Infirmation 31 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 mars 2020, n° 18/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juillet 2018, N° 17/00219 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RAYEPIN TOUS SERVICES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 18/01333 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FBVL
Code Aff. :A.L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 05 Juillet 2018, rg n° 17/00219
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. Y TOUS SERVICES
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur H I X
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : M. E Denis PARINET (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 1er avril 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2019 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 décembre 2019, à cette date le prononcé a été prorogé au 25 février 2020 puis au 31 mars 2020 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MARS 2020
Greffier lors du prononcé : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. X a été embauché selon contrat de travail indéterminé par M. Y le 28 avril 2015 en qualité d’ouvrier menuisier. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2017, dans les mêmes conditions, à la SARL Y tous services (la société).
Invoquant son licenciement verbal, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 5 juillet 2018, a notamment condamné la société à payer à M. X 3 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 622,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 629,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La remise d’un bulletin de salaire du mois de mars 2017 a en outre été ordonnée.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 10 août 2018.
Vu les conclusions notifiées par la société le 8 octobre 2018 ;
Vu les conclusions notifiées par M. X le 4 janvier 2019 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement verbal :
Vu les articles L.1232-1, L.1232-6 du code du travail, 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X soutient avoir été verbalement licencié le 3 avril 2017 en faisant valoir qu’ayant refusé de signer un avertissement, son employeur lui a alors ordonné de ne plus venir sur son lieu de travail ; qu’il ajoute avoir été agressé physiquement le 10 avril 2017 par son employeur, qui l’a tiré violemment par le bras en lui tenant les propos suivants : « Sors de mon bureau ! Dégage ! Petite merde ! Je ne veux plus te voir ! » ;
Attendu toutefois que M. X n’invoque aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que sa demande est contestée et que la société produit les attestations de MM. E K L, A B, C D, E F et de Mme M Y N épouse Z (fille de M. Y), qui attestent de l’absence de tout fait de violences de la part de M. Y, comme des propos allégués par M. X ; que celui-ci n’établit donc pas qu’il aurait été verbalement licencié le 3 avril 2017, ni agressé physiquement le 10 avril suivant ;
Sur l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail :
Attendu que M. X réclame la somme de 25 000 euros en faisant valoir qu’ayant été verbalement licencié le 3 avril 2017, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’il a nécessairement subi un préjudice ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il a été vu préalablement, M. X G à rapporter la preuve du licenciement verbal allégué en sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire ;
Sur la procédure de licenciement :
Vu les articles L.1232-2 et L.1235-2 du code du travail ;
Attendu que M. X soutient qu’ayant été licencié verbalement, la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
Mais attendu que, ainsi qu’il a été vu supra, M. X G à rapporter la preuve du licenciement verbal qu’il allègue ; qu’au contraire, la société établit que M. X a été convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 2 juin 2017 à 8 heures, la lettre de convocation, datée du 24 mai 2017 (pièce n° 4 de l’appelante) rappelant les modalités d’assistance du salarié et les lieux de consultation de la liste des personnes habilitées pour cette assistance ; que l’entretien n’ayant pas pu avoir lieu à la date prévue, M. X a été convoqué une deuxième fois à un entretien préalable devant se tenir le 12 juin 2017 à 8 heures, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 mai 2017, qui rappelait à nouveau les modalités d’assistance du salarié (pièce n° 5 de l’appelante) ;
Attendu que M. X, qui ne s’est pas présenté à cet entretien préalable, a ensuite été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 juin 2017, qui comportait les motifs du licenciement (pièce n° 3 de la société) ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que la procédure de licenciement a été respectée, en sorte que M. X doit être débouté de sa demande de ce chef ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu l’article L.1234-1 du code du travail ;
Attendu qu’excipant de son licenciement verbal, M. X réclame la somme de 1 622,87 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Mais attendu que la lettre de licenciement du 15 juin 2017 n’a pas dispensé M. X d’accomplir son préavis de deux mois ; que s’étant soustrait à cette obligation, M. X ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ; qu’il doit par conséquent être débouté de cette demande ;
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que se prévalant d’un licenciement verbal, M. X réclame la somme de 629,67 euros à titre indemnitaire ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il a été vu précédemment, M. X G à rapporter la preuve du licenciement verbal qu’il allègue ; que la société justifie avoir payé à M. X la somme de 524,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, par sa pièce n° 15 ; que M. X doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que M. X reproche à la société de lui avoir tardivement remis l’attestation destinée à
Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte ; qu’il réclame de ce chef la somme de 10 000 euros ;
Mais attendu qu’ayant été licencié par lettre du 15 juin 2017, qui précisait, après avoir rappelé que M. X devait effectuer son préavis, que : « Le jour de votre départ de l’entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre solde de tout compte, le certificat de congés payés et votre attestation Pôle emploi », M. X ne caractérise aucune remise tardive des documents litigieux ni, partant, aucun préjudice subi par lui de ce chef ; qu’il sera par conséquent débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à la SARL Y tous services la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Tuyau ·
- Procédure civile ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Suppression
- Provision ·
- Société d'assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Échec ·
- Expert
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlas ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Dépositaire ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Site ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Tiers
- Épouse ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Indivision successorale ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Association syndicale libre ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expertise ·
- Guadeloupe ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Eaux ·
- Recours ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Travail
- Successions ·
- Vanne ·
- Partage ·
- Gratuité ·
- Propriété ·
- Intention libérale ·
- Indemnité ·
- Rapport ·
- Héritier ·
- Demande
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.