Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46
Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, facilement identifiable et accessible, permettant d'empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer ces produits ou services.
Cette obligation a été mise en œuvre en droit national par la modification de l'article L. 224-31 du code de la consommation.Cet article impose désormais aux opérateurs de services de communications électroniques de mettre gratuitement à disposition du consommateur une fonctionnalité permettant d'empêcher l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer des produits ou services proposés par tout prestataire tiers. […] Par ailleurs, […] ce principe est garanti par l'obligation générale, prévue par l'article L. 221-11 du code de la consommation, […]
Lire la suite…La portabilité ou conservation d'un numéro de téléphonie fixe s'applique en cas de changement d'opérateur selon les dispositions prévues par la décision n° 2013-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en date du 25 juin 2013, aux articles L. 224-31 et L. 224-36 du code de la consommation et à l'article L. 44-4 du code des communications électroniques et des postes.
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La portabilité ou conservation d'un numéro de téléphonie fixe s'applique en cas de changement d'opérateur selon les dispositions prévues par la décision n° 2013-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en date du 25 juin 2013, aux articles L. 224-31 et L. 224-36 du code de la consommation et à l'article L. 44-4 du code des communications électroniques et des postes.
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