Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Principales sources législatives et réglementaires : articles L314-1 à L314-5 - Code de la consommation articles R314-1 à R314-14 - Code de la consommation décret n°2002-928 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
Lire la suite…[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.
[…] X demande au tribunal, au visa des articles L. 311-1, L. 312-1, L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-25, L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-5, L. 341-34, R. 314-1 et R. 314-2 du code de la consommation et des articles 1144 et 1907 du code civil, de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de constater que l'acte de prêt émis par le CREDIT LYONNAIS enfreint les dispositions légales précitées et de prononcer, en conséquence, […] Lorsque le chiffre est arrondi, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1" ;
[…] [Localité 5] […] Il résulte des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, devenu L. 314-5 du code de la consommation, qu'en cas de découvert autorisé, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve.
Le Code de la consommation, en ses articles L.314-1 à L.314-5, définit précisément les contours de cette notion et les obligations qui s'imposent aux prêteurs. […] Le devoir de conseil renforcé Au-delà de ces obligations formelles, les établissements prêteurs sont tenus à un devoir de conseil renforcé. […] Ce principe, consacré par la jurisprudence et codifié à l'article L.313-12 du Code de la consommation, impose aux banques d'expliquer clairement à l'emprunteur l'impact de l'assurance sur le coût total du crédit. […]
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