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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 10 février 2021, N° 19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E24N
lz
S/appel d’une décision du tribunal judiciaire de MONTBELIARD en date du 10 février 2021 [RG N° 19/00354]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
CADUCITE
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
S.A. SOCIÉTE D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA GRAND EST
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT – GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
*********
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de Montbéliard a :
À titre principal :
— débouté M. [B] [R] de sa demande au titre de la garantie et du paiement de la somme de 15000 euros à ce titre.
À titre reconventionnelle :
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile formée par la société d’assurance mutuelle Groupama Grand Est ;
— débouté la société d’assurance mutuelle Groupama Grand Est de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros ;
— condamné M. [B] [R] aux entiers dépens ;
— condamné M. [B] [R] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 décembre 2025, M. [B] [R] a relevé appel de la décisions en toutes ses dispositions. La société d’assurance mutuelle Groupama Grand-Est a constitué avocat le 8 janvier 2025.
Le 7 mars 2025, le conseiller de la mise en état a relevé d’office l’éventuelle caducité de l’appel à défaut de demandes présentées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été transmise par les parties.
Motivation de la décision :
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, M. [B] [R] n’a transmis au greffe aucune conclusion dans le délai susvisé, expiré le 06 mars 2025.
Il en résulte qu’à défaut pour l’appelant d’avoir déposé contre la société d’assurance mutuelle Groupama Grand-Est des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, son appel est caduque à son égard.
La caducité de la déclaration d’appel emporte donc extinction de l’instance, et la décision de première instance est définitive.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique et contradictoire, rendue sans audience :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 6 janvier 2025 par M. [B] [R] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard rendu le 10 février 2021 résultant de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/354 ;
Constate l’extintion de l’instance ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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