Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 15 (V)
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat.
Ce texte contient trois articles précisant les conditions spécifiques de vérification de l'identité des contractants lors de la souscription de nouveaux contrats de fourniture de gaz, d'électricité, […] placé après l'article L. 224-6 du code de la consommation. […] L'article 2 insère de nouvelles dispositions relatives aux offres de contrats de contenus et de services numériques après l'article L. 224-25-5 du code de la consommation. L'article 3 introduit un nouveau dispositif relatif aux offres de contrats de service de communications électroniques avant l'article L. 224-28 du code de la consommation. © LegalNews 2024 (...)
Lire la suite…Il convient de relever que cet article 15 précité a entraîné deux modifications et deux créations de quatre articles du Code de la consommation : Modification de l'article L224-28 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 : « I. […] Création de l'article L224-37-1 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 : « Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, l'indemnité de résiliation anticipée devrait se limiter à une somme de 645,60 euros, en vertu des dispositions de l'article L. 224-28 du code de la consommation ; […] L. POITTEVIN
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le versement à son profit d'une indemnité correspondant précisément à ces directives légales ; que le tribunal a pourtant réduit le montant de l'indemnité stipulée au motif que les pénalités réclamées étaient manifestement excessives ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé l'article L 224-28 du code de la consommation ; […] En premier lieu, dès lors que l'article L. 224-28 du code de la consommation concerne l'indemnité due par le consommateur qui décide de résilier par anticipation son contrat et que le tribunal a constaté que la résiliation avait été prononcée par la société aux torts de Mme [K], le moyen, en sa première branche, […]
[…] En outre, dans l'hypothèse de la résiliation prévue par l'ancien article L 121-84-6, 2° du code de la consommation (nouvel article L.224-28) qui dispose que le consommateur peut résilier par anticipation le contrat, ces dispositions prévoient en cas d'engagement sur 12 mois que le client sera en tout état de cause redevable des mois d'abonnement restant jusqu'à la période minimale et incompressible de 12 mois, et en cas d'engagement sur 24 mois, d'un quart des sommes restants dues (soit à minima 15 mois, comprenant les 12 mois incompressibles et le quart des douze derniers mois), ce qui n'est pas non plus négligeable et constitue un frein à la résiliation anticipée.
[…] aussitôt encadrée, si le contrat comprend la vente d'un équipement (téléphone, télévision, etc.) : il ne peut être redevable que de 20% maximum des sommes dues (article L. 224-28 du code de la consommation). […] » contenait plusieurs actions dont les petites entreprises consommatrices d'énergie bénéficieraient grandement : – Plafonnement des frais de résiliation anticipée ; – Alignement des droits sur ceux des particuliers ; – Simplification de la partie du code de l'énergie relative aux professionnels. [1] Articles L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 442-2 du code de l'énergie, lesquels n'étendent pas le bénéfice des articles L.224-3 et L. 224-7, […]
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