Article L312-35 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-22-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


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Dans un second moyen, l'intéressé critiquait sa condamnation du chef de l'infraction réprimée par l'article L. 312-35 du code de la consommation, au motif qu'il n'était ni vendeur d'immeuble ni prêteur de deniers. […]

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Décisions40


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 septembre 2017, n° 17/00463
Confirmation

[…] — prononcer l'annulation du jugement du 27 janvier 2017 pour violation du principe du contradictoire — renvoyer le dossier à la connaissance du juge de l'exécution qui statuera dans le cadre de l'audience d'orientation, Vu les articles L 312-35 (ancien L311-37 du code de la consommation), L 218-2 (ancien article L137-2 du code de la consommation), 1244-1 du code civil et 510 al3 du code de procédure civile, de : — dire et juger recevables et bine fondés les éoux Y en leurs prétentions, — dire et juger que la créance procédant du découvert en compte courant, objet de l'acte authentique du 4 avril 2006 est forclose ou, subsidiairement prescrite,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 13 octobre 2022, n° 20/04051
Infirmation partielle

[…] Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 312-35 du code de la consommation, a relevé, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu'il n'était pas établi que l'emprunteuse avait bien signé électroniquement le contrat du 3 juin 2017 car la référence figurant sur ce contrat ne correspondait pas à celle mentionnée sur le fichier de preuve établissant la signature de l'intéressée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/04962
Infirmation partielle

[…] Elle estime que l'avenant signé entre les parties constitue bien un réaménagement au sens de l'article L. 312-35 du code de la consommation et ce même s'il conduit à un renchérissement du coût du crédit, que pour les nécessités du réaménagement, les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées sont capitalisés ce qui ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement, que l'acte porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit avec réduction des échéances et allongement de la durée sans modifier le montant du capital consenti, […]

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Document parlementaire0

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