Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2026, n° 23/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 8 juin 2023, N° 2022003625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/03170 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKXG
S.N.C. [T]
c/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 28 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. 2022003625) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.N.C. [T], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume GUYET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société en nom collectif [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême, exploite une officine de pharmacie.
Par contrat du 20 février 2020, la société BNP Paribas Lease Group (ci-après BNP Lease) a consenti à la société [T] la location d’un photocopieur multifonction de marque [S], modèle MF 2624, fourni par la société Multi-Print, pour une durée irrévocable de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 417 euros hors taxes, majoré d’une prestation Pack Services Simplifiés de 29,83 euros hors taxes.
Le matériel a été réceptionné dans les locaux de l’officine le 11 mars 2020 et facturé à la société BNP Lease par la société Multi-Print pour la somme de 7 312,05 euros hors taxes selon facture du 16 mars 2020.
La société Multi-Print, en charge de l’entretien du matériel, a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille du 25 juillet 2022.
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, la société [T] a sollicité de la société BNP Lease la résiliation amiable du contrat puis, faute de suite favorable à cette demande, a fait assigner le bailleur par acte du 23 novembre 2022 devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins principalement de nullité du contrat.
3. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
rejette la demande de la SNC [T] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location du 20 février 2020,
— rejette la demande de dommages et intérêts de la SNC [T] ;
— condamne la SNC [T] à payer à la SA BNP Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SNC [T] à tous les dépens ;
— liquide les dépens du jugement à la somme de 60,22 euros ;
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
4. Par déclaration au greffe du 3 juillet 2023, la société [T] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société BNP Lease.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 juin 2024, la société [T] demande à la cour de :
Vu l’article L. 223-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 223-5 du code de la consommation,
Vu l’article L. 223-29 du code de la consommation,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1229 du code civil,
— dire et juger que la société [T] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 8 juin 2023,
— prononcer la nullité de la convention de location du 20 février 2020,
— décerner acte à la société [T] de ce qu’elle tient à la disposition de la société BNP Lease le photocopieur [S] de type MF 2624,
— condamner la société BNP Lease à payer à la société [T] la somme principale de 5 820,74 euros TTC soit 4 850,59 euros HT en restitution des loyers payés depuis la signature du contrat de location du 20 février 2020,
— débouter la société BNP Lease de sa demande en condamnation de la société [T] au paiement d’une indemnité de jouissance,
Subsidiairement,
— fixer, en application de l’article 1352-7 du code civil, la valeur de jouissance du matériel litigieux à la somme mensuelle de 40 euros à compter du 4 décembre 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir prononçant la nullité de la vente,
— dire et juger qu’il appartiendra à la société BNP Lease de reprendre possession du matériel litigieux selon ses propres modalités,
En toutes hypothèses,
— débouter la société BNP Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même à payer à la société [T] la somme de 6 470,40 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 octobre 2025, la société BNP Lease demande à la cour de :
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu les articles 1178, 1348 et 1352-3 du code civil,
Vu les articles 910 et 910-4 du code de procédure civile,
— juger la société BNP Lease recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal :
— confirmer le jugement du 8 juin 2023 du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
— débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— condamner la société [T] à payer à la société BNP Lease une indemnité de jouissance égale au montant des loyers trimestriels majoré de l’abonnement pack services simplifiés du 11 mars 2020, date de réception du matériel, jusqu’à la restitution effective du copieur multifonction de marque [S] objet du contrat de location n°A1G38593 en date du 20 février 2020,
— ordonner la compensation de toutes les condamnations prononcées contre la BNP Lease avec les condamnations prononcées contre la société [T],
En tout état de cause :
— condamner la société [T] à payer à la société BNP Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [T] aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [T] fait valoir que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, dans les locaux de son officine et après démarchage du représentant de la société Multi-Print ; que la location d’un photocopieur multifonction n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une officine de pharmacie, laquelle est définie et délimitée par le code de la santé publique et consiste essentiellement en la vente au détail des médicaments ; que le fait que le photocopieur est utile, voire indispensable, à l’accomplissement de tâches administratives accessoires n’est pas de nature à l’intégrer dans le champ de l’activité principale ainsi définie.
L’appelante relève que le contrat ne comporte aucune information relative à l’existence et aux modalités d’exercice du droit de rétractation, et n’est pas accompagné du formulaire type prévu à cet effet, de sorte qu’il encourt la nullité.
La société [T] soutient qu’elle est fondée à obtenir la restitution intégrale des loyers versés, soit 5 820,74 euros toutes taxes comprises.
Elle conteste le principe même de l’indemnité de jouissance réclamée à titre subsidiaire par le bailleur en faisant valoir que celui-ci, professionnel des conventions de location financière, ne pouvait ignorer l’application du code de la consommation et doit être tenu comme étant de mauvaise foi.
Subsidiairement, elle soutient que l’indemnité ne peut courir qu’à compter de la demande formée le 4 décembre 2023 conformément à l’article 1352-7 du code civil, qu’elle ne peut être fondée sur la valeur locative initialement retenue au contrat annulé et qu’elle doit être limitée, eu égard à l’ancienneté du matériel, à la somme mensuelle de 40 euros.
8. La société BNP Lease réplique que la location d’un photocopieur multifonction entre dans le champ de l’activité principale de la société [T], ainsi que cette dernière l’a elle-même reconnu dans ses conclusions en indiquant que la proposition de remplacement de son équipement existant lui apparaissait correcte ; que les parties avaient précédemment conclu deux autres contrats de location de matériel informatique en 2013 et 2015 sans que l’appelante discute l’absence de droit de rétractation, ce qui démontre le caractère opportuniste de sa contestation actuelle ; que le contrat ayant été régulièrement formé entre deux professionnels, les dispositions du code de la consommation invoquées par la société [T] ne lui sont pas applicables.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que les restitutions, en application de l’article 1352-3 du code civil, comprennent la valeur de la jouissance procurée par la chose ; que cette valeur correspond, par essence, aux loyers contractuellement convenus, lesquels rémunèrent précisément la mise à disposition du matériel ; que l’indemnité dont elle réclame le paiement doit donc être calculée au taux du loyer trimestriel majoré du Pack Services Simplifiés, à compter de la réception du matériel le 11 mars 2020 et jusqu’à sa restitution effective. L’intimée conteste sa prétendue mauvaise foi et sollicite la compensation des créances réciproques.
Réponse de la cour
A.] Sur la nullité du contrat de location
9. Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Selon l’article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations énumérées par ce texte, au nombre desquelles figurent, en son 7°, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
La condition relative au champ de l’activité principale du professionnel sollicité, posée par l’article L. 221-3 du code de la consommation, s’apprécie au regard de la profession effectivement exercée par celui-ci et non de la simple utilité du bien ou du service objet du contrat pour l’exercice de cette profession.
Les motifs tirés de ce que le bien financé serait indispensable à l’activité du professionnel ou de ce que ce dernier disposerait des compétences nécessaires pour apprécier les conditions financières de l’opération sont ainsi impropres à établir que le contrat litigieux entrerait dans le champ de l’activité principale de ce professionnel.
10. En l’espèce, le contrat de location du 20 février 2020 a été conclu dans les locaux de l’officine de la société [T], à [Localité 1], à la suite du démarchage d’un représentant de la société Multi-Print, fournisseur du matériel, et non au lieu où la société BNP Lease exerce son activité.
Il s’agit donc, au sens de l’article L. 221-1, 2°, a) du code de la consommation, d’un contrat conclu hors établissement, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intimée.
Le registre du personnel produit aux débats établit que la société [T] employait quatre salariées à la date de conclusion du contrat, en sorte que la condition tenant à un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, posée par l’article L. 221-3, est satisfaite. Cette condition n’est pas davantage contestée.
S’agissant de la condition relative à l’activité principale, la société [T] exerce, en qualité d’officine de pharmacie, une activité réglementée par le code de la santé publique et consistant principalement, selon les articles L. 4211-1 et L. 5125-1 du même code, en la préparation et la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés par ces textes. Cette activité ne comprend pas, par sa nature comme par sa définition légale, la reprographie ou les travaux d’impression.
La circonstance que le photocopieur multifonction loué est utile à l’accomplissement de tâches administratives accessoires de gestion, de comptabilité ou de correspondance n’est pas de nature à l’intégrer dans le champ de l’activité principale ainsi délimitée.
11. Il s’ensuit que les trois conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies et que la société [T], professionnel sollicité au sens de ce texte, est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement.
La circonstance, invoquée par l’intimée, que la société [T] aurait précédemment conclu deux contrats de location de matériel informatique sans contester l’absence de droit de rétractation est sans incidence sur la qualification du contrat litigieux et sur les obligations qu’il met à la charge du bailleur.
12. L’examen du contrat conclu le 20 février 2020 révèle qu’il ne comporte aucune mention relative à l’existence du droit de rétractation, à ses conditions, à son délai ou à ses modalités d’exercice. Il n’est pas davantage accompagné du formulaire type de rétractation prévu à cet effet.
Ces carences ne sont du reste pas contestées par la société BNP Lease.
Or, en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, l’absence des informations énumérées à l’article L. 221-5, en ce compris le formulaire type de rétractation, est expressément sanctionnée par la nullité du contrat.
13. Dans ces conditions, le contrat de location du 20 février 2020 doit être annulé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité formée par la société [T].
B.] Sur les restitutions
14. Selon l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Par application de l’article 1352-3, alinéas 1 et 2 du même code, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, et la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
L’article 1352-7 du code civil prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
15. La production par les parties du calendrier des loyers ainsi que de la situation du compte [T] établit que l’appelante a versé entre le 15 avril 2020 et le 1er octobre 2022 la somme totale de 5 820,74 euros toutes taxes comprises au titre des onze premières échéances du contrat, correspondant aux loyers et aux prestations accessoires.
La société BNP Lease sera condamnée à restituer cette somme puisqu’elle est la contrepartie de prestations qui, du fait de l’annulation du contrat, sont réputées n’avoir jamais existé.
16. La société [T], qui demeure en possession du photocopieur multifonction [S] modèle MF 2624 reçu le 11 mars 2020, le tient à la disposition de la société BNP Lease.
Il lui sera donné acte de cette offre et dit qu’il appartiendra au bailleur de reprendre possession du matériel selon ses propres modalités.
17. S’agissant de l’indemnité de jouissance réclamée par la société BNP Lease au titre de l’usage du matériel, le principe en est dû en application de l’article 1352-3 du code civil.
La société [T] ayant reçu de bonne foi le matériel le 11 mars 2020, à une époque où elle ne contestait pas la validité du contrat, l’indemnité de jouissance ne peut courir, en application de l’article 1352-7 du code civil, qu’à compter du jour de la demande, soit le 4 décembre 2023, date des premières conclusions de la société BNP Lease tendant à l’allocation de cette indemnité.
18. L’évaluation de la valeur de la jouissance ne doit pas être faite par référence au seul montant des loyers contractuellement convenus, dès lors que le contrat étant annulé, les stipulations qui en organisaient l’économie sont elles-mêmes réputées n’avoir jamais existé. Retenir une équivalence entre la valeur de jouissance et le loyer contractuel reviendrait, au demeurant, à priver d’effet la nullité prononcée et à neutraliser la sanction édictée par le législateur en faveur du professionnel sollicité.
L’évaluation doit ainsi être faite en considération de la valeur d’usage objective du matériel à la date où le juge se prononce, en tenant compte de son ancienneté et de son état.
19. Il résulte de la facture émise le 16 mars 2020 par la société Multi-Print à destination de la société BNP Lease que le photocopieur a été acquis pour la somme de 7 312,05 euros hors taxes, équipement et installation compris.
À la date du présent arrêt, le matériel a été utilisé continûment depuis plus de six années par la société [T], ainsi qu’en témoigne la facturation de dépassement de copies du 23 septembre 2021. Sa valeur résiduelle, comme sa valeur d’usage, sont en conséquence considérablement amoindries.
20. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’ancienneté du matériel à compter de la date de la demande, de son usage effectif et de la nature même de l’obligation de restitution, la valeur de la jouissance procurée par le matériel à la société [T] sera évaluée à la somme mensuelle de 70 euros, à compter du 4 décembre 2023 et jusqu’à sa restitution effective au bailleur.
21. Les créances réciproques de la société [T], au titre de la restitution des loyers, et de la société BNP Lease, au titre de l’indemnité de jouissance, étant connexes et procédant des mêmes restitutions consécutives à l’annulation du contrat, il y a lieu d’en ordonner la compensation à due concurrence.
22. La société [T] a relevé appel du chef de dispositif qui la déboute de sa demande en dommages et intérêts. Toutefois, elle ne présente aucune prétention à ce titre au dispositif de ses dernières conclusions. La cour n’en est donc pas saisie.
23. Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [T] à payer à la société BNP Lease la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP Lease, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 8 juin 2023.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location n° A1G38593 conclu le 20 février 2020 entre la société [T] et la société BNP Paribas Lease Group.
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société [T] la somme de 5 820,74 euros toutes taxes comprises au titre de la restitution des loyers versés.
Donne acte à la société [T] de ce qu’elle tient le photocopieur multifonction de marque [S], modèle MF 2624, à la disposition de la société BNP Paribas Lease Group.
Dit qu’il appartiendra à la société BNP Paribas Lease Group de reprendre possession du matériel selon ses propres modalités.
Condamne la société [T] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, au titre de l’indemnité de jouissance, la somme mensuelle de 70 euros à compter du 4 décembre 2023 et jusqu’à la restitution effective du matériel.
Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence.
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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