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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 sept. 2024, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT4Q
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK, prise en la personne de son représentant légal, exploitant sous l’enseigne PRIMEO ENERGIE dont le siège social est sis à CH – 4142 MUNCHENSTEIN (SUISSE), prise en son établissement secondaire sis 26 rue du Rhône – 68300 SAINT LOUIS
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [X], demeurant 5, rue du Premier Mars – 68300 ST LOUIS (HAUT-RHIN)
— non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une assignation en date du 15 janvier 2024, la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, a attrait M. [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de paiement.
Par des conclusions régulièrement signifiées au défendeur en date du 15 avril 2024, la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie a augmenté ses prétentions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable sa demande,
— Condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 5 401,23 € augmentée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2024,
— Condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 800 € au titre des dommages et intérêts,
— Condamner M. [N] [X] aux entiers dépens outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civile, la demanderesse expose être spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution d’énergie. Elle indique que le défendeur a bénéficié de ses services s’agissant de son ancien domicile à Saint-Louis et qu’après un premier paiement à hauteur de 776,89 €, il n’a plus honoré ses factures pour un montant de 4 212,63 €. Elle ajoute que ce dernier reste également débiteur au titre de travaux effectués, pour un montant de 1 188,60 €. Enfin, elle considère que M. [N] [X] fait preuve d’une résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée, reprend les termes de ses écritures.
M. [N] [X], régulièrement assigné selon dépôt à l’étude de du commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
Par application des dispositions d’ordre public des articles L224-1 et suivants du Code de la consommation – et en particulier de l’article L224-4, les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles.
En l’espèce, la demanderesse ne produit que des factures, des relances et des mises en demeure. Elle ne produit aucun document conforme aux dispositions précitées.
Ainsi, la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, n’établit ni la réalité de l’engagement contractuel avec la débitrice ni sa créance à son encontre.
Par conséquent, tant sa demande principale en paiement que ses demandes indemnitaires, accessoires à la demande principale, sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la demande de la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, au titre des frais irrépétibles, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, aux entiers dépens.
DEBOUTE la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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