Article L224-79 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-69 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, sans avoir à indiquer de motif.
Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

[…] (article L. 112-2-1, II, 2° du code des assurances) ; Le délai de rétractation de 14 jours pour les contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé (article L. 224-79 du code de la consommation) ; Le délai de rétractation de 7 jours pour le contrat de courtage matrimonial (article L. 224-91 du code de la consommation) ;

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