Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 nov. 2023, n° 2307242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la SAS Chicken Street Strasbourg, représentée par la SELARL Lexio, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a ordonné la fermeture du restaurant qu’elle exploite, ensemble la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la maire a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée contre l’arrêté susmentionné ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa viabilité est en jeu en raison des effets de la décision attaquée ; l’arrêté de fermeture du restaurant la prive de tout chiffre d’affaires de sorte qu’elle ne peut plus faire face à ses charges.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la maire de la commune de Strasbourg n’a pas sollicité l’avis préalable de la commission départementale de sécurité et n’a pas, dans un premier temps, mis l’établissement en demeure de réaliser les travaux et aménagements nécessaires alors qu’il n’existait pas d’urgence manifeste à fermer l’établissement ;
— l’arrêté en litige se fonde uniquement sur des avis de techniciens dont la neutralité n’est pas garantie ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation, les installations du restaurant ne présentant pas de non-conformité susceptible de créer un risque grave d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, présenté par Me Dangel, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêt en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2306563, par laquelle la SAS Chicken Street demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 à 14 heures 30 tenue en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Bleykasten, représentant la SAS Chicken Street et de Me Dangel, représentant la commune de Strasbourg, en présence de Mme A, représentant la commune de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
2. Les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Strasbourg au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Chicken Street Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chicken Street Strasbourg et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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