Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46
Les dispositions de l'article L. 224-28 ne s'appliquent pas à la durée d'un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d'un raccordement physique n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs d'exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.
[…] La société X a relevé appel par déclaration en date du 29 juillet 2016. […] Vu l'article L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation (recodifié article L.224-30), […] L'UFC fait valoir que cette clause est abusive dès lors qu'elle ne vise que la modification du tarif du service principal en cours d'exécution sans faire référence au tarif des services optionnels ou complémentaires et aussi qu'elle est de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits tirés de l'article L 121-84 du code de la consommation devenu L 224-29 du code de la
[…] La clause entraînant des frais pour faire appel au Service d'Assistance Technique et Commerciale est abusive et contraire à l'article L.121-84-5 devenu L.224-33 du code de la consommation qui prévoit que le service d'assistance technique doit être accessible par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé. […] consommation, repris aux articles L.224-29 et L.224-33 du code de la consommation, dans sa version en
[…] consommation, repris aux articles L.224-29 et L.224-33 du code de la consommation, dans sa version en […] L.214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
Article L224-42-2 I. […] -Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y
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