Article L224-14 du Code de la consommation
Article L224-13
Article L224-15

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 8


Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie.
S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Commentaires9

1Mieux respecter le choix et l’intérêt du consommateur
energie-mediateur.fr · 24 avril 2025

Retour aux propositions du médiateur national de l'énergie Respecter la date de résiliation demandée par le consommateur L'article L. 224-14 du code de la consommation prévoit que « la résiliation d'un contrat de fourniture d'énergie prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, 30 jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur » ; certains fournisseurs interprètent ces dispositions comme leur permettant d'attendre systématiquement la fin de ce délai de 30 jours avant de procéder à la résiliation ; […]

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2Actualités du droit de l'Énergie
www.de-pardieu.com · 9 janvier 2024

Pris en application de l'article L. 293-4 du code de l'énergie, il crée au sein de la partie réglementaire du code de l'énergie, […] associé ou membre, entraînant la fin d'une relation contractuelle de fourniture d'électricité, les dispositions du code de la consommation relatives à la résiliation des contrats de fourniture (articles L. 224-14 et L. 224-15) s'appliquent. […] L'absence de moyen soulevé à l'encontre de l'article 230 lors de la saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 de la Constitution (Décision n° 2023-862 du 28 décembre 2023), signifie que sa constitutionnalité pourrait être contestée par la voie d'une QPC. […]

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3Energie : publication du décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie (communauté d'énergie renouvelable et communauté énergétique…
Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

II. - Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales." C. […] dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle." […] dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle." […] A cette fin, […]

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Décisions22

1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2023-20204

[…] Le fournisseur A a indiqué qu'un courriel, respectant le préavis d'un mois prévu par l'article L.224-10 du code de la consommation, vous avait été envoyé. […] Page 1 sur 5 Le médi at eur nat ional de l ' éner gie est une aut orit é publ ique indépendant e créée par l a l oi n° 2006-1537 du 7 décembr e 2006 rel at ive au sect eur de l ' énergi e. […] En effet, un consommateur peut résilier son contrat à tout moment ainsi que prévu à l'article L. 224-14 du code de la consommation. […]

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[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 6 novembre 2024, le [Adresse 14] demande au tribunal de : […] Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] à [Localité 16] [Adresse 1], ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L224-14 du code de la consommation prévoyant la possibilité de résilier le contrat de fourniture de gaz dans un délai court qui ne peut excéder 21 jours car il n'est pas un consommateur mais un non-professionnel, personne morale.

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[…] L'article L. 332-2 du code de l'énergie dispose que: « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 130 et 160, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7, à l'exception de son 20, et des articles L. 224-2, L. 224-8 à L.224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).