Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE3S
Nom du ressortissant :
[V] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
[C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5], non comparant, mais ayant transmis des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [V] [C]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement reteru au CRA2 de [Localité 5]
Comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et de Monsieur [P] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience.
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 17 janvier 2024 par la préfète de l’Ain et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité de [B] [C].
Par ordonnances des 8 décembre 2024 et 3 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 10 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 1er février 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [C] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [V] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisque la préfecture de la Savoie ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis qu’en l’absence de poursuites judiciaires ou de condamnation par une juridiction pénale, les signalements dont l’autorité administrative ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public .
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 février 2025 à 15 heures 45, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [V] [C].
Suivant déclaration reçue au greffe le 2 février 2025 à 16 heures 46, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [V] [C] qui ne dispose d’aucun document de voyage, et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le Ministère public relève que la menace pour l’ordre public, nouveau critère visé par l’article L. 742-5 du CESEDA depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, est établie en l’espèce, puisqu’il ressort des pièces du dossier que [V] [C] a été signalisé à plus de 11 reprises pour des faits de vol aggravé, vente à la sauvette, rébellion et participation à un mouvement insurrectionnel, rappelant que la caractérisation de cette menace n’implique pas nécessairement l’existence d’une condamnation pénale.
Il estime en conséquence que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention sur le fondement d’une menace pour l’ordre public sont réunies, ce qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025 à 14 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025 à 10 heures 30.
[V] [C] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général n’a pas comparu mais a transmis des réquisitions écrites le 4 février 2025 à 8 heures 52 au terme desquelles il indique reprendre les termes de la requête d’appel, en sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de [V] [C].
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [V] [C] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant savoir qu’il réitère l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[V] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, qu’il est honnête et qu’il n’a d’ailleurs jamais fait de garde à vue. Il ajoute qu’il peut résider chez sa soeur à [Localité 6] et qu’il a également un logement au Portugal où il a emmené sa femme et tient un garage.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il sera d’abord constaté que dans sa déclaration d’appel, le Ministère public ne discute la décision du premier juge qu’en ce qu’elle a dit que le critère de la menace pour l’ordre public n’était pas rempli, ce dont il s’infère que l’appelant n’a pas entendu critiquer la motivation du magistrat sur le fait que les diligences de la préfecture sont insuffisantes à elles-seules à démontrer qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen non soutenu à hauteur d’appel.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il convient de retenir que la production du résultat de la consultation décadactylaire faisant état de 11 signalisations de [V] [C] sous 9 alias différents sur une période comprise entre le 14 janvier 2021 et le 2 octobre 2024, ne permet pas à elle-seule d’établir l’existence cette menace dont se prévaut la préfecture de la Savoie dans sa requête, alors que 8 d’entre elles remontent à l’ année 2021 et que seulement deux sont à déplorer au cours des deux dernières années, à savoir le 28 septembre 2023 pour des faits de dégradation et vol à l’étalage ainsi que le 2 octobre 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
Il sera d’ailleurs souligné, comme l’a pertinemment observé le conseil de [V] [C], que dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 17 janvier 2024 par l’autorité administrative, soit postérieurement à la quasi-totalité des signalements désormais reprochés à l’intéressé, celle-ci n’a pas entendu invoquer la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé sur le territoire français.
En conséquence, dans la mesure où il n’est pas non plus soutenu par le Ministère public que [V] [C] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, il découle de ce qui précède que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Donner acte ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Faute grave
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Absence ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Dernier ressort ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Taux de change ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Opération de change ·
- Prêt ·
- Monnaie ·
- Clauses abusives ·
- Taux d'intérêt
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Notaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Guerre ·
- Appel ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atteinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Automatique ·
- Assureur ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail verbal ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.