Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 juin 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDYX
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D] [I]
[F] [G] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Juin 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Juin 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER présent lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Mathieu PLAS, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 28 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 61 388.66 € avec intérêts au taux contractuel, outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose les éléments suivants. Selon offre de crédit acceptée du 15 mai 2020, elle a consenti à M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] un prêt personnel de 68 566€, remboursable en 143 mensualités de 620.95€.
Ceux-ci ayant été défaillants dans le remboursement de son prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 06 septembre 2023 ; les lettres de mise en demeure du 17 août 2023 et 06 septembre 2023 étant restées sans effet, de même que les autres demandes de règlement amiable.
Selon le demandeur, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible le 04 octobre 2022 ; son action est donc recevable.
M. [D] [I], régulièrement convoqué (assignation remise à étude), ne comparaît pas. Mme [F] [G] épouse [I] est comparante. Elle ne conteste pas sa dette et indique régler 850 € à [Localité 7] Contentieux depuis le mois de novembre 2024.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en remet à la juridiction quant aux délais de paiement.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office quant à la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 28 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en remet quant à la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire était mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la loi applicable :
Le prêt litigieux, souscrit après le 15 mai 2020, est un crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Il sera fait en conséquence application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L. 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; ce délai court, pour les prêts remboursables par mensualités, de la date du premier impayé non régularisé, et son expiration a pour effet de rendre le prêteur forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte montrant que le premier impayé non régularisé correspond effectivement, par application de la règle d’imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, à la mensualité du 04 octobre 2022, la forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’offre claire et lisible écrite en corps 8 :
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2.5 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
Il convient en outre de souligner que malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir la caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Sur la vérification de la solvabilité des débiteurs :
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (art. L 311-9 devenu L 312-16 du Code de la consommation).
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité des deux emprunteurs.
Ne figurent au dossier que deux bulletins de salaire (31 mars 2020 et 30 avril 2020) de M. [D] [I] et aucun bulletin de salaire s’agissant de Mme [F] [G] épouse [I]. Il n’y a aucun élément justificatif de leurs charges courantes et à leur taux d’endettement.
Dès lors la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Or, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L .311-48 al. 2 devenu L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L 341-1 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] (68.566 euros) et les règlements effectués par ces derniers (18.744,53 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 49.821,47euros.
La société de crédit bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] au paiement de la somme de 49.821,47euros pour solde de crédit n°40368291.
La banque sera par ailleurs déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] sollicitent des délais de paiement.
Ils exposent percevoir des revenus de l’ordre de 2 206.96 et justifient avoir réalisé des versements de 750 € à [Localité 7] Contentieux depuis le mois de novembre 2024.
Ainsi, au vu des revenus de M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I], des délais de paiement lui seront accordés à hauteur de 750 euros conformément aux mesures indiquées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En l’espèce, M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°40368291;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] au paiement de la somme de 49.821,47 euros pour solde de crédit n°40368291 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts;
ACCORDE à M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, d’un montant de 750 euros;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (Trois cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Adresses ·
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Chèque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Demande reconventionnelle
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Fond ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Présomption
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Implant ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Serbie ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Domicile
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Condition ·
- Tableau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.