Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9
Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.
AVANT-PROPOS Depuis son annonce le 28 septembre 2012 (D. Mainguy et M. Depincé (dir.), 40 ans de droit de la consommation : Bilan et perspectives, Editions de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 2013), le projet de loi sur la consommation, dit projet de loi « Hamon », a beaucoup fait parler. De la doctrine juridique à la presse économique, tout le monde ou presque s'est fait l'écho, au cours du circuit législatif et du dépôt de nombreux amendements, de l'action de groupe à la française, de la réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur, du « fait maison …
Lire la suite…
Quand le droit de la consommation ne sanctionne pas ! Selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l'article L. 313-15, ces textes dans leur …
Lire la suite…