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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 avr. 2025, n° 21/15802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/15802 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPUZ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H] [J]
domicilié : chez MAITRE [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. JET, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [L] [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSES
Madame [C] [W]
domiciliée : chez MAITRE [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1413
SCP [F] [I], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
S.E.L.A.R.L. [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu les conclusions d’incident de M. [J] et la Sci JET, notifiées le 11 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— faire sommation à la SCP [I] d’avoir à justifier de ce qu’elle détient bien, avec preuve à l’appui, la somme de 500.000 euros ;
— faire sommation à la SCP [I] de transmettre le ou les courrier(s) adressé(s) au Trésor Public à la suite de l’opposition régularisée par celle-ci ;
— constater l’accord intervenu entre Mme [W] et M. [J] concernant l’affectation de la somme de 500.000 euros séquestrée par la SCP [I] ;
En conséquence,
— condamner la SCP [I] à verser entre les mains de M. [J] la somme de 413.159,86 euros ;
— condamner la SCP [I] à verser entre les mains de Mme [W] la somme de 86.840,14 euros ;
— condamner la SCP [I] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP [I] aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions d’incident de Mme [W], notifiées le 24 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge la mise en état de :
— constater l’accord intervenu entre Mme [W] et M. [J] concernant l’affectation de la somme de 500.000 euros séquestrée par la SCP [I] ;
En conséquence,
— condamner la SCP [I] à verser entre les mains de M. [J] la somme de 368.657,86 euros ;
— condamner la SCP [I] à verser entre les mains de Mme [W] la somme de 86.840,14 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCP [I] à verser entre les mains de Mme [W] la somme de 86.840,14 euros ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident de la SCP [I], notifiées le 29 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge la mise en état de :
— déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes formées par M. [J] et le renvoyer à se pourvoir pour ce qui concerne l’exécution forcée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et pour ce qui concerne les demandes de condamnations au juge du fond soit le tribunal judiciaire de Paris ;
— déclarer, en l’état, M. [J] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
— le déclarer mal fondé et le débouter ;
— condamner in solidum M. [J] et la SCI Jet à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lakits.
Vu les conclusions d’incident de la Selarl [Z], notifiées le 28 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident et juger que tout succombant sera condamné aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. "
En l’espèce, M. [J] et la SCI Jet ont assigné en responsabilité devant ce tribunal la SCP [I], Mme [W] et la Selarl [Z], dénonçant plusieurs manquements.
Dans le cadre du présent incident, ils sollicitent la condamnation de la SCP [I] au paiement de diverses sommes sur la base d’un accord intervenu entre M. [J] et, son ex épouse, Mme [I].
Les prétentions des demandeurs ne portent donc pas sur des difficultés relatives à un titre exécutoire ou des contestations à l’occasion d’une exécution forcée.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence formulée par la SCP [I].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir (Civ 2ème, 8 janvier 2015).
En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment exposé, les demandeurs ont assigné en responsabilité, au fond, la SCP [I], Mme [W] et la Selarl [Z].
L’historique des relations liant les parties fait état d’un jugement de divorce en date du 13 octobre 2011, de plusieurs impayés de M. [J] à l’égard de son ex-épouse portant notamment sur la prestation compensatoire et des pensions alimentaires, et de multiples saisies-attributions pratiquées à la demande de Mme [I] et du Trésor public par la Selarl [Z], commissaires de justice, au préjudice de M. [J].
La SCI [I] indique, quant à elle, être intervenue à la requête de la Selarl [Z] pour procéder à la vente aux enchères des parts sociales de la SCI Jet détenues par M. [J] à hauteur de 90% (les 10% restant étant détenus par Mme [I]), saisies par acte du 4 décembre 2018.
A l’occasion de cette vente aux enchères pratiquée le 14 mai 2019, M. [J] explique, qu’afin d’annuler l’adjudication, il a procédé le jour-même, près d’une heure avant la vente, à un virement de 500.000 euros sur le compte bancaire de la SCP [I] pour éteindre sa dette.
La vente aux enchères n’a pas été annulée et M. [J], exerçant son droit de préemption, s’est substitué par la suite à l’acquéreur et a réglé un montant total de 1.145.104 euros en paiement de la totalité des parts sociales de la SCI Jet.
Les demandeurs et Mme [W] s’accordent pour demander au juge de la mise en état de condamner la SCP [I] à payer 86.840,14 euros à Mme [I] et, à tout le moins, 368.657,86 euros à M. [J], à prélever sur la somme de 500.000 euros séquestrée sur les comptes de la SCP [I].
Force est de constater que ces demandes excèdent les attributions juridictionnelles du juge de la mise en état et qu’elles sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768. / Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. »
L’article 788 du même code dispose :
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En l’espèce, afin d’éclairer le tribunal sur l’état du litige, le juge de la mise en état sollicite que :
— la SCP [I] confirme la date et l’heure de réception sur son compte bancaire de la somme de 500.000 euros virés par les demandeurs, la destination actuelle de ces fonds, et le cas échéant, l’usage qui en a été fait, avec documents probants à l’appui ;
— la SCP [I] justifie du fondement au titre duquel elle conserve ces fonds ;
— la SCP [I] et la Selarl [Z] communiquent tout document utile sur l’état de la saisie du Trésor public à hauteur de 44.502 euros et des éventuels échanges avec le Trésor public sur ce point.
Ces diligences devront être effectuées avant le 15 mai 2025.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif dans le temps prescrit afin d’envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [I];
DÉCLARONS irrecevables les demandes de M. [J], de la SCI JET et de Mme [W] ;
DEMANDONS, avant le 15 mai 2025, à la SCP [I] de :
— confirmer la date et l’heure de réception sur son compte bancaire de la somme de 500.000 euros virés par les demandeurs, la destination actuelle de ces fonds, et le cas échéant, l’usage qui en a été fait, avec documents probants à l’appui ;
— justifier du fondement au titre duquel elle a conservé ces fonds ;
DEMANDONS à la SCP [I] et la Selarl [Z], à la prochaine date de mise en état, de communiquer tout document utile sur l’état de la saisie du Trésor public à hauteur de 44.502 euros et les éventuels échanges avec le Trésor public sur ce point ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 juillet 2025 à 09h30 pour répondre aux demandes du juge de la mise en état;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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