé de la demande, Monsieur [B] ne justifie d’aucune ressource permettant au juge des référés d’apprécier sa situation financière. Il est donc impossible au magistrat d’apprécier les conditions d’application des articles susvisés.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [B] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [L] [B] est condamné aux dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [L] [B] ;
REJETONS les demandes de Monsieur [L] [B] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] aux dépens de la procédure ;
REJETONS la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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