Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 avril 2019, n° 18/18100
TCOM Paris 15 janvier 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 7 mars 2018
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CA Paris
Infirmation 24 avril 2019
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CASS
Rejet 16 mars 2022
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CA Paris
Désistement 6 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions régissant l'information des consommateurs

    La cour a jugé que SFR s'était rendue coupable de pratiques de crédits à la consommation en méconnaissance des dispositions régissant l'information des consommateurs.

  • Accepté
    Dissimulation de la nature onéreuse du crédit

    La cour a jugé que SFR avait mis en œuvre des pratiques déloyales et trompeuses en ne fournissant pas d'informations claires sur le coût réel des offres.

  • Autre
    Préjudice résultant de la concurrence déloyale

    La cour a reconnu le principe du préjudice résultant de la concurrence déloyale, mais a ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice.

  • Rejeté
    Obligation de transparence sur les pratiques commerciales

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pratiques de SFR avaient cessé et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une injonction.

  • Rejeté
    Demande de publication pour réparation du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice de Free serait suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts, rejetant ainsi la demande de publication.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 avril 2019, a jugé que la Société Française de Radiophone (SFR) s'est rendue coupable de pratiques de crédits à la consommation déguisés et de pratiques commerciales déloyales et trompeuses lors de la commercialisation de ses abonnements "Carré" avec achat de terminal associé. La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Free de ses demandes et condamné cette dernière pour dénigrement. La cour a reconnu que SFR avait manqué à ses obligations d'information des consommateurs sur les crédits à la consommation, ce qui a altéré le comportement économique des consommateurs et constitué une concurrence déloyale envers Free. La cour a rejeté les demandes d'injonction et de publication de Free, mais a jugé démontré le principe de préjudice résultant de la concurrence déloyale. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la perte de chance subie par Free et déterminer le préjudice financier. Les dépens et frais irrépétibles ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 24 avr. 2019, n° 18/18100
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/18100
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 mars 2018, N° 2012033422
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 avril 2019, n° 18/18100