Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 nov. 2020, n° 18/10798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2018, N° F17/02968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10798 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6N3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/02968
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme D X à son employeur, la SAS Hôtel Plaza Athénée, a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, la société étant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2018 par Mme X de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .
Aux termes de conclusions transmises le 21 décembre 2018 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer la totalité du jugement du 7 septembre 2018 du conseil de prud’hommes de Paris dont appel et statuant à nouveau :
— Juger que se trouvent réunies les conditions du harcèlement moral de la salariée par Mme Y, la Manager;
— Juger que Mme Z, la DRH, a mis en danger la santé physique et mentale de la salariée en cautionnant des méthodes manageriales inacceptables, incluant de la discrimination, ce qui constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles engageant la responsabilité de l’employeur ;
— Juger qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune mesure n’a été prise pour mettre un terme aux agissements dénoncés ;
En conséquence, la salariée sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
A titre principal,
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aura les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral ;
Ou à titre subsidiaire,
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aura les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat auquel est tenu l’employeur à l’égard des salariés ;
— Condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 2 987,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 352,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 335,21 euros de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à verser à la salariée 3 276,99 euros bruts au titre des congés payés ;
— Condamner l’employeur à verser à la salariée au titre du licenciement nul à titre principal ou du licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire les sommes suivantes :
— 16 760 euros au titre du préjudice lié au harcèlement
— 10 056,30 euros au titre du préjudice lié à l’inertie de l’employeur
— 5 028,15 euros au titre du préjudice de la salariée est constitué par la sanction disciplinaire injustifiée dont elle a fait l’objet.
— 10 995 euros au titre du préjudice lié à la perte de son emploi
— 5 028,15 euros au titre du préjudice lié aux tracas générés par la situation de précarité à laquelle va être exposée la famille
— 5 028,15 euros au titre du préjudice lié à la discrimination
— Condamner l’employeur à faire paraitre à ses frais dans le quotidien Le Figaro la décision à intervenir ;
— Condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens éventuels.
Aux termes de conclusions transmises le 11 mars 2019 par voie électronique, la SAS Hôtel Plaza Athénée demande à la cour de :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme X à verser à l’hôtel Plaza Athénée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris- Versailles, agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Vu la clôture du 30 juin 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2020.
Vu le message RVPA du 24 septembre 2020 par lequel Mme X, à la demande de la cour, lui a transmis la lettre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 février 2020.
SUR CE, LA COUR :
Mme D X a été engagée le 9 janvier 2009 en qualité d’hôtesse par la société Hôtel Plaza Athénée et à partir du 1er avril 2012 a été promue au poste de responsable réceptionniste de l’institut Dior. Elle a été placée en congé maternité, puis en congé parental à compter du 18 avril 2015. Elle a repris le travail à l’issue le 13 octobre 2016.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles et légales, notamment en lui faisant subir des faits de harcèlement moral à son retour de congés maternité et parental et en ne respectant l’obligation de sécurité lui incombant, elle a saisi le 18 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris principalement d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant par jugement dont appel, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité de ses prétentions.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 février 2020.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date du licenciement intervenu postérieurement.
L’existence d’un harcèlement moral qui revêt un caractère de gravité, suffit à fonder la résiliation judiciaire aux torts de son employeur qui produira alors les effets d’un licenciement nul.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il est établi par Mme X qu’elle a subi :
— des reproches relatifs à un retard dès le jour de reprise le 13 octobre 2016 que l’employeur a finalement intégré dans la sanction notifiée le 21 décembre 2016 avec d’autres faits, alors que le courriel du 14 octobre de Mme Y, la supérieure hiérarchique , révèle que cette dernière avait indiqué à la salariée qu’elle comprenait et donc avait accepté les explications données du retard par le fait que plusieurs collègues dans l’hôtel l’avaient retardée ;
— Un refus de réactiver sa boîte mail pour communiquer, pour lui permettre d’accéder à son contenu et de récupérer le dossier informatique pour optimiser son travail, malgré ses demandes des 20 et 28 octobre 2016 auxquelles la manager oppose la proposition de faire le point et ensuite lui demande d’approfondir sa demande, sans qu’aucune réponse ne soit apportée à Mme X autre que celle de constater que les consignes qui lui seront données lui seront adressés dorénavant par courriels sur la boîte commune à tout l’institut. L’employeur n’apporte aucune explication objective à cette situation de nature à entraver le travail de la salariée, ni d’ailleurs au fait que la messagerie continuait à adresser la réponse automatique d’absence mise en place par l’intéressée avant son congé maternité ;
— Le refus de la manager de lui adresser la parole quelques jours après son retour ne ressort d’aucune pièce autre que les missives de Mme X adressées à l’employeur ;
— la réalité des reproches injustifiés basés sur des faits inventés par la manager et de la création de fautes par la manager pour les lui imputer ne ressortent pas des éléments produits ;
— La suppression d’un partie de ses responsabilités, soit la gestion des plannings, pour les attribuer à une collègue, Mme A seulement réceptionniste, dès le 18 octobre, soit deux jours après la
reprise, est établie, ainsi que le fait de lui demander d’effectuer des tâches plus subalternes comme d’acheminer du papier de soie aux attachés de direction alors qu’une réceptionniste présente pouvait exercer cette mission, sont établis, sans que l’employeur ne justifie objectivement leur nécessité ;
— Le reproche fait à la manager d’une demande d’exécution de tâches sans lui donner les moyens de les réaliser, relative à la réalisation du planning de décembre ne ressort pas des différents échanges entre la salariée et la manager, ces derniers révèlant néanmoins un communication dégradée entre elles ;
— Si la manager a effectivement convoqué l’équipe de la réception dont faisait partie Mme X à une réunion du 1er décembre destinée à «'échanger sur différents points concernant la réception'», il n’est pas établi que cette réunion a donné lieu, comme le soutient Mme X, à des reproches devant les autres salariées ;
— Les reproches appuyés lorsqu’il s’agit d’elle sont établis par la comparaison de l’attitude de la manager qui a fait suivre à la direction un incident relatif à l’absence de bon de remise d’espèces pourtant régularisé alors qu’à une période contemporaine un incident mettant en cause une réceptionniste pour avoir omis de transmettre une somme d’argent n’a donné lieu à aucune remarque. M. B, coach sportif, atteste de la partialité de la manager envers certains membres de l’équipe, dont Mme X.
Comme il vient de l’être démontré, les éléments de fait précités qui sont établis, laissent supposer une situation de harcèlement moral au travail et pour certains ne sont pas justifiés objectivement par l’employeur. Ils caractérisent donc des agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, imputables à l’employeur, ayant eu pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail de Mme X dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, comme le révèlent l’extrait du dossier médical de la médecine du travail (urticaire géant le 1er décembre 2016) et la justification d’un traitement pour état anxio dépressif dès le 26 décembre 2016 par le docteur C, de la prise en charge par une psychologue spécialisée en psychopathologie du travail du 8 au 27 décembre 2016, du suivi psychothérapique entamé avec un médecin psychiatre le 5 mars 2018 et des multiples arrêts de travail à compter du 22 novembre 2016.
Il sera ainsi alloué à Mme X , par infirmation du jugement entrepris, des dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 2 000 euros.
Produisant tous les effets d’un licenciement nul au 11 février 2020, date de la notification du licenciement, la résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Les demandes de la salariée formées au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice des congés payés due à défaut pour Mme X d’avoir pu les prendre avant la rupture du contrat de travail ne font l’objet d’aucune contestation subsidiaire dans leur montant par l’employeur et correspondent aux droits de l’intéressée, si bien qu’il y sera fait droit par infirmation du jugement déféré.
Il convient ensuite de relever que Mme X inclut dans sa demande d’indemnisation du licenciement nul plusieurs préjudices, qui pour certains sont sans rapport avec la réparation de la rupture proprement dite. A cet égard, le préjudice lié au harcèlement moral a déjà été réparé précédemment. Le préjudice lié à l’inertie de l’employeur, soit le manquement de l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention du harcèlement moral, apparaît établi au vu des éléments produits qui révèlent la réaction inadaptée de la direction des ressources humaines face aux difficultés rencontrées par la salariée dès son retour de congés maternité et parental et justifie l’allocation d’une
somme de 500 euros en considération de la courte période concernée. Le préjudice relatif à la discrimination subie à son retour dans l’entreprise, distinct du préjudice réparé au titre du harcèlement moral, doit être également considéré comme justifié par la situation subie par l’intéressée et valablement réparée par l’octroi d’une somme de 500 euros. En revanche, Mme X ne démontre pas le préjudice subi du fait de l’avertissement du 21 décembre 2016 qui n’était que pour partie injustifié, si bien que la demande indemnitaire sera rejetée sur ce point. Enfin, il convient de lui allouer, en considération de son ancienneté dans l’entreprise (embauche en janvier 2009), de son âge (née en 1971), de sa situation familiale (un enfant à charge) et de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, une somme destinée à réparer les conséquences de la rupture décrites sous les postes dénommés préjudice lié à la perte de son emploi et préjudice lié aux tracas générés par la situation de précarité à laquelle va être exposée la famille, dans la limite du montant revendiqué, soit un montant de 16 023,15 euros.
La demande de publication dans le journal Le Figaro de la présente décision n’apparaît pas en l’état justifiée par les circonstances de l’espèce.
La société Hôtel Plaza Athénée, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à Mme X une indemnité procédurale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes relatives à la réparation de la sanction disciplinaire et à la publication ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D X avec la société Hôtel Plaza Athénée produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 11 février 2020 ;
En conséquence, condamne la société Hôtel Plaza Athénée à verser à Mme D X les sommes suivantes :
— 2 987,27 euros : indemnité légale de licenciement,
— 3 352,10 euros : indemnité de préavis,
— 335,21 euros : congés payés afférents,
— 3 276,99 euros bruts au titre des congés payés,
— 16 023,15 euros : dommages-intérêts pour le licenciement nul,
— 2 000 euros : préjudice lié au harcèlement moral,
— 500 euros : préjudice relatif à l’absence de prévention du harcèlement moral,
— 500 euros : préjudice lié à la discrimination ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Hôtel Plaza Athénée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 3 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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