Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 20/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02366 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2017, N° 16-000401 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/02366
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDUP
AFFAIRE :
C/
S.A.S. EMC COMPUTER SYSTEME FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-000401
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. DELL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Département C3S
[…]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
APPELANTE
****************
S.A.S. DELL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Henri BITAR de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substituée par Me Alexandra L’HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
La société EMC Computer Systems France SAS, aux droits de laquelle vient la société DELL (ci-après, la Société), exerce une activité d’intermédiaire pour le compte de la société EMC Information Systems International, société de droit irlandais (le 'Mandant').
La Société est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après, la 'C3S') et à la contribution additionnelle, dont le recouvrement est confiée à la caisse nationale du régime social des indépendants, dénommée depuis le 1er janvier 2018, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient, depuis le 1er janvier 2019, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après, l''URSSAF').
L’URSSAF a procédé au contrôle de l’assiette de la C3S sur deux périodes :
1) Le 16 décembre 2014, l’URSSAF a informé la Société qu’elle faisait l’objet d’un contrôle de l’assiette déclarée pour la C3S, sur pièces, au titre de l’année 2011.
Le 15 mai 2015, l’URSSAF a informé la Société qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions requises pour bénéficier de l’assiette réduite réservée aux intermédiaires opaques.
La Société a adressé ses observations en réponse, le 10 juin 2015.
L’URSSAF a notifié à la société le 19 juin 2015, une mise en demeure pour le paiement de la somme de 190 330 euros en principal, 55 573 euros pour retard de paiement et 19 033 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces.
Le 17 juillet 2015, la Société a procédé au règlement du principal.
Le 12 août 2015, la Société a contesté la mise en demeure du 19 juin 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS'). Ce recours a été enregistré sous le numéro 15-00810/P).
2) Le 28 juillet 2015, l’URSSAF a informé la Société qu’elle faisait l’objet d’un contrôle de l’assiette déclarée pour la C3S, sur pièces, au titre de la période 2013 à 2015.
Le 8 octobre 2015, l’URSSAF a informé la Société qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions requises pour bénéficier de l’assiette réduite réservée aux intermédiaires opaques.
Le 20 novembre 2015, l’URSSAF a maintenu son redressement uniquement pour la C3S de l’année 2013.
L’URSSAF a notifié à la Société, le 20 novembre 2015, une mise en demeure pour le paiement de la somme de 187 645 euros en principal, 36 776 euros pour retard de paiement et 18 764 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces.
Le 9 décembre 2015, l’URSSAF a procédé au règlement du principal, soit la somme de 187 645 euros.
Le 14 janvier 2016, la Société a contesté la mise en demeure du 20 novembre 2015devant le TASS. Ce recours a été enregistré sous le numéro 16-00040/P.
Par jugement du 26 septembre 2017 (16-00040/P et 15-00810/P), le TASS du Val d’Oise a :
— ordonné la jonction des recours enregistré sous les numéros 16-00040/P et 15-00810/P ;
— dit le recours de la Société recevable et bien fondé ;
— annulé la mise en demeure notifiée par courrier du 19 juin 2015 à la Société pour une somme de 190 330 euros en principal, 55 573 euros au titre des majorations de retard et 19 033 euros de majorations dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2011 ;
— annulé la mise en demeure notifiée par courrier du 20novembre 2015 à la Société pour une somme de 187 645 euros en principal, 36 776 euros au titre des majorations de retard et 18 764 euros de majorations dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2013 ;
— condamné l’URSSAF à restituer à la Société les contributions déjà versées à hauteur de
187 645 euros ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le RSI a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2019, renvoyée à l’audience du 24 octobre 2019.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour a prononcé la radiation de cette affaire.
Par conclusions reçues le 17 juillet 2020 au greffe de la cour, l’URSSAF a sollicité la réinscription de cette affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 4 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondé son appel ;
— annuler le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le TASS et statuant à nouveau ;
— valider la mise en demeure au titre de la C3S 2011 en date du 19 juin 2015 pour son entier montant, soit la somme de 190 330 euros en principal, 55 573 euros pour retard de paiement et 19 033 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ;
— valider la mise en demeure au titre de la C3S 2013 en date du 20 novembre 2015 pour son entier montant, soit la somme de 187 645 euros en principal, 36 776 euros pour retard de paiement et 18 764 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces.
— prendre acte du paiement du principal de la mise en demeure au titre de la C3S 2011 et par conséquent condamner la Société au paiement des majorations pour un montant de 74 606 euros ;
— prendre acte du paiement du principal de la mise en demeure au titre de la C3S 2013 et par conséquent condamner la Société au paiement des majorations pour un montant de 55 540 euros ;
— condamner la Société à lui verser la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TASS le 26 septembre 2017 en ce qu’il annule les mises en demeure du 19 juin 2015 et du 20 novembre 2015 notifiées par l’URSSAF PACA et condamne l’URSSAF PACA à lui restituer la somme de 187 645 euros déjà versée ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la cour de céans, autrement composée, a considéré, dans deux autres procédure concernant la même société et relative aux années 2010 et 2012, que la C3S était due.
Le pourvoi en cassation formée par la Société a été rejeté.
La Cour européenne des droits de l’homme ('CEDH') a 'rejeté le recours (formé par la Société) pour de simples motifs de forme et n’a pas examiné le fond', selon la Société.
L’URSSAF fait en particulier valoir que :
— les conditions cumulatives strictement énoncées par l’article 273octies du code général des impôts ('CGI') et reprises in extens par l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au présent litige ;
— la Société participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation ;
— la Société ne respecte pas strictement le critère de la rémunération ;
— la position adoptée par l’URSAFF n’est pas constitutive d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (la 'Convention') ;
— la défaillance de la Société dans l’administration de la preuve est caractérisée.
La Société soutient notamment, pour sa part :
— à titre principal, que :
sa qualité de commissionnaire n’est pas contestable ;
la condition tenant aux modalités de détermination de la commmission sont respectées :
s’agissant du remboursement de frais ;
s’agissant de la commission en elle-même ;
— à titre subsidiaire, que :
un commissionnaire ne se détermine pas juridiquement par sa rémunération ;
la différence de traitement des commissionnaires au regard du mode de calcul de leur rémunération est discriminatoire ;
la différence de traitement des commissionnaires au regard du mode de calcul de leur rémunérationporte atteinte au droit au respect des biens.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale :
Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; (…)
Au termes de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable pour l’année 2011 :
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés d’assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n’entrant pas dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
(…)
Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.
Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité.
(…)
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d’affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l’article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
Lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d’éléments suffisants, le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3.
Les montants dus, lorsque le chiffre d’affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l’article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l’article L. 244-2.
Pour l’année 2013, les dispositions applicables de l’article L. 651-5 sont les suivantes :
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l’article L. 651-1, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, à l’exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales
auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1, ou de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité.
Pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;
3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s’appliquent majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.
Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité.
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d’affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l’article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
Lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d’éléments suffisants, le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3.
Les montants dus, lorsque le chiffre d’affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l’article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l’article L. 244-2. (souligné par la cour)
Le litige porte, essentiellement, sur la question de savoir si la Société a la qualité de commissionnaire (ou d’intermédiaire opaque), comme elle le soutient, ou celle de simple prestataire de services, comme le soutient l’URSSAF.
Dans cette perspective, il importe de rappeler que, comme la Cour de cassation et la cour de céans, autre composée, l’ont déjà considéré, les dispositions de l’article 273octies du CGI sont applicables au présent litige.
Cet article n’a pas été abrogé par le décret n° 2007-484 du 13 mars 2017, il a été déclaré 'sans objet', en tant qu’article du CGI. 'Mais, pour ne pas avoir été abrogé, le principe que pose cet article, à savoir que pour bénéficier des dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ce que revendique la Société, il faut que l’opération d’entremise soit rémunérée exclusivement par une commision dont le taux est fixé au préalable d’aprèsle prix, la quantité ou la nature des biens ou services. Il ne fait aucun doute que, en ce sens, l’article 273 octies du code général des impôts demeure applicable'.
La seconde version de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, précitée, reprend d’ailleurs celle de l’article L. 273octies du CGI, qui se lisaient :
Pour les intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l’objet des opérations d’entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1. L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;
3. L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4. Il ne s’agit pas d’opérations :
a) Qui sont effectuées en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération ;
b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l’exception des opérations portant sur les objets d’occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. (souligné par la cour)
En l’espèce, le contrat de commission (ci-après, le 'Contrat') prévoit notamment que la Société 'déploiera ses meilleurs efforts pour commercialiser et soutenir les Produits et fournir des Prestations Accessoires et Services Professionnels de Niveau 2 dans le Territoire (…)' (article 3.1 ; souligné par la cour). L’expression 'Services Professionnels de Niveau 2' 'vise et inclut les services de conseil après-vente conformément au Cahier des Charges arrêté avec le client, qui comprend la personnalisation du logiciel, les conseils spécifiques au client en ce qui concerne son environnement système ou ses service d’assistance (…)'. La Société s’engage à fournir 'des Prestations Accessoires adéquates au titre des Produits conformément aux termes et conditions des contrats clients. Les Services incluront, sans limitation aucune, les services suivants : (i) conseils et assistances aux clients rencontrant des difficultés à utiliser les produits ; (ii) service d’assistance téléphonique selon les modalités indiquées dans le Contrat Client ; (iii) service de réparation des Equipements informatiques ; (iv) services de conseil ; et (v) installation du Produit ; et (vi) Services Professionnels de Niveau 2 tels que définis (…)' (article 3.3).
La partie consacrée à la 'Rémunération d’EMC France’ (article 6.3) se lit notamment :
— taux de commission (article 6.3.1) : 'En échange de la réalisation de ses devoirs par EMC France, le Mandant paiera à EMC France (…) une rémunération égale à la somme des (i) charges d’exploitation d’EMC France et frais engagés par elle pour la commercialisation, le support des Produits et la réalisationd des Prestations Accessoires et Services professionnels de Niveau 2 sur le
Territoire pendant chaque trimestre civil, net de tout produit généra et facturé localement ; plus (ii) une commission de 1,5 du produit des ventes et prestations facturées pendant chaque trimestre civil à partir de chaque vente et/ou licence de Produits et de la fourniture des Prestations par EMC France sur le Terroire (…) ; plus (iii) une commission de 2,5 du produit des ventes et prestations facturées durant chaque trimestre civil à partir de la vente et de la fourniture de Services professionnels de Niveau 2 par EMC France sur le Territoire ; plus (iv) 0,5% du produit des ventes résultant durant chaque trimestre de chaque vente et/ ou licence des Produits par des Partenaires sur le Territoire. Le produit des ventes et celui des prestations se définissent comme le produit net, hors TVA, après déduction des reprises, commissions d’apporteurs d’affaires ou toutes autres réductions du prix de vente négocié incluant les remises' (souligné et mis en gras par la cour).
Le contrat ajoute que '(l')intention des parties est que tout produit généré par la maintenance des logiciels sont traité de la même façon que le produit des licences originales. EMC sera rémunérée selon les conditions prévues' par les dispositions rappelées ci-dessus.
La cour rappelle qu’il incombe à la société qui sollicite le bénéfice d’un allègement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions lui permettant d’en bénéficier.
Il résulte directement des termes du contrat rappelés ci-dessus que la Société ne justifie pas qu’elle réunit les conditions fixées pour pouvoir bénédicier d’une exonération ou d’une dérogation au paiement de la C3S.
En effet, la cour convient, avec la Société, que celle-ci procède à la vente de produits du Mandant et non à la vente de ses proprs marchandises.
En revanche, comme le relève l’URSSAF, la Société participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation. Les dispositions de l’article 3.3 du Contrat sont, à cet égard, dépourvues de toute ambiguïté. Si l’on peut considérer que l’installation du produit forme un tout avec le produit lui-même, il n’en va pas de même des autres services, prévus au contrat, qui mettent en oeuvre des moyens que la Société, et non le Mandant, doit fournir, que ce soit l’assistance téléphonique, l’aide à l’utilisation des produits et autres services de conseil, ainsi que les réparations.
En d’autres termes, la Société ne se contente pas d’entremettre mais doit, aux termes du Contrat, s’occuper de tous les aspects commerciaux, techniques, de vente, de mise en place et d’après-vente.
La Société n’est pas seulement intermédiaire dans la vente de produits pour le Mandant (en tant qu’entrepreneur indépendant, d’ailleurs, comme il résulte des termes de l’article 2.2 du Contrat) elle est également prestataire de services en relation avec cette activité d’intermédiaire, lesquels vont au-delà des services strictement indispensables à la vente proprement dite.
La cour relève, en outre, que la Société ne peut affirmer qu’elle remplit les conditions cumulatives de l’article 273octies / de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ci-dessus rappelées.
Pour bénéficier de l’assiette spécifique de C3S, il faut à la fois que le taux global de la commission versée à la Société ait été fixé préalablement et que la rémunération perçue par la Société ait été fixée exclusivement d’après le prix de vente des biens ou des services.
Or, en l’espèce, la Société facture à la fois les ventes des produits du Mandant, entendus comme 'l’ensemble de l’équipement, des logiciels et autres produits y compris, sans limitation aucune, la maintenance de l’équipement, des logiciels et des produits logiciels d’entreprosage d’entreprise, que le Mandant fabrique et/ou distribue dans le Territoire ains que les services se rapportant à l’un des éléments précités' (article 1.1 du Contrat), mais également des 'Prestations Accessoires’ (article 1.9), lesquelles peuvent être 'facturées séparément ou non au client' ainsi que des 'Services Professionnels
de Niveau 2' (article 1.10), tels que définis ci-dessus.
En outre, la Société ne démontre en aucune façon que le taux de la commission est 'fixé préalablement’ au sens des dispositions précitées, puisque, comme elle le reconnaît elle-même, le taux de cette commission est révisable et peut être modifié selon les changements du marché en vue d’une 'adaptation aux conditions du marché', pour reprendre les termes des conclusions de la Société, sur lesquels celle-ci ne s’explique pas davantage.
Enfin, le 'taux de commission’ prévu par l’article 6.3.1 du Contrat ne constitue pas, en réalité, la rémunération d’un commissionnaire au sens de la loi. En effet, elle se compose de plusieurs éléments, dont certains ne présentent aucun caractère certain pour le Mandant (les charges d’exploitation d’EMC France et frais engagés par elle pour la commercialisation, le support des Produits et la réalisation des Prestations Accessoires et Services professionnels de Niveau 2), d’autres aucun caractère certain pour la Société (pourcentage sur des ventes par des partenaires du Mandant).
Par ailleurs, la Société ne démontre en aucune manière qu’elle serait victime d’une quelconque discrimination ou d’une violation des dispositions du Protocole I additionnel à la Convention.
C’est à celui qui l’invoque de prouver qu’une disposition présenterait un caractère confiscatoire, en tout cas une atteinte telle à ses biens qu’elle s’en trouverait contraire à ces dispositions. Comme la Société l’écrit, cela supposerait d’apprécier sa situation tant au regard de l’égalité devant la loi fiscale qu’au regard de l’égalité devant les charges publiques.
Mais, comme la cour de céans, dans une composition différente, a pu l’écrire, : 'Les différences de traitement entre les commissionnaires instaurées par les textes contestés reposent sur la différence de situation résultant des conditions de l’activité et de la rémunération des commissionnaires. La seule différence de modalités de calcul de la cotisation contestée en fonction de la nature de l’activité ne permet pas de caractériser un effet confiscatoire de la cotisation ni une atteinte au droit au respect des biens reconnu par le Premier protocole additionnel, le législateur ayant, dans le cadre de sa marge de manoeuvre, fixé, conformément à l’intérêt général, les cotisations sociales dues par chaque catégorie de commissionnaire'.
L’article 1er du Protocole additionnel, intitulé 'Protection de la Propriété', se lit de la façon suivante :
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’argument de la Société selon lequel un commissionnaire sans commssion n’est pas soumis à la C3S est dépourvu de portée dès lors qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la Société perçoit une 'commission'. Au demeurant, à suivre un raisonnement a contrario, la cour devrait considérer que le seul fait que la Société perçoive une 'commission’ impose qu’elle se trouve soumis à la C3S.
En fait, la Société reprend les argument qu’elle a précédemment développés, selon lesquels elle 'n’est toutefois juridiquement qu’un intermédiaire' (souligné dans l’original des conclusions).
Mais, comme la cour l’a montré plus haut, la Société se trouve précisément ne pas être un simple intermédiaire, elle est beaucoup plus que cela puisque son rôle, et partant son chiffre d’affaires, ne résulte pas exclusivement d’une commission prédéterminée sur des biens et services produits exclusivement par le Mandant, mais outre la (re)vente de ceux-ci, sur la fourniture de services qu’elle assure directement. La Société ne fournit d’ailleurs aucune précision sur la composition de son
chiffre d’affaires et met la cour dans l’impossiblité d’identifier telle ou telle partie de ce dernier, étant souligné que, pour chacun des biens ou services objets du Contrat, la Société se trouve dans l’obligation, en vertu de ce dernier, de fournir sinon des biens, au moins des services à l’aide de ses propres ressources.
La Société ne se trouve pas davantage fondée à soutenir que 'l’imposition sur des revenus dont le commissionnaire n’a pas la disposition porte manifestement atteinte aux capacités contributives des redevables, et par suite au droit au respect de leurs biens'.
Il pourra tout d’abord, être obervé que la Société a choisi délibérément d’intervenir dans le cadre d’un système préexistant et que, si elle considérait que ce système était susceptible de porter atteinte au droit au respect de ses biens, il lui aurait appartenu de choisir un autre cadre : c’est bien parce que le régime du 'commissionnaire’ lui paraissait présenter un avantage que la Société a choisi de l’adopter.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif mais seulement d’apprécier la régularité d’une disposition au regard des principes applicables, tels que, en l’occurrence, définis par le Protocole additionnel et appliqués par la CEDH.
En l’occurrence, il est constant que, dans le pouvoir qu’ils détiennent de 'mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes', comme l’envisage le Protocole additionnel, les États disposent, selon la CEDH, d’un large pouvoir d’appréciation.
Comme l’URSSAF le rappelle à juste titre, le choix fait en l’espèce a été celui du 'principe d’une contribution à faible taux et à assiette large, celle-ci étant constituée non par le résultat ou par une marge, mais par le chiffre d’affaires'.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Société n’est pas fondée à déplorer ne pas bénéficier du statut de commissionnaire opaque, puisqu’elle n’en est pas un et que rien n’interdit à une autorité étatique de décider que, pour se voir attribuer la qualité d’intermédiaire opaque, un opérateur doit respecter un certain nombre de conditions, aussi strictes que puissent être ces conditions, dès lors que le choix appartient, en tout état de cause, à cet opérateur de déterminer dans quel cadre il souhaite exercer son activité.
Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Les deux mises en demeure délivrées à la Société seront validées, pour leur entier montant, observation faite que la Société s’est déjà acquittée du paiement du montant principal visé dans chacune et qu’elle ne sera donc condamnée qu’au paiement des majorations, pour des montants respectifs de 74 606 euros (C3S 2011) et 55 540 euros (C3S 2013).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
La Société sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, quand l’organisme social sollicite la somme de 8 000 euros sur le même fondement, soulignant que la Société n’a conclu, après la demande de réinscription, faite sur la base de conclusions du 4 octobre 2019, que le 24 février 2021, pour l’audience du 4 mars 2021.
La Société sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’artile
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (16-00040P & 15-00810/P) en toutes ses dispositions ;
Valide la mise en demeure au titre de la C3S 2011, délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la société EMC computer systems France, aux droits de laquelle vient la société Dell, en date du 19 juin 2015, pour son entier montant, soit la somme de 190 330 euros en principal, 55 573 euros pour retard de paiement et 19 033 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ;
Valide la mise en demeure au titre de la C3S 2013, délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la société EMC computer systems France, aux droits de laquelle vient la société Dell, en date du 20 novembre 2015, pour son entier montant, soit la somme de 187 645 euros en principal, 36 776 euros pour retard de paiement et 18 764 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ;
Rappelle que la société EMC computer systems France s’est acquittée du paiement du principal de la mise en demeure au titre de la C3S 2011 et du paiement du principal de la mise en demeure au titre de la C3S 2013 ;
Condamne la société Dell à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur les sommes de ;
55 573 euros pour retard de paiement et 19 033 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces, pour la C3S 2011, soit un total de 74 606 euros ;
36 776 euros pour retard de paiement et 18 764 euros de majorations pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces, pour la C3S 2013, soit un total de 55 540 euros ;
Condamne la société Dell aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société Dell à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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