Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mai 2023, n° 2115600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, la société Aer Lingus, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a infligé une amende de 46 000 euros pour plusieurs manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 et au code de la consommation ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende à 8 000 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucun manquement à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 et la sanction de 4 000 euros qui lui a été infligée à ce titre est disproportionnée ;
— elle n’a pas manqué à l’obligation, prévue à l’article L. 224-66 du code de la consommation, d’informer les consommateurs sur la possibilité d’obtenir le remboursement des taxes aéroportuaires ;
— la matérialité du manquement à l’article L. 221-14 du code de la consommation n’est pas établie dès lors que les informations essentielles sont clairement indiquées lors du processus d’achat du billet d’avion ;
— la matérialité du manquement à l’article L. 223-2 du code de la consommation n’est pas établie dès lors que les consommateurs sont suffisamment informés de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique et la sanction qui lui a été infligé à ce titre est disproportionnée ;
— elle n’a pas méconnu les obligations qui résultent de l’article L. 616-1 du code de la consommation dès lors le recours à un médiateur n’est pas obligatoire et qu’elle est autorisée à mettre en place son propre dispositif de médiation en application de l’article L. 612-1 du code de la consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par société Aer Lingus ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1008/2008 ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
— et les observations de Me Lavrenyuk, représentant la société Aer Lingus.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aer Lingus a fait l’objet d’un contrôle du service national d’enquête de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le cadre d’une campagne de vérification de la conformité des sites internet de plusieurs compagnies aériennes aux obligations d’informations des consommateurs. Par la présente requête, la société Aer Lingus demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la DGCCRF lui a infligé, à l’issue de ce contrôle, une amende de 46 000 euros pour sanctionner plusieurs manquements à ses obligations sur son site internet www.aerlingus.com. Elle sollicite également, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende due à un montant de 8 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté : « Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés ».
3. La société Aer Lingus soutient que le caractère annulable, modifiable et remboursable du billet d’avion sélectionné par le consommateur et les frais associés étaient clairement indiqués sur son site internet dès le début du processus d’achat, lors de la présentation des différentes gammes tarifaires. Elle fait valoir, en outre, que le consommateur avait accès à toutes les informations relatives à son billet d’avion en cliquant sur le lien hypertexte des « conditions générales de vente », dont il est supposé avoir pris connaissance avant l’achat. Toutefois, les captures d’écran produites par la requérante, qui ne comportent pas d’information probante quant à la date à laquelle elles ont été réalisées, ne peuvent utilement contredire le procès-verbal du 25 février 2020 de l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’est livrée à des simulations d’achats de billets d’avion en ligne le 6, le 10 et le 11 septembre 2019. Dès lors, la réalité du manquement est suffisamment établie et le montant de l’amende, fixé à la modeste somme de 4 000 euros, n’est pas disproportionné.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-66 du code de la consommation : « Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. / Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. / Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. / Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités ».
5. Le procès-verbal du 25 février 2020 précédemment mentionné relève également l’absence d’indication dans les conditions générales de vente ou de transport des modalités de la demande de remboursement des taxes dans les cas où le consommateur n’embarque pas. Si la société Aer Lingus soutient avoir respecté ses obligations d’information s’agissant des taxes aéroportuaires remboursables en l’absence d’embarquement, les captures d’écran qu’elle produit sont dépourvues de valeur probante dès lors que rien ne permet de considérer qu’elles ont été réalisées avant septembre 2019. Par suite, la réalité du manquement est suffisamment établie et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-14 du code de la consommation : « Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5 () / Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 25 février 2020 par l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que lors de ses simulations réalisées le 6, le 10 et le 11 septembre 2019, elle a pu constater l’absence de rappel, avant de valider la commande, des conditions tarifaires de l’offre, à savoir le caractère annulable, modifiable ou échangeable du billet d’avion et les frais pratiqués le cas échéant. Elle a également relevé l’absence d’information sur les moyens de paiement acceptés au début du processus de commande. La société Aer Lingus soutient que les informations essentielles sont délivrées au consommateur tout au long du processus de réservation des billets et que celui-ci peut les consulter à nouveau par le biais d’un lien hypertexte, les informations apparaissant alors sur la même page internet. Toutefois, les mentions relatives aux caractéristiques essentielles de la vente doivent être visibles sur la page utilisée pour passer la commande, sans que le professionnel puisse satisfaire à son obligation en faisant figurer ces mentions dans une page accessible par un lien hypertexte ou sur un onglet que le consommateur peut faire apparaître sur cette page. C’est donc sans commettre d’erreur de fait que l’administration a relevé que le site internet de la requérante méconnaissait l’obligation de rappeler au consommateur, avant la commande, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de cette commande. Dès lors, la matérialité du manquement aux obligations prescrites par l’article L. 221-14 du code de la consommation est suffisamment établie.
8. En quatrième lieu, aux termes de L. 223-2 du code de la consommation : " Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur ".
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 25 février 2020, que l’inspectrice chargée du contrôle a constaté, lors de ses trois simulations d’achat sur le site internet d’Aer Lingus, l’absence d’information du consommateur de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique à l’occasion du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Aer Lingus produit l’article 5.3 de ses conditions générales de transport et l’article 6 de sa déclaration de confidentialité, qui comportent les informations obligatoires. Toutefois, les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation exigent que ces mentions soient visibles au moment même où sont recueillies les coordonnées téléphoniques du consommateur. Dès lors, la réalité du manquement aux obligations qu’elles prescrivent est suffisamment établi.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ". Il résulte de ces dispositions qu’un manquement aux obligations prévues par l’article L. 223-2 du code de la consommation est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale.
11. La société Aer Lingus soutient que l’amende de 25 000 euros qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de l’emploi qu’elle fait des coordonnées téléphoniques des consommateurs, qui se limite à l’envoi d’informations importantes relatives à leur réservation. Toutefois, les documents qu’elle produit à l’appui de ses allégations, et notamment l’extrait de sa déclaration de confidentialité et les captures d’écran, sont dépourvus de date et dénués de toute valeur probante. Enfin, à supposer même que l’efficacité de l’opposition au démarchage téléphonique soit insuffisante, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la proportionnalité de la sanction prononcée. Dès lors, compte tenu de son chiffre d’affaires de 1 952 000 000 euros en 2018 et du nombre important de coordonnées téléphoniques qu’elle recueille dans le cadre de son activité, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’amende infligée présenterait un caractère disproportionné.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 616-1 du code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ». L’article L. 612-1 du code de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. / Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. / Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir. / Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de la consommation " Lorsqu’il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : / 1o Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l’entreprise, comprenant des représentants d’associations de défense des consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d’une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d’activité dans des conditions fixées par décret; – V. art. D. 613-2. / 2o A l’issue de son mandat, le médiateur a l’interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l’a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ; / 3o Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l’exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d’un budget distinct et suffisant pour l’exécution de ses missions ".
13. Il est constant que le site internet de la société requérante ne comporte pas d’information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Si la société Aer Lingus soutient que « la loi communautaire » ne lui impose pas d’utiliser un médiateur externe de la consommation, elle n’apporte aucune précision à ce sujet. En outre, si elle affirme qu’elle a mis en place son propre dispositif de médiation de la consommation, comme l’y autorise l’article L. 612-1 du code de la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de la consommation, qui précisent les conditions dans lesquelles un médiateur employé par le professionnel lui-même doit être désigné, que le traitement par la société des réclamations des consommateurs ne constitue pas un dispositif de médiation. Dès lors, la société Aer Lingus n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucun manquement aux obligations prescrites par l’article L. 616-1 du code de la consommation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Aer Lingus doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Aer Lingus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aer Lingus et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2016.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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