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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 avr. 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LA CENTRALE DU VERRE |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0219
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. LA CENTRALE DU VERRE
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 07 Février 2025
délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ46
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 25 septembre 2024, M. [Z] a fait convoquer la SAS LA CENTRALE DU VERRE condamner au paiement des sommes suivantes :
186,50 € en remboursement d’une commande faite sur internet ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 3 janvier 2025 réceptionnée le 6 janvier 2025 à l’audience de jugement du 7 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée la SAS LA CENTRALE DU VERRE n’a comparu ni à la tentative de conciliation du 26 juin 2024 ni à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
M. [Z] maintient ses demandes.
Il explique avoir commandé sur internet, le 16 novembre 2023, cinq vitrages qui se sont avérés non conformes à la commande.
Par mail du 24 janvier 2024, il a signalé au vendeur, la SAS LA CENTRALE DU VERRE, les défauts de conformité des articles livrés, par rapport et aux spécificités de la commande (double vitrage avec une épaisseur de l’intercalaire de 8mm).
Le 8 février 2024, la SAS a répondu par mail que les photos adressées ne démontraient pas la présence de « non-conformité », qu’il n’y a pas matière à ouvrir un dossier SAV mais que le client pouvait rapporter le vitrage à l’atelier pour examen.
Par courrier RAR du 15 avril 2024, Mr [Z] a mis en demeure la SAS de reprendre la commande défectueuse et d’en rembourser le prix d’achat, sans résultat.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurEn vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que SAS LA CENTRALE DU VERRE, n’est ni présente ni représentée. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementMonsieur [Z] se prévaut des dispositions des articles L.217-3 et suivants, et L221-14 du code de la consommation et de l’article 1231-6 du code civil pour demander que la SAS réponde des non-conformités des vitrages achetés via internet et sa condamnation à lui rembourser le montant de la commande.
Or Monsieur [Z] n’a apporté aucun élément probant quant au défaut de conformité du produit à savoir « double vitrage avec une épaisseur de l’intercalaire de 8mm ».
Il explique à l’audience que les vitrages se placent mal à l’intérieur des châssis de sa vieille demeure. Rien ne prouve que les châssis étaient droits ou que les mesures prises étaient les bonnes.
Dans son mail du 8 février 2024, la SAS souligne qu’en l’absence de défaut de conformité sur les vitrages eux-mêmes les dimensions ont été probablement prises avec trop de jeu ou bien le châssis n’était pas droit.
De fait, ce n’est pas le vitrage lui-même qui est mis en cause par Mr [Z] mais bien l’impossibilité de l’intégrer au bâti.
Également Mr [Z] n’apporte aucune preuve de ce que les mesures étaient bonnes et le bâti bien droit.
Or c’est bien sur Mr [Z] que repose la charge de la preuve s’agissant de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur.
Dès lors il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mr [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne Mr [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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