Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 22 mars 2021, n° 2020007831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2020007831 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2020007831
JUGEMENT DU 22 MARS 2021
ENTRE : La SARL S.N.H., dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître Géraldine LABORIE Avocat, 24 I
[…]
ET : La SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est
[…],
Défenderesse,
Représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE, Avocat, 208 rue Garibaldi […], et Maître Nicolas DE LA
TASTE, Avocat à […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs X-Y Z, Président de
Chambre, Jérôme L’ HURRIEC, Patrick RICHARD, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs X-Y Z, Président de Chambre, Jérôme L’ HURRIEC, Patrick RICHARD, Juges, assistés de Maître E F, Greffière
associée,
DEBATS : à l’audience publique du 15 février 2021
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
OG LA
Page 1 sur 14 2020007831
FAITS ET DE LA PROCEDURE
Nantes, dénommé Hôtel à
La société SNH exploite un hôtel
Voltaire Opéra.
L’établissement dispose de 36 chambres, d’une salle de petit déjeuner mais également d’une salle de réunion.
Elle est assurée, pour les risques liés à son activité, auprès de la compagnie MAAF au titre d'un contrat « Multirisques
Professionnelle ».
Dans le cadre de l’épidémie de la COVID A9, le premier ministre a annoncé, le 14 mars 2020, la « fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays ».
Les 14 et 15 mars 202, suite aux arrêtés adoptés aux termes desquels le gouvernement a ordonné « qu’il y ait lieu de fermer (les commerces) qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation », la société SNH a été amenée fermer son à
établissement.
Le 16 mars 2020, le décret n°2020-260 « portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 »> a ensuite interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile.
Le 31 mars 2020, l’Union des Métiers et des industries (UMIH) et le Groupement National des Chaînes Hôtelières signent, avec le ministère de la ville et du logement, un accord-cadre en faveur de l’accueil du personnel soignant dans les établissements hôteliers français.
C’est dans ce contexte que l’établissement VOLTAIRE OPERA a cessé son activité.
Le 28 octobre 2020, le Président de la République a annoncé un second confinement.
A nouveau, les déplacements ont été contraints et les hôtels ne pouvaient plus recevoir de touristes mais uniquement les devant se déplacer pour des raisons personnes
professionnelles. WAll
Page 2 sur 14 2020007831
Aux termes d’une annexe au contrat d’assurance couvrant les risques de la société SNH, il est précisé que la garantie perte d’exploitation est étendue en cas de : Impossibilité d’accès à votre établissement en cas
d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à :
Une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
Un homicide ou suicide dans l’enceinte de votre établissement ».
La société SNH ayant été informée par son agent d’assurance que la MAAF ne couvrait pas les conséquences d'une telle situation, la société SNH adressait à la MAAF une mise en demeure par courrier du 13 octobre 2020.
La MAAF ayant maintenu son refus de garantie, la société SNH
s'est vue contrainte d’assigner la MAAF ASSURANCES devant le
Tribunal de commerce de Nantes.
Dans le dernier état de ses écritures, la société SNH demande au Tribunal de
A titre principal :
Condamner la MAAF à verser à la société SNH la somme de
160.000 € au titre des pertes subies suite à la fermeture de son établissement en application du contrat
d’assurance,
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de chiffrer les pertes subies par la société SNH,
Condamner la MAAF à verser à la société SNH la somme de
80.000 € à titre de provision au titre des pertes subies suite à la fermeture de son établissement,
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir,
Condamner la MAAF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ou la
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la Société S.N.H. soutient ce qui suit :
Sur la garantie d’assurance.
Le contrat conclu par l’Hôtel Voltaire Opéra prévoit que son couvertes les pertes d’exploitation.
Il est précisé à cet égard, aux termes d’une annexe spécifique
à l’activité hôtelière que la garantie perte d’exploitation est étendue en cas de : casImpossibilité d’accès à votre établissement en
d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à :
Une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
Un homicide ou suicide dans l’enceinte de votre établissement ».
Il ne fait nul doute que dans le cadre de l’état d’urgence et eu égard aux mesures adoptées par le Gouvernement durant le confinement, il était interdit aux clients d’accéder à l’hôtel appartenant à la société SNH.
Le contrat n’impose nullement l’impossibilité d'accès
l’établissement assuré.
Il faut, en effet, caractériser trois éléments pour que la garantie soit mobilisée :
Une impossibilité d’accès à l’établissement,
Découlant de mesures d’interdiction des pouvoirs publics,
-
En présence d’une épidémie/maladie contagieuse.
-
Dans le but de prévenir la propagation du virus, le gouvernement interdisait < le déplacement de toute personne hors de son domicile », aux termes de l’arrêté du 14 mars 2020
« portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».
Les exceptions visées à l’article 1 de ce décret son telles. qu’elles paralysaient de fait, définitivement, l'activité hôtelière.
Ajoutons que toute personne qui estimait être autorisée à se déplacer, devait être munie d'un document justifiant le déplacement et ce, à peine d’amende. oll wx
A nouveau, avec le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les
Français ne peuvent plus circuler et l’activité hôtelière a été interrompue.
Par conséquent, l’accès à l’établissement assuré était impossible compte tenu des mesures de confinement.
En droit, l’impossibilité peut être tout à fait absolue et relative.
L’impossibilité telle qu’elle est entendue dans les contrats
d’assurance vise toujours une impossibilité relative.
En l’espèce, la notion d’impossibilité d’accès correspond en
réalité à une inaccessibilité de l’établissement, découlant
d’une décision des autorités en présence d’une épidémie.
Concernant l'interdiction des pouvoirs publics, il ne peut contesté que toutes les mesures restrictives de être déplacement et de fermeture ont été ordonnées par la voie de décrets et d’arrêtés adoptés par le gouvernement.
Durant les deux confinements, le gouvernement a adopté des mesures visant à interdire les déplacements des Français.
Dès lors, l’activité hôtelière était totalement interrompue.
Par la suite, les frontières ont été fermées en janvier, ce qui interdit à la clientèle internationale de se rendre à
l’établissement.
En conséquence, l'offre de transport a été réduite avec un
trafic nul sur certains axes de trafic quasi nul sur toute la
France.
L’aéroport de Nantes a été fermé durant le premier confinement pendant deux mois. Pour le second confinement, on a pu constater une activité nulle sur tout le mois de novembre.
Dès lors, il était impossible de se rendre à l’hôtel VOLTAIRE
OPERA.
Ainsi, il apparaît que la garantie pertes d’exploitation a vocation à être engagée du fait des difficultés matérielles
d’accès auxquelles est confrontée la clientèle depuis le mois de mars 2020, puis depuis le mois d’octobre. сес иall n 2020007831 Page 5 sur 14
Concernant l'existence d'une épidémie, la covid-19 s'est rapidement propagée dans le monde à tel point que ce virus, devenu une épidémie a même été qualifié de pandémie par l’OMS.
Le Tribunal pourra ainsi constater que l’accès à l’hôtel était devenu impossible du fait des mesures privatives de liberté adoptées par le gouvernement pour la sécurité de tous.
A toutes fins utiles, il convient de revenir sur les textes qui ont conduit à la fermeture des établissements assurés.
L’arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus covid-19 prévoit que les commerces non indispensables à la vie de la nation doivent fermer.
S’il a été expressément précisé que les restaurants, y compris. ceux situés dans les hôtels devaient être fermés, tout comme les bars des hôtels, les hôtels, en tant qu’ERP établissement Recevant du Public '> étaient bien visés par
l’arrêté.
Le texte pose clairement un principe d'interdiction des
« lieux accueillant du public » qui ne pouvaient pas garantir
« le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels ».
Le gouvernement avait conscience qu’il n'aurait pas été possible aux hôtels de rester ouverts sans faire prendre un risque inconsidéré aux équipes et aux clients compte tenu du
« caractère pathogène et contagieux du virus ».
Le même arrêté précise « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité
mettant en présence de façon simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la république jusqu’au 15 avril 2020 ».
uneAutrement dit, c'est fois le principe encore
d'interdiction qui est posé, ce qui signifie l'arrêt de
l’organisation et la tenue de tout séminaire, colloques ou rencontres professionnelles dans les hôtels.
Les hôtels et hébergements n’avaient vocation à rester ouverts que pour des raisons d'utilité publique, telles que pour accueillir des soignants, des malades ou pour les personnes résidant à demeure ou encore pour accueillir les femmes
battues. En revanche, en ce qui concerne leur activité principale visant à accueillir des touristes, celle-ci était interdite. ou laLA 2020007831 Page 6 sur 14
C’est en ce sens que le 13 avril 2020, le Président de la
République relevait que :
« Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et
hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade »,
Et que le Premier Ministre rappelait le 29 octobre 2020 que les hôtels étaient fermés durant le premier confinement et que contrairement au premier confinement, il leur serait possible de rester partiellement ouverts pour ce deuxième
confinement, aux fins d’accueillir des professionnels pouvant travailler et étant en déplacement professionnel.
La société SNH a ainsi respecté le principe de fermeture imposé aux établissements recevant du public et maintenu la fermeture de son établissement au public.
Il découle de ces différents textes que :
Les commerces
- non essentiels devaient être fermés,
Les restaurants et bars, y compris ceux des hôtels devaient être fermés,
Les hôtels n’avaient vocation à rester ouverts que pour accueillir les enfants de la Nation qui se trouvaient en première ligne, soignants, femmes battues, professionnels en déplacement et ce pour le bien et l’intérêt général.
La fermeture des hôtels et restaurants au public, du fait des arrêtés des 14 et 15 février 2020 n’est donc pas contestable.
Sur les pertes subies.
Le montant des pertes subies par la société SNH s’élève à la somme de 378.790 euros pour la période allant de mi-mars à fin octobre 2020.
Toutefois, le plafond de garantie prévu au contrat MAAF prévoit une limite de 80.000 euros par sinistre.
Dans la mesure où la société SNH a été confrontée à deux sinistres, il convient de faire application de ce plafond pour chaque période de confinement.
Ainsi, il est demandé au Tribunal de condamner la MAAF au paiement de la somme de 160.000 euros au titre de la garantie
d’assurance.
Sur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la perte d’exploitation subie par la société SNH.
2020007831 Page 7 sur 14 W
Par conséquent, en application de l’article 144 du code de procédure civile, le Tribunal désignera tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de chiffrer le montant des pertes subies par la société SNH.
Enfin, eu égard à la fiabilité des documents comptables fournis, il est demandé au Tribunal de condamner la MAAF à verser à titre d’avance sur indemnité, la somme de 80.000
euros.
Sur l’exécution provisoire.
Eu égard à l’urgence de la situation de la société SNH, il demandé l’exécution provisoire de la décision àsera intervenir.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
la chargeIl serait inéquitable de laisser à la société SNH des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
Par conséquent, il sera demandé la condamnation de la société
MAAF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
La SOCIETE MAAF ASSURANCES, en réplique, fait valoir ce qui suit :
Sur l’absence de la mobilisation de la garantie « INTERDICTION
D’ACCES A VOTRE ETABLISSEMENT ».
L’article L.112-3 du Code des assurances prévoit :
« Le contrat d’assurance et les informations transmises par
l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code
sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents ».
L’article L.112-4 al.1 du code des assurances dispose : « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
Les noms et domiciles des parties contractantes ;
La chose ou la personne assurée ;
-
- La nature des risques garantis ;
- Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
Le montant de cette garantie ;
Page 8 sur 14 i 2020007831 ole
La prime ou la cotisation de l’assurance ».
La garantie perte d’exploitation au terme des conditions générales du contrat Multirisques Professionnelle ne constitue pas un risque assuré de manière autonome, mais une conséquence dommageable, pouvant être prise en charge à la condition qu’il
y ait un sinistre garanti.
En revanche, l’intercalaire < Professions de la restauration et de l’hôtellerie » prévoit une extension de la garantie
d’interdiction d’accès à pertes d’exploitation en cas
l’établissement.
Cette clause est rédigée comme suit : paragraphe 1, nous
< Par extension à l’article 14.2 résultant d’une garantissons les pertes d’exploitation impossibilité d'accès à établissement en cas votre
d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics, consécutive à :
Une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
- Un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement ».
L'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif au classement des établissements classe les hôtels et pensions de famille en catégorie 0, les restaurants et débits de boissons l’étant en N.
L'arrêté du 14 mars 2020, qué par la société SNH, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 prévoyait :
« Article 1. : I. – Afin de ralentir la propagation du virus
covid-19, les établissements des catégories relevant mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020… »>.
Dans la liste exhaustive des établissements se trouvant contraints de ne plus recevoir de public, ne figurent pas les établissements classés < 0 »>, c’est-à-dire les hôtels et hébergements similaires.
Force est donc de constater que les hôtels ne sont en rien visés par l’interdiction de recevoir du public par application des décrets des 14 et 15 mars 2020, à la différence des restaurants et cafés.
L’article 8 du décret du 23 mars 2020 qui a instauré le premier confinement prévoyait :
LX
Page 9 sur 14 all 2020007831
< I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 »>.
Suit une liste dans laquelle ne figure pas la catégorie «< 0 »
Hôtels et pensions de famille.
Le même article précise, au contraire, que les établissements
relevant des catégories mentionnées dans la liste peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe, parmi lesquelles sont cités les Hôtels et hébergement similaire.
L’article 40 du décret du 29 octobre 2020 qui a instauré le second confinement prévoyait, concernant particulièrement les hébergements :
< I. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
[…]
4° établissements de type 0 : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités
de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Ainsi, seuls les espaces bar et restaurant des hôtels étaient
fermés au public, à la différence de l’espace hôtelier, qui pouvait toujours accueillir du public et qui, de facto, restaient accessibles.
Aucune fermeture des hôtels n'a été imposée par le gouvernement.
Si certaines fermetures ont été imposées, cela l'a été de manière ponctuelle et par arrêtés préfectoraux.
Un tel arrêté préfectoral aurait pu constituer l’interdiction par une autorité compétente d’accès à l’établissement hôtelier, une des conditions de la mobilisation de l’extension pertes d’exploitation prévue à l’intercalaire.
Il a été démontré qu’aucune impossibilité d’accès aux hôtels
n'a été ordonnée par les pouvoirs publics, puisqu’aucune interdiction de recevoir du public et/ou accéder n'a été
imposée aux hôtels par le décret du 14 mars 2020, ni par les textes suivants de l’année 2020.
uneCe n’est donc pas interdiction de l’autorité administrative, mais une décision de la société SNH elle-même, qui est à l’origine de la fermeture de l’hôtel.
En l'absence de « décision des pouvoirs publics '> ou < d'une interdiction par une autorité compétente » rendant impossible
l’hôtel assuré, conditions cumulatives de la l’accès à mobilisation de la garantie sécurité financière, la garantie
n’est pas due.
Dès lors que certains clients avaient la possibilité de se rendre dans des hôtels au cours de la période considérée, parce que les décisions des pouvoirs publics n’empêchaient pas. les hôtels de recevoir du public, l’impossibilité d’accès » à
l’hôtel n’est pas constituée.
Les décrets ayant imposé la fermeture de certains établissements au public sont exhaustifs et limitatifs et ne concernent pas les hôtels.
La société MAAF ASSURANCES ne doit donc pas sa garantie, les conditions de sa mise en œuvre n’étant pas réunies.
sur les demandes indemnitaires de la A titre subsidiaire société SNH.
Les conditions générales du contrat prévoient que : les charges d’exploitation économisées, c’est-à-dire toutes les charges que VOUS avez cessé de supporter du fait de la survenance de l’évènement garanti ayant atteint votre outil de production viennent en déduction de votre indemnisation ».
L’indemnité d’assurance « consiste au versement du montant de la perte réelle subie, déterminée par expertise, à partir des renseignements comptables et extra-comptables fournis lors de vos trois dernières déclarations fiscales ».
L’attestation de 1'expert-comptable produite par la société
SNH se borne à indiquer que la perte de chiffre d’affaire pour la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020 serait de
378.790 € et la perte d’exploitation de 367.880 €.
Alors que la société SNH revendique une indemnisation pour deux sinistres, les chiffres présentés concernent une période globale.
Pourtant, si la garantie de la société MAAF ASSURANCES avait vocation à être mobilisée, elle le serait :
Page 11 sur 14a W 2020007831
Pour le premier sinistre correspondant au premier confinement, soit du 15 mars 2020 au 15 septembre
2020, compte tenu de la limite contractuelle de garantie de 6 mois, Pour le deuxième sinistre, à compter du 30 octobre
2020 jusqu’au terme du second confinement et dans la limite de 6 mois.
Les chiffres avancés ne sont, par ailleurs, aucunement expliqués, tant en ce qui concerne le taux de marge brute retenu, que les économies réalisées.
En l’état, la demande présentée par la société SNH au titre de sa perte d’exploitation ne pourra qu’être rejetée.
sur la demande d’expertiseA titre infiniment subsidiaire judiciaire et de provision.
En l’occurrence, le Tribunal dispose de tous les éléments pour constater le bien-fondé du refus de garantie opposé par la société MAAF ASSURANCES et l’absence de mobilisation de sa
garantie.
La demande d’expertise ne se justifie donc pas. si, par extraordinaire, le Tribunal venait à estimer que
l’organisation d’une expertise se justifierait, la mission de
l’expert devrait être la suivante :
- Déterminer le montant de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation subis par la société SNH, tels que définis au contrat
d’assurance, pour les périodes du 15 mars 2020 au
15 septembre 2020 et à compter du 30 octobre 2020 au terme du second confinement, dans la limite de 6 mois.
Enfin, la demande de provision formulée par la société SNH sera rejetée comme non justifiée.
Compte tenu de ces explications et des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts, la société MAAF
ASSURANCES est bien fondée à réclamer la condamnation de la société SNH à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais irrépétibles.
La société SMAG a été contrainte de préserver ses intérêts devant la juridiction de céans.
Page 12 sur 14 ou 2020007831
Elle est, de ce fait, bien fondée à solliciter la condamnation des bailleresses à lui régler chacune une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un intercalaire expressément destiné aux
PROFESSIONS DE LA RESTAURATION ET DE L’HOTELLERIE, la société
MAAF ASSURANCES ajoutait aux conditions générales Multirisque professionnelle, de nouvelles dispositions dont une garantie dénommée Interdiction d’accès à votre établissement.
Par cette extension, la société MAAF ASSURANCES garantit « les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs Publics, consécutive
à :
- Une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
- Un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement ».
Il résulte de cette formulation que la garantie est acquise à
l’assuré pour autant qu’il ait été démontré que l’accès à
l’établissement assuré avait été rendu impossible suite à
l’interdiction prise par une autorité compétente, en lien avec
l’un des évènements énumérés.
Il paraît évident que l’interdiction dont il s’agit est celle
d’accéder à l’établissement assuré, par suite d’un manquement
à la sécurité ou à l’hygiène.
A supposer admis que l’interdiction d’accès à l’établissement assuré soit acquise dans l’éventualité d’une épidémie exogène
à l’établissement assuré, il n’est pas démontré que l’activité
d’hôtellerie exercée par la société SNH avait été interdite.
S'il est vrai que les mesures successives prises par le gouvernement, dans un souci de protection sanitaire des
Français, a, en réduisant, voire leurs interdisant déplacements, affecté de nombreuses activités, l’hôtellerie
n’en a pas, pour autant, été interdite.
Le fait que la société SNH ait pu, comme de nombreuses autres activités, être victime du cumul des décisions prises à
l'occasion de l’épidémie covid-19, et vu diminuer ses
résultats, ne suffit pas à justifier la mise en jeu d’une garantie d’assurance dont les critères de déclenchement font
l’objet d’une formulation précise. ou \x Page 13 sur 14 2020007831
Les conditions de mise en jeu de la garantie Interdiction
d’accès n’étant pas démontrées, la demande de condamnation formulée par la société SNH sera déclarée non fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SOCIETE SNH succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable, au regard des circonstances de cette affaire, de mettre à la charge de la SOCIETE SNH, les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, que la société MAAF ASSURANCES a pu exposer pour faire valoir ses droits.
La SOCIETE SNH sera, à ce titre, condamnée à verser à la société MAAF ASSURANCES , la somme de 1.000 €.
DISPOSITIF DU JUGEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la demande de la société S.N.H. et la déclare non fondée.
Déboute la Société S.N.H. de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la Société S.N.H. à verser à la société MAAF
ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Déboute la Société MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes.
Condamne la Société S.N.H. aux dépens de l’instance dont frais de greffe dont frais de Greffe liquidés à 76.07€ toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de
Commerce de NANTES, ledit jour, vingt-deux mars deux mil vingt-et-un.
Le Greffier assogié,afsoffié, Le President de Chambre,
X-Y Z E F
1. A B C D
2020007831 Page 3 sur 14
2020007831 Page 4 sur 14
2020007831 Page 10 sur 14all a
2020007831 Page 14 sur 14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Investissement ·
- Ags ·
- Locataire ·
- Indemnisation préjudice ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance
- Amiante ·
- Déchet ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Bande ·
- Franchise ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Jugement
- Ordre des avocats ·
- Courriel ·
- Bâtonnier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Recours ·
- Manquement ·
- Loyauté ·
- Profession ·
- Principe ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Courrier ·
- Titre
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Contribution ·
- Compte courant ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Cessation des paiements
- Notaire ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Partie ·
- Domicile conjugal ·
- Sous astreinte ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vache ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Code de commerce ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Exécution du contrat ·
- Résiliation ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Mise en service ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Délai
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Aéroport ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enquête sociale ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Siège ·
- Capital ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure judiciaire ·
- Rétractation ·
- Roumanie ·
- Action ·
- Communication de document ·
- Appel
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Action publique ·
- Droite ·
- Exception de nullité ·
- Gauche ·
- Prescription ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Education ·
- Père
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.