Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5.
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
[…] tout consommateur bénéficie d'un délai légal de 14 jours à compter de la livraison du produit pour se rétracter sans motif[1]. […] SHEIN a une nouvelle fois omis cette mention obligatoire pour un grand nombre d'articles proposés sur sa plateforme[4]. […] Aux termes de l'article L. 221-14 du code de la consommation, […] cliquez ici. [1] Article L. 221-18 et suivants du code de la consommation [2] LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1) – Légifrance [3] Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets – Légifrance
Lire la suite…[…] et comparateurs en ligne ( articles L . 111-7 et L . 111-7-2 du Code de la consommation ) exposent à une amende administrative allant jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale ( article L . 131-4 du Code de la consommation ). […] par liens distincts clairement accessibles (généralement en pied de page) : une page « Politique de confidentialité » ( articles 13 et 14 […]
Lire la suite…[…] Sur la demande en paiementMonsieur [Z] se prévaut des dispositions des articles L.217-3 et suivants, et L221-14 du code de la consommation et de l'article 1231-6 du code civil pour demander que la SAS réponde des non-conformités des vitrages achetés via internet et sa condamnation à lui rembourser le montant de la commande.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-14 du code de la consommation : « Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, […] à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5 () / Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison ». […] 14. […] L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, […] les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (…) ». […] Aux termes de l'article L. 242-10 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date à laquelle les manquements à l'origine des amendes ont été commis : « Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, […] L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […] 84 euros par les salaires et traitements et 221 159, […]
L'article L. 242-2 prévoit même que le deuxième alinéa de l'article L. 221-14 est sanctionné « à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique » : . […] Le piège le plus fréquent réside dans les services exécutés rapidement. L'article L. 221-28 exclut certains services pleinement exécutés avant la fin du délai, mais seulement si l'exécution a commencé avec l'accord préalable et exprès du consommateur et avec la reconnaissance de la perte du droit de rétractation. […] L'article vise les manquements aux obligations d'information prévues notamment aux articles L. 221-5 et L. 221-12 à L. 221-14, […] L. 221-24, L. 221-25 et L. 221-28 du Code de la consommation forment un parcours cohérent. […]
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