Article L242-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-98-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 7

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017

Commentaires2


1Vers un droit de rétractation de l’acheteur d’oeuvre d’art dans les foires et salons : l’économie des galeries menacée ?
Village Justice · 3 décembre 2019

L'article L. 242-23 du Code de la consommation prévoit à cet égard que le professionnel est passible d'une « amende administrative d'un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale ». II. Le droit de rétractation du consommateur pour les achats effectués par crédit affecté. […]

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2Consommation - Mise En Place D'Un Délai De Rétractation Sur []
Mme Perrine Goulet · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

En effet, d'après l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. […] Si le professionnel ne respecte pas son obligation d'information il s'expose à une amende administrative (L. 242-23 du code de la consommation). […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 3 septembre 2020, n° 18/03163
Infirmation partielle

[…] Concernant le défaut d'information relative à l'absence de faculté de rétractation, la SARL 2BGP fait valoir que les deux bons de commandes contenaient, de manière expresse, claire et lisible, la mention « le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon » et que, de plus, un panneau reprenant l'information relative à l'absence de droit de rétractation était disposé sur le stand, tel qu'en attestent deux salariés de la société. Par ailleurs, elle affirme que, conformément à l'article L. 242-23 du code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction de ce prétendu manquement ne serait pas la nullité du contrat, mais le paiement d'une amende administrative.

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 4 avril 2023, n° 21/00597
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la Sarl Société Européenne du Meuble, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1240, 1315, 1353 et 1583 du code civil, L.221-18, L224-59 et L.242-23 du code de la consommation, 32-1 et 700 du code de procédure civile et de l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, de :

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3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 mai 2022, n° 21/03807
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 242-23 du code de la consommation tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

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