Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
Vous faites construire, vous payez votre prêt tous les mois, et là, catastrophe, votre constructeur dépose le bilan. Le chantier est à l'arrêt, plus personne ne répond, et vous, vous continuez à payer pour un projet qui n'aboutira peut-être jamais. Heureusement, la loi pense à vous dans ce cas-là. Il y a l'article L. 313-44 du Code de la consommation. C'est un peu technique, mais ça peut vraiment vous sortir d'affaire. On vous explique tout simplement, parce que dans ces moments-là, on n'a pas envie de se prendre la tête avec des termes compliqués. L'article L. 313-44 du Code de la …
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D'un côté : la politique publique restrictive en matière de crédit immobilier continue de produire ses effets dévastateurs. Le refus de prêt supporté par des emprunteurs parfaitement solvables fait désormais partie de l'environnement ordinaire du crédit immobilier. De l'autre : les emprunteurs recourent fortement aux services de courtiers en crédit dont l'expertise améliore les probabilités d'obtention d'un tel prêt. Parmi les conséquences notables de cette conjonction : les consommateurs sont tentés de rechercher davantage la responsabilité du courtier en crédit en cas de refus de prêt. …
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