Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mars 2025, n° 21/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 novembre 2020, N° 15/04137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/ 120
Rôle N° RG 21/00183 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXUX
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge LEDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04137.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (06)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [B] a été employé par la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur (la SA Caisse d’épargne) et affecté à l’agence de [Localité 6] en qualité de conseiller entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2014.
Le 1er octobre 2014, Mme [V] [S], cliente de l’agence de [Localité 6], dont le compte avait été géré par M. [B], a effectué une réclamation auprès de sa nouvelle conseillère concernant des mouvements suspects sur son compte bancaire.
Les investigations menées par la banque ont révélé l’existence d’opérations frauduleuses.
Convoqué par son employeur, M. [B], n’a pas contesté les faits et signé une reconnaissance de dette pour un montant de 13 037, 72 euros.
A la suite d’investigations complémentaires, la SA Caisse d’épargne a découvert d’autres opérations frauduleuses.
Le 22 avril 2015, elle a conclu avec Mme [S] un protocole d’accord aux termes duquel elle lui a remboursé la somme de 117 117, 52 euros dont 112 537, 72 euros, au titre des détournements, le surplus correspondant à des intérêts non perçus.
La SA Caisse d’épargne a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre M. [B] et une information judiciaire a été ouverte le 28 avril 2016.
Parallèlement, elle a assigné M. [B], par acte du 30 juillet 2015, devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. [B] pour vol, faux et usages de faux en écriture, et escroquerie, commis du 1er avril 2012 au 30 avril 2014.
Sur l’action civile, le tribunal a condamné M. [B] à payer à la SA Caisse d’épargne la somme de 13 037, 72 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre du préjudice moral de la banque.
La SA Caisse d’épargne a relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 septembre 2017, ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
Par arrêt du 28 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement en ses dispositions sur intérêts civils et condamné M. [B] à payer à la SA Caisse d’épargne, en réparation de son préjudice financier, une somme de 18 587,72 euros, outre une somme de 3 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son image commerciale.
Par jugement du le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la SA Caisse d’épargne afférentes à des opérations bancaires réalisées entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— condamné M. [B] à payer à la SA Caisse d’épargne la somme de 32 700 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la SA Caisse d’épargne, le tribunal a considéré qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 février 2018, statuant sur le préjudice subi par la banque du fait des agissements de M. [B] sur la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2014.
En revanche, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du signalement effectué par la cliente au mois d’octobre 2014.
Pour condamner M. [B] au paiement de la somme de 32 700 euros, le tribunal a retenu que la SA Caisse d’épargne était fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à Mme [S] du fait des agissements de son employé au titre des sommes afférentes à des opérations frauduleuses réalisées antérieurement au 1er avril 2012.
Par acte du 7 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision en qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires correspondant aux opérations bancaires réalisées entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 et a condamné M. [B] à lui payer la somme de 32 700 euros en réparation de son préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA Caisse d’épargne demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires correspondant aux opérations bancaires réalisées entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 et a condamné M. [B] à lui payer la somme de 32 700 euros en réparation de son préjudice;
Statuant à nouveau,
' juger recevable l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 98 529, 80 euros correspondant au montant des sommes détournées, qu’elle a été contrainte de restituer à sa cliente ;
Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 32 700 euros ;
' débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, et d’appel incident, régulièrement notifiées le 23 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SA Caisse d’épargne au titre des opérations bancaires réalisées entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 ;
' infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
' accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
' dire que la SA Caisse d’épargne a manqué à ses obligations dans le contrôles des opérations bancaires ;
En conséquence,
' débouter la SA Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la SA Caisse d’épargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 février 2018
1.1 Moyens des parties
La SA Caisse d’épargne fait valoir qu’elle est recevable à solliciter l’indemnisation du reliquat des sommes remboursées à la victime puisque le juge civil est saisi sur un fondement distinct de celui invoqué devant le juge pénal statuant sur intérêts civils, à savoir une action récursoire à l’encontre de son préposé, engagée en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime et qu’en tout état de cause, la juridiction répressive n’a pas statué sur les détournements opérés avant le 1er avril 2012.
M. [B] soutient qu’ayant été définitivement condamné sur le plan civil, au titre de ses agissements commis entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014, les demandes indemnitaires de la banque, afférentes à des agissements commis au cours de cette période, se heurtent à l’autorité de chose jugée et sont irrecevables.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’articles 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée correspond à l’impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l’occasion d’une précédente instance.
En application de l’article 1355 du code civil, elle est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même (identité d’objet), fondée sur la même cause (identité de cause) et elle doit concerner les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
Au sens de la chose jugée, l’objet de la demande est le résultat recherché, de sorte qu’une deuxième demande n’est possible que si les faits sur lesquels elle est fondée diffèrent de la première demande.
L’identité de cause doit être appréciée à l’aune du principe de concentration des moyens, en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Par ailleurs, selon le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous. Celle-ci s’attache à ce qui a été nécessairement et certainement jugé par la juridiction répressive, soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu à ces faits.
En revanche, cette autorité absolue n’est attachée qu’à ce qui a été jugée au pénal. La partie de la décision par laquelle le juge répressif statue sur la seule action civile exercée devant lui par la victime n’a qu’une autorité relative.
Dans ce cas, il convient de déterminer si les conditions de l’article 1355 du code civil, c’est à dire, l’identité d’objet, de cause et de parties, sont réunies.
En l’espèce, M. [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux, escroqueries et abus de confiance commis entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014.
Il a été condamné, sur le plan pénal, pour vol, faux, usage de faux et escroquerie entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014.
Sur le plan civil, la cour d’appel d’Aix en Provence l’a condamné à payer à la SA caisse d’épargne la somme de 18 587,72 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que 3 000 euros en réparation d’une atteinte à son image commerciale.
La SA caisse d’épargne a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, qui s’élevaient au total à 117 117,52 euros au titre d’infractions pénales commises par son préposé.
La cour a motivé sa décision en retenant que la partie civile n’est recevable à demander réparation que du seul dommage directement causé par l’infraction visée dans l’acte de poursuite et qu’en l’espèce, seuls les détournements commis entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 étaient visés dans l’acte de poursuite.
Il en résulte que la juridiction répressive n’était pas saisie des actes fautifs commis par M. [B] en dehors de cette période.
Aucune autorité de chose jugée ne peut donc être opposée par M. [B] au titre des faits antérieurs au 1er avril 2012.
S’agissant des agissements qui ont eu lieu entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014, l’arrêt civil de la cour est revêtu de l’autorité de chose jugée au titre de l’ensemble des réclamations formulées par la SA caisse d’épargne dans le cadre de l’action civile dès lors que l’objet de la demande est le même (des dommages-intérêts), que les parties sont les mêmes et qu’il en va de même de la cause.
La SA Caisse d’épargne ne peut utilement soutenir que le fondement juridique de ses demandes est différent.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que la SA Caisse d’épargne a indemnisé la victime en sa qualité de commettant, au titre de fautes commises par son préposé. Or, devant le tribunal correctionnel, puis la cour statuant sur intérêts civils, c’est, notamment, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, qu’elle avait indemnisée en sa qualité de commettant, qu’elle a sollicité la condamnation de M. [B] à lui payer les indemnités versées à cette dernière en réparation de son préjudice.
En conséquence, le fondement juridique invoqué au soutien de sa demande indemnitaire est identique à celui soumis à l’appréciation de la cour d’appel statuant sur intérêts civils.
Par ailleurs, aucun événement postérieur n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
L’autorité de chose jugée interdisant de soumettre à un juge toute prétention ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif, les réclamations indemnitaires de la banque au titre de fautes commises par M. [B] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 sont irrecevables.
En revanche, les demandes qui n’ont pas été débattues devant le juge pénal ne peuvent se voir opposer une quelconque autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 28 avril 2018. La cour a d’ailleurs expressément rappelé que les demandes afférentes à des infractions pénales commises avant le 1er avril 2012 et non visées par l’acte de poursuite, étaient irrecevables.
Dès lors qu’il n’a pas été statué sur les réclamations indemnitaires de la SA caisse d’épargne au titre de ces infractions pénales, ses demandes dans le cadre de la présente instance sont recevables.
2/ Sur la prescription
2.1 Moyen des parties
La SA Caisse d’épargne fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter du 8 octobre 2014, date de la saisine de son service sécurité financière, puisque c’est seulement à cette date qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsqu’elle a assigné M. [B] par acte du 30 juillet 2015.
M. [B] soutient que la juridiction répressive ayant requalifié le délit d’abus de confiance en délit de vol, qui est une infraction instantanée, la période de poursuite ne peut être concerner des opérations antérieures à l’année 2012.
2.2 Réponse de la cour
La SA Caisse d’épargne agit à l’encontre de M. [B] au titre de fautes commises à la faveur des délits de faux, usages de faux, escroqueries et vols au préjudice de Mme [S], cliente de l’agence de [Localité 6] où il a travaillé à compter du 1er avril 2008.
Le tableau des opérations annexé au rapport complémentaire de la sécurité financière, de janvier 2015 fait état d’opérations suspectes à compter du mois de février 2009.
La SA Caisse d’épargne revendique une créance au titre des indemnités versées à Mme [S] en réparation de son préjudice financier.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité civile, les éléments permettant à la victime d’un dommage d’agir sont, d’une part un manquement fautif, d’autre part un dommage en relation de causalité avec celui-ci.
Le point de départ de l’action est donc fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé, si la victime établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, notamment lorsque le dommage ne s’est pas concrètement réalisé, de sorte que la connaissance du fait générateur est, à elle seule, insuffisante pour faire courir le délai de prescription de l’action.
En l’espèce, les faits reprochés à M. [B] entre le mois de février 2009 et le mois d’avril 2012 ont été révélés à son employeur par le signalement de Mme [S] en octobre 2014 mais surtout par un rapport de son service de sécurité financière en date du 28 janvier 2015 qui lui a permis de connaitre l’ampleur des manquements fautifs de son employé.
C’est donc au plus tôt en octobre 2014 qu’elle a eu connaissance des faits litigieux et du dommage qui en est résulté, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsqu’elle a assigné M. [B] devant le tribunal par acte du 30 juillet 2015.
3/ Sur les demandes indemnitaires de la SA Caisse d’épargne
3/1 Moyens des parties
La SA caisse d’épargne sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 32 700 euros au titre d’une action récursoire à l’encontre de son préposé au motif qu’il a commis les agissements répréhensibles et fautifs à l’origine du préjudice de la cliente, dans les droits de laquelle elle est subrogée.
M. [B] soutient que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que la SA caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve que Mme [S] n’a pas perçu les fonds et ne précise pas l’éventuelle perte d’intérêts d’épargne qui y est attachée ; qu’aucun décompte précis ne vient étayer la réalité des demandes alors que la cour dans son arrêt du 28 février 2018 n’a retenu qu’une somme de 18 587, 72 euros et qu’en réalité les préjudices allégués résultent des propres défaillances de la banque dans la mesure où les contrôles des opérations bancaires par les dirigeants ne sont pas intervenus dans les règles de l’art.
3/2 Réponse de la cour
La SA caisse d’épargne exerçant une action récursoire, doit démontrer les fautes qu’elle impute à M. [B] et le lien de causalité entre celles-ci et le préjudice qu’elle allègue, qui, en l’espèce s’élève à 32 700 euros au titre des manquements fautifs commis entre le mois février 2009 et le 1er avril 2012.
Elle invoque également une subrogation au motif qu’elle a réglé l’intégralité d’une dette qui, en réalité doit peser uniquement et intégralement sur son employé indélicat.
Le commettant ne dispose d’aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun sauf s’il peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle dispose d’une action contre le préposé qui, bien qu’ayant agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, lui cause un préjudice en commettant une infraction pénale ou une faute intentionnelle.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que M. [B] a été condamné pénalement pour faux, usage de faux, escroqueries et vols commis entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014 et que les investigations réalisés en interne font apparaître d’autres mouvements suspects sur les comptes de Mme [S] au cours de la période antérieure.
Cependant, il appartient à la SA caisse d’épargne de démontrer que les opérations suspectes, quand bien même elle en a déjà indemnisé la victime, proviennent d’une faute intentionnelle de M. [B].
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ayant réformé le droit des contrats, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] a été condamné pénalement pour des faux, usages de faux, escroqueries et vols commis au préjudice de Mme [S] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2014.
En revanche, aucune condamnation pénale n’a été prononcée par le juridiction pénale à son encontre des chefs d’infractions pénales commises entre 2008 et le 1er avril 2012.
La Caisse d’épargne fonde ses demandes sur des investigations qu’elle a elle-même réalisées sur les comptes bancaires de Mme [S], de M. [B] et de son épouse.
Il ressort de celles-ci que certaines opérations, réalisées avec le code agent de M. [B] ([Numéro identifiant 4]) n’ont jamais été validées par Mme [S] qui a dénié la signature portée sur les bordereaux. Comme relevé à juste titre par la cour d’appel statuant sur intérêts civils, la signature du bordereau par le client lui-même étant destinée à établir qu’il a reçu les fonds retirés, M. [B] ne peut utilement soutenir que le défaut de signature du client suffit à prouver que les fonds ne lui ont pas été remis.
Ces opérations ont été réalisées dans le cadre de ses fonctions à la caisse d’épargne mais procèdent d’un manquement fautif intentionnel en ce que le gestionnaire d’un compte client n’est pas autorisé à disposer à des fins personnelles des fonds qu’il gère pour le compte de son employeur.
L’absence de contrôle 'dans les règles de l’art’ de la part de l’établissement bancaire, à la supposer établie, ne saurait légitimer un tel comportement, et, en tout état de cause n’est pas à l’origine du préjudice dont la Caisse d’épargne réclame réparation puisque celui-ci est constitué des dommages-intérêts versés à la cliente en sa qualité de commettante de son préposé indélicat.
L’addition des sommes ayant fait l’objet de retraits ou virement du compte de Mme [S], qui doivent être considérés comme n’ayant pas été autorisés dès lors que celle-ci n’a pas signé les bordereaux, s’élève entre février 2009 et le 1er avril 2012 à la somme de 34 600 euros.
Ces mouvements ont été réalisés avec le code agent de M. [B].
La SA caisse d’épargne ayant d’ores et déjà remboursé ces sommes à Mme [S] dans le cadre d’une transaction, elle est fondée à en réclamer le remboursement à M. [B].
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant sur son appel principal, la sa Caisse d’épargne sera condamnée aux dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’épargne aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Caisse d’épargne de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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