Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
[…] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation. […] L'articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d'ordre public.
[…] — le cumul des amendes pour un montant excédant 75 000 euros est contraire à l'article L. 242-16 du code de la consommation et à l'article L. 132-3 du code pénal, alors que ce cumul méconnait en outre le principe de proportionnalité et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui faisait obstacle à l'application des dispositions mises en vigueur par la loi du 24 juillet 2020. […] Aux termes de l'article L. 222-16 du code de la consommation, […]
[…] Vu les articles L 222-1 à L 222-3, L 222-6, L 222-13 à L 222-16, L 222-18, L 232-4 et L 242-15 du code de la consommation […] L'article L112-2-1 du Code des assurances dispose que « I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; (…)