Article L313-38 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.


Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l'offre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Crédit immobilier : la mise en place du créditAccès limité
EFL Actualités · 28 novembre 2018
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Décisions19

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 15 décembre 2016, n° 15/00742

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 13 mars 2024, n° 22/01831Confirmation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 février 2024, n° 22/04154Confirmation
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Document parlementaire0

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