Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
D'un côté : la politique publique restrictive en matière de crédit immobilier continue de produire ses effets dévastateurs. Le refus de prêt supporté par des emprunteurs parfaitement solvables fait désormais partie de l'environnement ordinaire du crédit immobilier. De l'autre : les emprunteurs recourent fortement aux services de courtiers en crédit dont l'expertise améliore les probabilités d'obtention d'un tel prêt. Parmi les conséquences notables de cette conjonction : les consommateurs sont tentés de rechercher davantage la responsabilité du courtier en crédit en cas de refus de prêt. …
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Vous êtes d'accord sur le prix, l'acheteur paie comptant, tout le monde veut signer vite — et le notaire répond qu'il faut « d'abord passer par un compromis ». La contrariété est légitime, et le point mérite d'être posé sans détour : aucun texte n'impose cet avant-contrat. Le compromis, la promesse de vente, ne sont écrits dans aucune loi — ce sont des constructions de la pratique, généralisées par les professionnels de la transaction, notaires en tête. Ce qu'une pratique a institué, elle peut y renoncer ; et un client n'a jamais à se plier à un usage d'étude dès lors que la loi, elle, est …
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