Article L221-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-19-3, partiel hors sanctions (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5.
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires20


Village Justice · 2 août 2023

B. Une activité de commerce soumise à un impératif de probité. […] À ce titre, les exigences précontractuelles d'information et de transparence (accessibilité et intelligibilité) que prescrivent les articles 1112-1 al. 1 et 1127-1 du Code civil sont spécialement renforcées par les articles L221-11 à L221-14, L221-5 et R221-2 du Code de la consommation.

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Par fanny Binois, Maître De Conférences À L’université Paris-saclay, Chercheur Au Centre D’études Et De Recherche En Droit De L’immatériel · Dalloz · 6 juin 2023

mdc avocats · 28 avril 2023

[…] Article L221-14 alinéa 2 du Code de la consommation FAQ […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2103878
Rejet

[…] — la fiche d'information précontractuelle remise aux clients et les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnaient un délai de rétractation de 14 jours conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ;

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  • Amende·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Information·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Droit de rétractation·
  • Vente·
  • Conditions générales·
  • Médiateur

2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 19 mars 2024, n° 2204831
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 241-2-1 du code de la consommation : " L'absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l'article L. 211-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 € pour une personne morale. […] Aux termes de l'article L. 242-10 du même code : » Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ()75 000 euros pour une personne morale. […]

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2003698
    Rejet

    […] — la fiche d'information précontractuelle remise aux clients et les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnaient un délai de rétractation de 14 jours conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ;

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