Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 15 sept. 2023, n° 21/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 21 juin 2021, N° 14/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Vendredi 15 Septembre 2023
N° RG 21/01454 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYAQ
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 21 Juin 2021, RG 14/00199
Appelante
Mme [S] [K] divorcée [H]
née le 29 Juin 1945 à [Localité 6] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. [I], [U], [O] [H]
né le 08 Août 1949 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, ès qualités de curatrice de Monsieur [I] [H], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Juge des Tutelles de THONON LES BAINS le 8 février 2019, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 juin 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
— Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [H], né le 8 août 1949 à [Localité 4] (Suisse) et Mme [S] [K], née le 29 juin 1945 à [Localité 6] (Autriche) se sont mariés le 13 octobre 1972 à [Localité 4] (Suisse), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 5] en 1988.
Par un jugement en date du 4 mars 2010, le tribunal de première instance de Genève a :
— prononcé le divorce de M. [I] [H] et de Mme [S] [K],
— dit que les parties n’ont pas de créance à faire valoir l’une envers l’autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial,
— déclaré irrecevable la demande de mise en vente de l’immeuble situé en France.
Par un arrêt en date du 18 février 2011, la cour d’appel de Genève a confirmé la décision en précisant que les parties n’ont pas de créances à faire valoir sous réserve du partage de la copropriété de l’immeuble situé à [Localité 5] en France.
Par un acte en date du 22 mai 2012, Mme [S] [K] a fait assigner M. [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner la licitation de l’immeuble et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par un jugement en date du 4 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a:
— constaté la compétence du juge français et l’application du régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné une expertise aux fins d’évaluation du bien immobilier indivis.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2016.
Par un acte en date du 5 septembre 2019, Mme [S] [K] a fait assigner la curatrice de M. [I] [H]. Les dossiers ont été joints le 16 septembre 2019.
Par un jugement en date du 21 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— ordonné la licitation a la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de l’immeuble sis [Adresse 1], sur une mise a prix de 250.000 € avec faculté de baisse du prix successivement du quart, puis du tiers et enfin de moitié si carence d’enchère sans que la publicité en fasse mention,
— dit que la vente sera faite sur requête par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, Avocats au barreau de Thonon-les-Bains, chargée d’établir le cahier des charges et d’acquitter les formalités légales et notamment de publicité,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner à M. [I] [H] de quitter les lieux,
— dit que devra figurer au compte d’ indivision la créance due par l’indivision à M. [I] [H] pour le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété et assurances payées de 2008 à la cessation de l’indivision, sommes restant à parfaire à la date du partage, ainsi que de la facture du 30 novembre 2012 d’un montant de 2.200 €,
— rejeté la demande de voir déclarer M. [I] [H] créancier à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de la SCP FAVRE ESCOUBES et de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 9 juillet 2021, Mme [S] [K] a relevé appel de ce jugement en le limitant au rejet de sa demande de voir ordonner à M. [I] [H] de quitter les lieux, à la créance de M. [I] [H] à l’égard de l’indivision, au rejet de la demande d’indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, Mme [S] [K] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de l’immeuble sis à [Adresse 1] sur une mise à prix de 250000 € avec faculté de baisse de prix limitée à un quart,
— dit que la vente serait faite à la requête de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, Avocats au Barreau de Thonon, et que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des deux cabinets d’avocats.
— le réformer partiellement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expulsion de M. [I] [H],
— la prise en compte à la charge de Mme [S] [K] des frais d’occupation, notamment la taxe d’habitation, les charges de copropriété et assurances,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [S] [K],
— statuant à nouveau :
— ordonner l’expulsion par tout moyen, y compris la force publique, de M. [I] [H] de la maison indivise située à [Localité 5]",
— subsidiairement, ordonner à M. [I] [H] de quitter les lieux à compter de la sommation de déguerpir qui lui sera délivrée trois mois avant la fixation de la vente à la barre du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avec faculté d’expulsion par tout moyen dans les quinze jours suivant cette sommation et fixation d’une astreinte de 150 € / jour,
— dire que M. [I] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 € à compter de la demande en divorce du 13 mai 2008,
— le condamner provisionnellement à une somme de 110 000 € au titre des indemnités
d’occupation,
— dire que devront figurer dans le compte d’indivision les charges d’occupation dues par M. [I] [H] exclusivement, soit les taxes d’habitation, les charges locatives de copropriété et les assurances,
— condamner M. [I] [H] à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— le débouter de son appel partiel concernant sa demande sur sa prétendue créance à l’égard de l’indivision.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] [K] expose que la séparation a été difficile dans un contexte de violence et de marginalisation de M. [I] [H] qui a occupé sans discontinué le bien de [Localité 5], dont il empêche la vente qui était convenue; que son occupation a été reconnue gratuite par le premier juge alors même qu’elle n’a plus accès depuis 1998 à ce bien et qu’elle a dû s’acquitter des charges que M. [I] [H] ne règle plus; qu’elle se trouve actuellement dans une situation financière difficile alors qu’âgée de 73 ans, assurant qu’au surplus M. [I] [H] sous louerait une partie de son bien. Elle estime que seule l’expulsion de M. [I] [H] permettra la mise en vente et ce au regard du comportement abusif de M. [I] [H], protégé par sa curatrice.
Concernant l’appel incident formé par M. [I] [H] au titre du remboursement du prêt, Mme [S] [K] soutient que celui-ci a été intégralement remboursé durant le mariage; que la vente du bien permettra à chacun de ses époux de récupérer sa part de second pilier et que le jugement de divorce a établi qu’il n’y avait pas de créances à faire valoir entre les parties. Elle s’oppose encore à l’argumentation de la curatrice de M. [I] [H] qui évoque le handicap de ce dernier pour s’opposer à l’expulsion en faisant valoir que le mode de vie marginalisé de M. [I] [H] est ancien et que la maison sur deux étages est de toutes manières inadaptée. Elle conteste encore pouvoir se rendre dans le bien en cause au regard des circonstances de la séparation, de la violence et des menaces émises par M. [I] [H] et de l’impossibilité d’une cohabitation. Elle soutient enfin concernant sa demande d’expulsion de M. [I] [H] que le juge aux affaires familiales détient bien une compétence à ce titre au regard des dispositions de l’article 841 du code civil. Elle affirme au final que sa demande de condamnation provisionnelle est recevable comme étant en lien avec la demande d’indemnité d’occupation et ce au vu de la durée de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, Mme [S] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains du 21 juin 2021 en ce qu’il a ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de l’immeuble sis [Adresse 1] sur une mise à prix de 250.000 € avec faculté de baisse du prix successivement du quart puis du tiers et enfin de moitié si carence d’enchère sans que la publicité en fasse mention et en ce qu’il est dit que la vente sera faite sur requête par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat au barreau Thonon-les-Bains,
— statuant à nouveau:
— débouter Mme [S] [K] de sa demande de licitation,
— confirmer les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 21 juin 2021 en ce qu’elles ont rejeté la demande tendant à voir ordonner à M. [I] [H] de quitter les lieux,
— débouter Mme [S] [K] de sa demande d’expulsion par tous moyens y compris de la force publique de M. [I] [H] de la maison indivise située à [Localité 5] et subsidiairement, voir ordonner à M. [I] [H] de quitter les lieux à compter de la sommation de déguerpir qui lui sera délivrée trois mois avant la fixation de la vente à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avec faculté d’expulsion par tous moyens dans les 15 jours suivants cette sommation et fixation d’une astreinte de 150€ par jour de retard,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que devra figurer au compte d’indivision la créance due par l’indivision à M. [I] [H] pour le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété et assurances payées de 2008 à la cessation de l’indivision, somme restant à parfaire à la date du partage ainsi que de la facture du 30 novembre 2012 d’un montant de 2.200 €,
— confirmer les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 21 juin 2021 en ce qu’elles ont rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, rejeter la demande de Mme [S] [K] visant à ce qu’il soit dit que M. [I] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 € à compter de la demande en divorce du 13 mai 2008,
— réformer les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 21 juin 2021 en ce qu’elles ont rejeté la demande de voir déclarer M. [I] [H] créancier à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier,
— statuant à nouveau,
— juger qu’au compte d’indivision devra figurer la créance due par l’indivision à M. [I] [H] pour le remboursement du prêt immobilier soit la contrepartie en euros de la somme de 175.000 CHF et subsidiairement la somme de 50.489, 75 CHF,
— dire que cette somme figurera au crédit de M. [I] [H] et au débit de l’indivision,
— débouter Mme [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [H] expose que le bien immobilier en cause est totalement remboursé; qu’il est une personne vulnérable car handicapé et sous curatelle; qu’il souhaite demeurer dans le logement; que son curateur ne peut décider de son lieu de vie. Il rappelle que dans le cadre de l’indivision, la vente doit prioritairement résulter de démarches amiables entre les indivisaires; que c’est donc à tort que le tribunal a ordonné la licitation. Il conteste les attestations de ses propres enfants qui auraient pris le parti de leur mère; il s’oppose à son expulsion, soutenant encore qu’il s’agit d’ure compétence exclusive du président du tribunal judiciaire. Concernant l’indemnité d’occupation, M. [I] [H] soutient que Mme [S] [K] ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité de se rendre dans le bien; qu’il n’est pas plus démontré qu’il en jouit privativement; que la demande d’indemnité d’occupation doit être rejetée, rappelant subsidiairement que Mme [S] [K] avait accepté la fixation à la somme de 700 euros par mois à compter du 22 mai 2007 et que sa demande tendant à la voir fixée à 1500 euros à compter de la demande en divorce est irrecevable car nouvelle en cause d’appel. Concernant la demande de condamnation provisionnelle, M. [I] [H] soulève l’irrecevabilité. Il rappelle enfin que les charges qu’il a supporté sont des dépenses de conservation. Concernant le paiement du prêt immobilier, M. [I] [H] fait valoir que les juges suisses ont bien reconnu que les comptes d’indivision relatifs à l’immeuble indivis devaient être faits; qu’il a réglé seul le prêt en devise et qu’il a droit à une créance à ce titre.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 5 mai 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’appel principal et l’ appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que par jugement du 4 avril 2016, le premier juge a valablement établi que le régime matrimonial des époux était le régime suisse de la participation aux acquêts. Il faut encore noter que le jugement de divorce suisse en date du 4 mars 2010 puis l’arrêt de la cour d’appel de Genève en date du 18 février 2011 ont statué sur la liquidation du régime matrimonial des époux, indiquant qu’il n’avaient pas de créances à faire valoir l’un envers l’autre sous réserve du partage de leur bien immobilier en copropriété situé en France.
La question de la compétence du juge français pour procéder aux opérations de liquidation et de partage relatives à ce seul bien immobilier sis à [Localité 5] a déjà été tranchée par le jugement du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains en date du 4 avril 2016.
Concernant la loi applicable, il faut relever que tant les parties que le premier juge ne font état dans leurs développements respectifs que des dispositions relatives à l’indivision de droit français, si bien qu’il y a lieu de considérer que M. [I] [H] et Mme [S] [K] se sont accordés sur ce point et ce au regard du lieu de situation de l’immeuble (lex rei sitae), l’indivision n’étant qu’une forme de copropriété.
Sur la licitation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il découle des dispositions de l’article 1542 du code civil qu’après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps.
L’article 1686 du même code que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte encore des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, et comme justement relevé par le premier juge, il est constant que les époux ont divorcé selon jugement en date du 4 mars 2010 du tribunal de première instance de Genève; que la demande de mise en vente du bien situé à [Localité 5] avait déjà été formée lors de cette instance initiale; que depuis lors plusieurs décisions tant suisses que françaises, dont il a déjà été fait état, ont été rendues avec pour seul objet celle de la vente ou du partage du bien en cause; que l’ancienneté de la première demande de mise en vente démontre à elle seule l’impossibilité du partage amiable.
Il est constant en outre qu’aucune des deux parties ne forme de demande d’attribution du bien et que dès lors seule la vente peut être envisagée afin de parvenir à un partage en numéraire.
M. [I] [H] qui s’oppose à la licitation judiciaire, affirme qu’il a manifesté son accord pour la mise en vente amiable du bien depuis février 2020, produisant au soutien de son affirmation une attestation manuscrite datée du 20 février 2020. Néanmoins, Mme [S] [K] produit des attestations de ses fils [L] et [A] datées des 16 et 17 septembre 2021 lesquelles décrivent l’opposition constante et totale de leur père à la mise en vente amiable, ce dernier ayant refusé les visites du biens et les sollicitations des agences mandatées à la suite de son accord initial. Ils font encore état de l’état dégradé du bien et l’impossibilité d’y effectuer des travaux au regard de l’agressivité de M. [I] [H] mais aussi de son mode de vie (vivrait en permanence en sous-vêtements) ce qui empêcherait toute venue d’un tiers dans les lieux. En réponse, M. [I] [H] produit des photographies non datées de son bien sur lesquelles il apparaît habillé de manière adaptée, mais ne justifie nullement des démarches qu’il aurait effectivement entreprises depuis 2020 pour enfin procéder à la vente amiable du bien.
Dans ces conditions, il doit être constaté une nouvelle fois que depuis au moins le jugement du 4 mars 2010 aucun partage amiable du bien n’a pu intervenir malgré les multiples procédures et sollicitations; que dès lors la licitation s’impose.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce comprises les conditions fixées, avec notamment une mise à prix à 250 000 euros ce qui paraît adapté au vu des évaluations et de l’expertise immobilière produites.
Sur la demande d’expulsion
Mme [S] [K] sollicite que soit ordonnée l’expulsion de M. [I] [H] au regard de son comportement abusif et extrême, et ce en application de l’article 815-9 du code civil qui dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
Il y a lieu de constater que s’il est démontré que M. [I] [H] a bien fait obstacle à la vente amiable du bien, il n’est pas établi à ce stade qu’il se soit opposé à la licitation ordonnée par le jugement attaqué, alors même que ces dispositions ont été contestées dans le cadre de la présente procédure.
Surtout il découle des dispositions de l’article 815-6 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Par un avis en date du 18 décembre 2020, la Cour de Cassation a estimé que conformément aux articles 1371, alinéa 3 et 1364 du code de procédure civile, le juge commis, lorsqu’il a été désigné, exerce les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire.
Or en l’espèce, il découle du jugement en date du 4 avril 2016 que la présente procédure est un partage simple, sans désignation d’un juge commis. Dès lors, en cas de résistance injustifiée de M. [I] [H] aux opérations de licitation (incluant notamment la possibilité de visites du bien), seul le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains serait compétent pour statuer sur une éventuelle demande d’expulsion.
Les demandes formées par Mme [S] [K] tant à titre principal aux fins d’expulsion de M. [I] [H] que subsidiairement aux fins de sommation d’avoir à quitter les lieux ne peuvent dès lors aboutir.
Le jugement attaqué sera confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [H] occupe seul le bien depuis la séparation du couple.
Mme [S] [K] produit en cause d’appel les attestations de ses deux fils (dont il n’est pas demandé par M. [I] [H] dans le dispositif de ses conclusions qu’elles soient écartées des débats) qui décrivent de manière très circonstanciée le contexte dans lequel est intervenu le divorce, faisant état d’un comportement agressif et dénigrant de M. [I] [H] à l’encontre de son épouse, la nécessité pour cette dernière de quitter les lieux en raison de l’impossibilité de cohabiter du fait de la configuration des lieux mais aussi les relations difficiles entretenues par M. [I] [H] avec sa famille.
Mme [S] [K] justifie encore par la production de documents administratifs suisses qu’elle demeure à [Localité 4] depuis le 1er janvier 1998, ce qui est confirmé par ses enfants et n’est au demeurant pas contesté par M. [I] [H].
Ces éléments démontrent que le comportement de M. [I] [H] a fait obstacle à toute cohabitation entre les indivisaires à la suite du divorce, M. [I] [H] ne contestant pas que le bien lui ait servi depuis lors de logement principal et permanent; il ne verse d’ailleurs aucune pièce susceptible de contredire ces éléments de preuve.
Il doit dès lors être considéré que M. [I] [H] a bénéficié de la jouissance privative du bien depuis le jugement de divorce intervenu le 4 mars 2010, étant observé que si Mme [S] [K] affirme s’être séparée de M. [I] [H] en 1998, elle a attendu plusieurs années avant d’entamer une procédure de divorce et sans justifier de l’occupation du bien en cause au cours de la période antérieure.
Il convient de constater que si la demande formée par Mme [S] [K] a varié dans son montant entre la première instance et l’appel, M. [I] [H] n’en soulève pas l’irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de retenir que le rapport d’expertise daté du 8 juillet 2016 l’évalue à une somme variant entre 1450 et 1500 euros par mois. Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est une créance de l’indivision; qu’elle sera en l’état de l’expertise communiquée, laquelle est déjà ancienne, évaluée à 1400 euros par mois afin de tenir compte de la précarité de la jouissance, celle-ci étant néanmoins toute relative au vu de la durée de l’occupation du bien par M. [I] [H].
L’indemnité d’occupation continue à courir jusqu’à la vente du bien ou le départ volontaire de M. [I] [H].
Il appartiendra donc aux parties de calculer le montant définitif de l’indemnité due à l’indivision.
Mme [S] [K] sollicite l’octroi d’une provision de 110000 euros à valoir sur
l’indemnité d’occupation et ce en application des dispositions des articles 815-10 et 815-11 du code civil.
Néanmoins, il doit être relevé que divers comptes doivent être effectués par les parties, M. [I] [H] ayant assumé diverses dépenses pour le compte de l’indivision postérieurement au divorce si bien qu’il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande de Mme [S] [K] dont le montant des droits n’est pas déterminé précisément.
La demande sera donc rejetée.
Sur la créance détenue par M. [I] [H] à l’encontre de l’indivision
M. [I] [H] revendique en premier lieu une créance au titre du remboursement du crédit immobilier dont il n’est pas contesté qu’il a été soldé avant le divorce.
Les parties ayant conclu sur le fondement de l’indivision et au regard de la décision de divorce suisse qui a liquidé le régime matrimonial pour la période antérieure, il y a lieu de considérer que seule l’indivision postérieure au divorce reste à liquider; les demandes formées à ce titre par M. [I] [H] seront donc rejetées et le premier jugement confirmé.
M. [I] [H] revendique en second lieu une créance au titre des charges relatives au bien indivis. Il y a lieu d’y faire droit en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil qui indiquent que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété et assurances donnent lieu à créance au profit de celui qui les a assumé pour le compte de l’indivision, ces dépenses, si elles ont effectivement profité à l’occupant étant cependant considérées comme des dépenses de conservation du bien. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point, les parties devant faire leurs comptes à ce titre devant le notaire, Mme [S] [K] affirmant avoir réglé un certains nombre de ces frais. Mme [S] [K] ne fait pas valoir d’éléments de preuve suffisants pour contester la somme de 2200 euros due par l’indivision au profit de M. [I] [H]. Cette disposition sera donc également confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de partager par moitié les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris à l’exception de celles relatives au rejet de la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [S] [K],
Statuant à nouveau,
Dit que M. [I] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant de 1400 euros par mois à compter du 4 mars 2010 et jusqu’à la vente du bien ou son départ volontaire,
Y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion ou de sommation de déguerpir des lieux formée par Mme [S] [K] à l’encontre de M. [I] [H],
Rejette la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation formée par Mme [S] [K],
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties au paiement des dépens d’appel par moitié, ces derniers étant employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le 15 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Esther BISSONNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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