Article L313-39 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Décisions105

1Cour d'appel d'Orléans, 4 mars 2021, 19/036451Infirmation partielle

3Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 5 janvier 2023, n° 21/00272Confirmation
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Documents parlementaires84

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Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L313-39 Code de la consommation
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L313-39 Code de la consommation
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

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La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
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