Article L224-34 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47

Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet, et les performances mentionnées dans le contrat.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, un consommateur résilie un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, aucune indemnité ne peut lui être demandée.
Lorsque le consommateur choisit de conserver des équipements terminaux subventionnés inclus dans le contrat, le montant de l'indemnité qui peut lui être demandée en contrepartie n'excède ni leur valeur prorata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le montant dû, hors subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. Toutefois, si le contrat tel qu'il a été conclu ne comporte aucune précision sur la valeur de ces équipements, aucune indemnité n'est due.
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Commentaires4

1Facture de téléphone ou Internet trop élevée : obtenir le remboursement
juritravail.com · 29 novembre 2024

Article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, […] Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». […] Article L224-30 du Code de la consommation Article L224-34 du Code de la consommation « La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés ».

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2Commerce Et Artisanat - Réglementation Du Commerce Du Rachat D'Or
M. Vincent Thiébaut · Questions parlementaires · 9 avril 2024

[…] il est exact qu'aucune protection spécifique n'était prévue dans le code de la consommation pour le particulier vendeur de métaux précieux. […] le législateur (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) a introduit dans le code de la consommation (cf. articles L. 224-96 à L. 224-99, complétés par les articles règlementaires R. 224-4 à R. 224-7) des dispositions pour encadrer les opérations de rachat de métaux précieux tels que l'or, […] codifiées aux articles L. 224-34 à L. 224-39 du code de la consommation. […] Par ailleurs, le paiement en espèces de ce type de transactions est illégal : celles-ci ne peuvent être effectuées que par chèque barré (cf. article L. 112-6 du code monétaire et financier). […]

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3La résiliation de l’abonnement internet/téléphonie, quelques rappels.
Village Justice · 11 septembre 2021

C'est oublié les dispositions de l'article L224-40 du Code de la consommation qui prévoient : « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. […] L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, […] de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. […] Alors, l'article L224-34 du Code de la consommation énonce : « Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, […]

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