Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mai 2022, n° 17/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 1 septembre 2017, N° 2016009978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01912 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EF6I
Jugement du 01 Septembre 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2016009978
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AGRICONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170438
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Agriconcept a pour objet l’exploitation, la production, l’achat et la vente de tout produit agricole et d’élevage agricole, et de tout produit agricole s’y rattachant.
Par acte sous seing privé du 10 avril 2013, la SARL Agriconcept et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de L’Anjou et du Maine (la CRCAM) ont conclu un contrat de compte (compte n°[XXXXXXXXXX02]) stipulant un taux conventionnel sur découvert, à la date du 10 avril 2013, de 13,37 %, l’an, variable selon l’article figurant aux conditions générales.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2013, la CRCAM a consenti un prêt de 20 000 euros à la SARL Agriconcept (prêt n°00089388982), remboursable sur une durée de 10 ans, au taux d’intérêts de 3,05 %, en neuf annuités de 2 350 euros et une dixième annuité de 2 350,55 euros.
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2013, la CRCAM a consenti un prêt de 5 200 euros à la SARL Agriconcept (prêt n°10000026393), remboursable en 5 ans au taux d’intérêt de 2,9 %, en quatre annuités de 1 132,20 euors et une annuité de 1 132,22 euros.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2014, la CRCAM a consenti un prêt de 5 000 euros à la SARL Agriconcept (prêt n°10000088944), remboursable en trois ans au taux d’intérêts de 3,71 % en 35 mensualités de 146,98 euros et une mensualité de 146,80 euros.
Par lettre du 19 mai 2015, la CRCAM a notifié à la SARL Agriconcept un dépassement du découvert autorisé et la nécessité de régulariser les échéances impayées du prêt n°10000088944.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2015 avec avis de réception du 3 août 2015, adressée à la SARL Agriconcept, la CRCAM a dénoncé l’ouverture de crédit n°10000003989 d’un montant de 2 000 euros relative au compte n°[XXXXXXXXXX02]
Par lettre recommandée 30 juillet 2015 avec avis de réception du 3 août 2015, la CRCAM a mis en demeure la SARL Agriconcept de régulariser dans un délai de dix jours les échéances dues au titre du prêt n°10000088944.
À la suite d’une proposition faite le 5 août 2015 par la SARL Agriconcept à la CRCAM, un plan de remboursement amiable a été accepté le 1er septembre 2015.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2016 avec avis de réception du 11 janvier 2016, la CRCAM a mis en demeure la SARL Agriconcept de lui verser la somme de 9 239, 27 euros sous dix jours, au titre des différents prêts et du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée du 10 mai 2016 avec avis de réception du 13 mai 2016, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de l’intégralité des prêts accordés à la SARL Agriconcept.
Le 7 septembre 2016, la CRCAM a assigné la SARL Agriconcept devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de la voir condamné à lui verser les sommes de :
— 18 629,97 euros en principal au titre du remboursement du prêt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 6,05% et indemnité forfaitaire arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— 3 634,39 euros en principal au titre du remboursement du prêt n°10000026393, intérêts au taux conventionnel de 5,90% et indemnité forfaitaire, arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— 3 689,52 euros en principal au titre du remboursement du prêt n°10000088944, intérêts au taux conventionnel de 6,71% et indemnité forfaitaire, arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu’au parfait paiement ;
— 2902,42 euros en principal au titre du remboursement du débit en compte courant, intérêts arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts à compter de cette date jusqu’au parfait paiement ;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement du 1er septembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné la SARL Agriconcept au paiement au profit du CRCAM de l’Anjou et du Maine des sommes de :
* 18 629,97 euros en principal, intérêts au taux conventionnel de 6,05 % et indemnité forfaitaire, arrêtées au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement';
* 3 634,39 euros en principal, intérêts au taux conventionnel de 5,90 % et indemnité forfaitaire, arrêtées au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement';
* 3 689,52 euros en principal, intérêts au taux conventionnel de 6,61 % et indemnité forfaitaire, arrêtées au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement';
* 2 902,42 euros en principal, intérêts arrêtées au 31 juillet 2016, outre intérêts à compter de la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement';
— déclaré la SARL Agriconcept tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
— condamné la SARL Agriconcept au paiement, au profit de la CRCAM de l’Anjou et du Maine, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné, vu le caractère incontestable de la créance, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution';
— condamné la SARL Agriconcept aux entiers dépens ;
— débouté les parties de tous leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2017, la SARL Agriconcept a interjeté appel en attaquant expressément tous les chefs de ce jugement.
Par conclusions du 15 mars 2018, la CRCAM a interjeté appel incident.
Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Agriconcept demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2017 du tribunal de commerce du Mans';
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions';
vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
vu les dispositions des articles 1875 et suivants du même code,
— dire nul et non avenu le taux d’intérêt sollicité sur le découvert en compte';
— dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine déchue du droit à intérêts contractuels sur découvert en compte ;
— lui enjoindre de communiquer un historique et un décompte de créance où n’apparaîtra que le capital dû expurgé de tous intérêts au taux contractuel et de tous frais et accessoire et ce depuis l’ouverture du compte';
— réduire à néant toute indemnité et/ou clause pénale sollicitée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine que ce soit au titre du découvert en compte qu’au titre des 3 prêts accordés';
en toutes hypothèses,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à la société Agriconcept la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties';
— accorder à la société Agriconcept le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du code civil';
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à la société agriconcept une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner enfin aux entiers dépens de la procédure tant devant le tribunal de commerce du Mans que devant la cour d’appel.
La CRCAM demande à la cour de :
— dire la SARL Agriconcept non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— recevoir la caisse concluante en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions déclarés fondés ;
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner la SARL Agriconcept à verser à la caisse concluante les sommes suivantes :
* 18 629,97 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,05% et indemnité forfaitaire arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2016 et jusqu’à parfait paiement';
* 3634,39 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% et indemnité forfaitaire arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
* 3689,52 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,71% et indemnité forfaitaire arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2902,42 euros en principal avec intérêts arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts à compter du 1er août 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
y ajoutant,
— condamner la SARL Agriconcept à verser à la concluante la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner la SARL Agriconcept aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 14 juin 2018 pour la société Agriconcept,
— le 28 janvier 2022 pour la CRCAM,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les intérêts du découvert du compte bancaire
La société Agriconcept expose que si la convention de compte indique le taux conventionnel sur découvert, elle ne mentionne pas le taux effectif global (TEG), que les conditions d’un éventuel découvert ne sont pas précisées et que les relevés périodiques du compte ne font pas apparaître le TEG. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, le TEG doit être stipulé par écrit, conformément à l’exigence posée par l’article 1907 du code civil, y compris pour les intérêts débiteurs d’un compte courant, tant dans un document préalable que sur les relevés périodiques, en ajoutant que la seule mention d’un TEG indicatif dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels. A défaut d’avoir respecté l’exigence du double écrit, elle soutient que la banque ne peut percevoir d’intérêts qu’au taux légal. Elle demande que soient expurgés du solde réclamé tous intérêts au taux contractuel et tous frais et accessoire, depuis l’ouverture du compte, pour ne laisser que le capital dû.
La CRCAM fait valoir qu’après avoir dénoncé, le 30 juillet 2015, l’ouverture de crédit d’un montant de 2 000 euros faute de régularisation, le taux applicable est celui mentionné dans les conditions générales de la banque adressées chaque année au client.
Elle forme appel incident sur le point de départ des intérêts sur la somme de 2902,42 euros correspondant au solde débiteur au 31 juillet 2016.
Sur ce,
Les mentions portées tant sur les relevés périodiques de compte que sur la lettre de dénonciation du 30 juillet 2015 font apparaître que la société Agriconcept bénéficiait d’un découvert autorisé d’un montant de 2 000 euros.
Il résulte des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, devenu L. 314-5 du code de la consommation, qu’en cas de découvert autorisé, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve.
Dans le cas présent, si la convention de compte mentionne un taux d’intérêt, variable, aucune mention d’un TEG n’y figure. Les relevés de compte faisant apparaître le montant des intérêts débiteurs ne mentionnent pas le TEG appliqué.
Il en résulte que la stipulation d’intérêts n’est pas valable, qu’elle soit celle portant sur les sommes dues au titre du découvert autorisé ou celles dues au-delà de ce découvert autorisé et après la résiliation de cette autorisation de découvert, de sorte que les intérêts débités sur le compte doivent être recalculés au taux légal, et ce depuis l’apparition du solde débiteur.
Les frais et accessoires doivent être recalculés en fonction du solde débiteur ainsi retraité.
La CRCAM est invitée à reconstituer les opérations du compte en recalculant les intérêts débiteurs au taux légal ainsi que les frais et commission en fonction du montant des découverts périodiques qui résultent de cette substitution de taux d’intérêt.
Sur les sommes réclamées au titre des prêts
La SARL Agriconcept ne conteste pas devoir les sommes réclamées en principal et intérêts mais demande la réduction des indemnités dues en considération de ce que les taux d’intérêts contractuels sont largement rémunérateurs.
Mais elle ne démontre pas que les indemnités prévues pour chacun des prêts à hauteur de 7 % du montant des sommes exigibles, que les premiers juges ont retenu à hauteur de 1 203 euros pour le prêt n° 982, 234,80 euros pour le prêt n° 393 et 238 euros pour le prêt n° 944, seraient manifestement excessives au regard des préjudices réellement subis par la banque né de la défaillance de l’emprunteur depuis 2015.
La CRCAM fait appel incident sur le point de départ des intérêts contractuels que le premier juge a fixé à la date de l’assignation. Il apparaît, en effet, que les décomptes des créances ont été arrêtés au 31 juillet 2016.
Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations prononcées au titre des trois prêts sauf à porter le point de départ des intérêts au 1er août 2016 au lieu de la date de l’assignation.
Sur la responsabilité de la banque
La SARL Agriconcept reproche à la banque l’autorisation d’un découvert bancaire d’un montant accru dans le temps et l’octroi de prêts sans l’avoir mise en garde contre le risque d’endettement alors que, venant d’être créée, elle ne pouvait produire aucun bilan comptable et que les pièces justificatives qui avaient été remises à la banque montraient que sans ouverture de nouveaux poulaillers, décisions laissées à la discrétion de tiers, elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. Elle ajoute que le fait qu’elle a pu, initialement, respecter le paiement des échéances des prêts et accepté un plan de remboursement plus de deux ans après la souscription des prêts, ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de faute dans l’octroi du crédit.
La CRCAM oppose le caractère averti de la gérante de la société Agriconcept et l’absence de risque d’endettement excessif.
Sur ce,
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, dont l’objet porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
S’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
La charge de remboursement ne doit pas excéder la capacité financière de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat de prêt en prenant en compte ses revenus et aussi son patrimoine. Les profits escomptés d’une opération financée peuvent être pris en considération pour déterminer le niveau du risque d’endettement né de l’octroi du crédit et l’analyse de l’endettement de l’emprunteur peut donc inclure les profits théoriques envisagés par cette opération.
Dans le cas présent, la CRCAM n’apporte aucun élément justificatif au soutien de l’affirmation selon laquelle la gérante de la société Agriconcept aurait été un emprunteur averti au moment de l’octroi des prêts et du crédit par découvert autorisé, ce qui ne saurait résulter du seul fait que la gérante aurait exercé une activité de production de volailles depuis 1988.
Selon les explications de la CRCAM, qui ne sont pas contredites par l’appelante, le prêt de 20 000 euros a été consenti pour l’acquisition par la société Agriconcept de parcelles de terre et les deux autres prêts pour financer l’acquisition d’une benne et des travaux de réparation du tracteur de l’exploitation.
L’endettement de la société Agriconcept était au 3 juillet 2013 d’un montant de 25 200 euros outre le découvert autorisé de 2 000 euros. En mars 2014, il est passé à 30 200 euros outre le découvert autorisé de 2 000 euros.
En effet, il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que le montant du découvert, autorisé ou non, aurait excédé 2 000 euros à la date de souscription de l’un des trois prêts. Ce n’est qu’à compter du 31 mars 2015 que le découvert a dépassé 2 000 euros pour atteindre, le 31 juillet 2015, un montant de 5 519,66 euros, date à laquelle l’ouverture de crédit a été dénoncée. Ce dépassement a fait l’objet d’une demande de régularisation par lettre du 19 mai 2015, qui n’a pas été suivie d’effet. Dans ces conditions, il apparaît que la CRCAM n’a pas consenti à une augmentation du découvert autorisé qui était limitée à 2 000 euros.
La société Agriconcept ne démontre pas qu’un tel endettement, relativement peu élevé au regard, notamment, de l’actif qu’il permettait de constituer, aurait été inadapté à ses capacités financières sur lesquelles elle n’apporte aucun élément autre qu’un contrat d’élevage conclu en mars 2021, des résultats économiques de l’exercice clos du 1er janvier au 31 décembre 2015, soit postérieurement à la date d’octroi des crédits et une 'proposition et prévisionnel Caringa’ non datée et non signée, documents qui ne démontrent pas qu’elle n’avait pas les capacités de rembourser annuellement le montant des échéances prévues au vu du prévisionnel qu’elle avait établi.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas qu’au moment de la souscription des prêts et du découvert autorisé, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un devoir de mise en garde. Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Au regard de l’ancienneté de la dette et des accords d’apurement déjà consentis, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement, d’autant moins que la situation financière actuelle de la société Agriconcept n’est pas connue. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis àdisposition au greffe,
Confirme le jugement,
SAUF à fixer le point de départ des intérêts conventionnels sur les sommes de 18 629,97 euros, 3 634,39 et 3 689,52 euros au titre des trois prêts, à la date 1er août 2016 au lieu de celle de l’assignation ;
ET SAUF en ses dispositions qui condamnent la société Agriconcept à payer à la CRCAM la somme de 2902,42 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant, intérêts arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts à compter de cette date jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du compte;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2022 à 14 heures ;
Invite la CRCAM à reconstituer les opérations du compte n°[XXXXXXXXXX02] en recalculant les intérêts débiteurs au taux légal et en recalculant, le cas échéant, les frais et commission en fonction du montant des découverts périodiques qui résultent de cette substitution de taux d’intérêt ;
Sursoit à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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