Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2211173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022 et les 22 février et 2 août 2023 sous le n° 2211173, la société Renobat, représentée par l’AARPI Marcus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 38 075 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de prononcer un avertissement à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer cette décision et de minorer l’amende ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des manquements à l’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation :
- les amendes ne sont pas justifiées dans leur principe dès lors qu’elle s’est mise en conformité avant le prononcé de la sanction ; elle n’avait pas l’intention d’entraver les droits des consommateurs et la société a été créée récemment ;
- elles ne sont pas justifiées dans leur quantum : le montant de l’amende est disproportionné par rapport à la gravité des manquements reprochés, lesquels constituent la répétition d’un manquement unique ;
S’agissant des manquements à l’information relative au droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
- les manquements ne sont pas établis dès lors que les clients étaient informés oralement de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique et que les numéros de téléphone n’étaient collectés qu’à des fins strictement pratiques pour l’exécution du contrat et non en vue d’une réutilisation à des fins de démarchage ;
- les amendes ne sont pas justifiées dans leur principe dès qu’elle est de bonne foi, qu’elle s’est mise en conformité et qu’aucune atteinte n’a été portée aux consommateurs ;
- elles ne sont pas justifiées dans leur quantum dès lors qu’il s’agit d’un manquement unique tenant à la reproduction des conditions générales de vente ;
S’agissant des manquements à l’information relative à la publicité des prix :
- la sanction de ces manquements est dépourvue de base légale, d’une part en méconnaissance de l’article L. 242-10 du code de la consommation et d’autre part parce que l’arrêté du 24 janvier 2017 n’impose pas un décompte détaillé de chacun des éléments composant un tableau électrique ; en outre, le niveau de précision exigé par l’interprétation retenue par l’administration fait peser sur elle une obligation excessivement lourde ;
- l’administration a commis une erreur de fait : les conditions générales de vente sont standardisées et ne font pas l’objet d’une élaboration différenciée pour chaque consommateur ; le droit à l’information de chaque consommateur ne justifie pas que l’amende administrative soit fonction du nombre de consommateurs impactés et du nombre de composants par tableau électrique ;
- les 189 manquements retenus procèdent de la reproduction à l’identique d’un même manquement, sans prise en compte de l’absence de caractère particulièrement grave de ceux-ci ; elle s’est mise en conformité ;
S’agissant de la proportionnalité des amendes :
- elle aurait dû bénéficier du droit à l’erreur compte tenu de sa bonne foi et de la mise en conformité ;
- un avertissement aurait dû être prononcé ;
- l’administration n’a pas tenu compte de l’absence de préjudice à la suite des manquements relevés, du faible nombre de plaintes, de la petite taille de l’entreprise, de l’absence d’antécédents, des pertes lors de l’exercice 2020 liées à la crise sanitaire et du caractère récent de sa création.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2022 et 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la société Renobat enregistrée le 3 mars 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée sous n° 2303903, la société Renobat, représentée par l’AARPI Marcus, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2022 pour valoir paiement de la somme de 38 075 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 38 075 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance qui fonde le titre de perception est mal fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance litigieuse est fondée.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tampier, représentant la société Renobat.
Considérant ce qui suit :
La société Renobat, établie à Courbevoie et immatriculée le 4 septembre 2019 au registre du commerce et des sociétés, effectue des activités tous corps d’état de rénovation de second œuvre du bâtiment ainsi que les huisseries, la menuiserie, l’embellissement, la décoration, l’étude pour tous types de bâtiments privés ou publics, l’apport d’affaires, le conseil et l’audit de projets. A la suite de plaintes de consommateurs, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête et relevé plusieurs manquements au code de la consommation. Le dirigeant de l’entreprise a été entendu par la DDPP le 11 mars 2020 et un procès-verbal dressé le 1er septembre 2021 a été transmis le 1er octobre 2021 à la société Renobat. Par un courrier en date du 4 octobre 2021, la société Renobat a été informée que le prononcé d’une amende administrative d’un montant global de 52 800 euros était envisagé à son encontre et a été invitée à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. La société Renobat a répondu par un courrier en date du 26 novembre 2021. Par une lettre en date du 1er février 2022, l’administration a informé l’entreprise du prononcé à son encontre d’une amende administrative réduite à un montant global de 38 075 euros. Le 28 mars 2022, la société Renobat a formé des recours gracieux et hiérarchique auprès du préfet des Hauts-de-Seine et du ministre chargé de la consommation, restés sans réponse.
Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Renobat, qui ne conteste pas les neuf amendes d’un montant de 100 euros prononcées sur le fondement de l’article L. 211-5 du code de la consommation, conteste la décision du 1er février 2022 ainsi que le titre de perception émis le 2 mai 2022 pour valoir paiement de la somme de 38 075 euros, dont elle demande la décharge.
Sur le bien-fondé des sanctions administratives :
Pour infliger à la société Renobat une amende administrative d’un montant total de 38 075 euros, l’administration s’est fondée sur quatre séries de manquements distincts, la première pour absence de l’information précontractuelle concernant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (deux manquements à l’article L. 221-5 du code de la consommation et au 6° de l’article L. 111-1 du même code), la deuxième pour absence de l’information précontractuelle concernant le droit du consommateur à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (deux manquements à l’article L. 223-2 du code de la consommation), la troisième pour absence des informations précontractuelles à la publicité des prix (189 manquements aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 221-5 du code de la consommation et à l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de maison) et la quatrième également pour absence des informations précontractuelles relatives au prix (neuf manquements aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 221-5 du code de la consommation et à l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix).
En ce qui concerne l’absence d’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation :
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la constatation des manquements : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. (…). ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (…) 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. ». Aux termes de son article L. 616-1 : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. ». Son article R. 616-1 dispose : « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. ». Aux termes de l’article L. 242-10 du même code dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les bons de commande émis par la société Renobat ne comportaient aucune mention relative à la possibilité pour les consommateurs de recourir à un médiateur de la consommation. Si la société Renobat soutient qu’elle aurait agi de bonne foi et qu’elle ignorait cette obligation en raison de la création récente de l’entreprise, la méconnaissance de la réglementation applicable est établie. En outre, la circonstance que la société Renobat se soit mise en conformité après la constatation des manquements est sans incidence sur la légalité de la sanction, dès lors que les consommateurs ayant contracté antérieurement ont été privés de cette information, qui constitue une garantie substantielle. Enfin, les dispositions précitées ne prévoient pas qu’un manquement qui aurait cessé à la date à laquelle l’administration prend sa décision ne peut plus faire l’objet d’une sanction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces amendes ne sont pas justifiées dans leur principe.
En ce qui concerne l’absence d’indication du droit d’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. ». Aux termes de l’article L. 242-16 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les bons de commande de la société Renobat ne comportaient aucune mention du droit d’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. La société requérante soutient, sans toutefois l’établir, que l’information était délivrée oralement. En tout état de cause, une information orale ne peut se substituer à l’exigence d’une mention claire et compréhensible dans le contrat, tel qu’exigé par les dispositions légales, qui sont d’ordre public. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation d’information des consommateurs sur leur droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique incombe aux professionnels collectant les données personnelles des clients quand bien même cette collecte n’a pas comme finalité un démarchage commercial. Les manquements à cet égard sont donc constitués.
En second lieu, l’ignorance de la réglementation applicable et la bonne foi de la société requérante ne sauraient l’exonérer des conséquences du non-respect de ses obligations. En outre, la circonstance que la société Renobat se soit mise en conformité après la constatation des manquements est sans incidence sur la légalité de la sanction, dès lors que les consommateurs ayant contracté antérieurement ont été privés de cette information, qui constitue une garantie substantielle. Par suite, les moyens tirés de ce que les amendes ne sont pas justifiées dans leur principe doivent être écartés.
En ce qui concerne les manquements relatifs à la publicité sur les prix :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-5 précité du code de la consommation, dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; ». Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code, dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) / 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison : « I. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout professionnel qui réalise : / – des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison, énumérées en annexe ; / – des opérations de remplacement ou d’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils, consécutives à la mise en œuvre des prestations susvisées. (…). ». Aux termes de l’article L. 242-10 du code précité, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
Si la société Renobat conteste le fondement des sanctions, il ressort des dispositions précitées, que les modalités de l’article L. 112-1 sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, et qu’en l’espèce l’arrêté spécifique applicable que constitue l’arrêté du 24 janvier 2017 a vocation à s’appliquer à la société Renobat dès lors d’une part qu’il résulte de l’instruction, notamment du Kbis, qu’elle exerce les activités tous corps d’état de rénovation de second œuvre du bâtiment ainsi que les huisseries, la menuiserie, l’embellissement, la décoration et d’autre part, que le visa préliminaire vise le code de la consommation et plus particulièrement son article L. 112-1. Partant, le moyen tiré de l’absence de fondement légal de la décision sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté précité du 24 janvier 2017 : « En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de prestation de services visés à l’article 1er, les informations suivantes : / – le ou les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises (TTC) ; / – les modalités de décompte du temps estimé ; / – le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ; / – le cas échéant, les frais de déplacement ; / – le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d’établissement du devis ; / – le cas échéant, toute autre condition de rémunération. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « (…). II. – Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l’application de l’article L. 111-1 (2°) relatif à l’information sur les prix, il comporte : / – le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ; / – la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ; / – le cas échéant, les frais de déplacement (…). ».
La société requérante soutient que ces dispositions n’imposeraient pas de préciser le prix de chacun des éléments composant un tableau électrique et qu’une telle exigence ferait peser sur elle une contrainte excessivement lourde. Toutefois, l’exigence d’un détail des prix par prestation et par élément, est expressément prévue par les dispositions précitées et constitue une obligation formelle destinée à garantir une information loyale et transparente du consommateur. En outre, il est constant en l’espèce que les tableaux électriques sont modulables et adaptables en fonction des demandes du consommateur. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, la société requérante soutient que l’administration a, à tort, considéré que chaque bon de commande constituait un manquement distinct, alors que les irrégularités constatées résulteraient de la reproduction à l’identique d’un même modèle de document contractuel. Elle fait valoir à cet égard que ses bons de commande sont standardisés et systématiquement reproduits, de sorte que l’administration ne pouvait sanctionner chaque manquement sans tenir compte du nombre réel de consommateurs impactés. Toutefois, s’il est constant en l’espèce que le modèle de bon de commande était systématiquement reproduit, il résulte de l’instruction que chaque contrat correspond à une prestation distincte, réalisée auprès d’un consommateur différent, portant sur une installation spécifique comportant des éléments distincts et donnant lieu à une facturation individualisée à des prix totaux variables, sans que le consommateur ne puisse comprendre la composition de ce prix. Dès lors, chaque consommateur a été privé, de manière autonome, de l’information requise sur le détail des prix. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des bons de commande produits par l’entreprise elle-même, que le modèle de bon de commande utilisé ne comporte aucune colonne ni aucun espace permettant d’indiquer le prix des prestations ou des éléments installés, alors même que les quantités de matériel sont mentionnées. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le caractère standardisé de ses documents contractuels ferait obstacle au prononcé d’une sanction pour chacun des manquements constatés. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait en regardant chaque composant de tableau électrique manquant dépourvu de détail des prix sur le bon de commande comme constitutif d’un manquement distinct aux obligations d’information sur les prix prévues par le code de la consommation et l’arrêté du 24 janvier 2017.
En dernier lieu, la société requérante soutient que les manquements reprochés ne présenteraient pas un caractère de particulière gravité et que n’ont pas été prises en compte l’absence d’intention frauduleuse ni les diligences entreprises postérieurement au contrôle pour se conformer à la réglementation. Toutefois, il résulte de l’instruction que les manquements constatés ont eu pour effet de priver chacun des consommateurs concernés d’une information essentielle lui permettant de comprendre le prix des prestations facturées et de comparer les offres. Eu égard au caractère individualisé de chaque prestation, l’obligation d’information sur les prix devait être respectée à l’égard de chaque consommateur, conformément aux exigences des articles L. 221-5 du code de la consommation et de l’arrêté du 24 janvier 2017. En outre, la circonstance que la société se soit mise en conformité postérieurement au contrôle ne saurait, en elle-même, retirer aux manquements leur caractère répréhensible, ni faire obstacle à leur sanction.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier si le montant de la sanction prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés, en tenant compte notamment de leur nature, de leur nombre, de leur caractère répété, de la situation économique du professionnel et de l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la réglementation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (…) ».
La méconnaissance des obligations mentionnées ci-dessus, qui préjudicient aux droits des consommateurs, ne sont pas au nombre des manquements dont la régularisation est envisagée par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi alléguée de la société requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur prévu par ces dispositions.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les manquements à l’obligation d’information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ont donné lieu à deux amendes de 5 000 euros alors que le code de la consommation prévoit une amende maximale de 15 000 euros pour une personne morale, le manquement à l’obligation d’information sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique a donné lieu à deux amendes de 6 500 euros alors que l’amende maximale s’élève à 375 000 euros pour une personne morale et enfin que les manquements aux obligations d’information sur les prix ont donné lieu à 189 amendes à 75 euros et 9 amendes à 100 euros alors que l’amende maximale peut atteindre 15 000 euros pour une personne morale. Ainsi, le montant total de l’amende infligée demeure largement inférieur aux plafonds légaux applicables aux personnes morales. En outre, il résulte de l’instruction que les manquements reprochés à la société Renobat ont été nombreux, ont affecté un nombre significatif de consommateurs et ont porté sur des obligations essentielles d’informations précontractuelles.
D’autre part, la société requérante fait valoir qu’elle a enregistré des pertes de 135 569,57 euros pour l’exercice 2020 et procédé à des licenciements économiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires net en 2020 s’est élevé à la somme de 751 710,96 euros et que les charges de l’entreprise étaient constituées pour 225 806,84 euros par les salaires et traitements et 221 159,43 euros par des charges de sous-traitance. En outre, les amendes n’ont été mises à la charge de l’entreprise qu’en 2022, année qui a suivi celle où les infractions ont été constituées et pour laquelle aucune argumentation n’est présentée en termes de proportionnalité par rapport aux résultats financiers. La disproportion des montants par rapport à la situation actuelle de la société n’est pas davantage établie. Enfin, l’administration a sensiblement réduit le montant de l’amende initialement envisagée.
Il suit de là qu’alors même que la société Renobat a entrepris des démarches de mise en conformité postérieurement au contrôle et qu’aucun préjudice individuel chiffré n’a été établi, les sanctions prononcées, qui poursuivent des finalités tant dissuasive et préventive, ne peuvent être regardée comme disproportionnées au regard de la nature et de la gravité des manquements constatés.
Il résulte de ce qui précède que la société Renobat n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur le bien-fondé de la créance en litige :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la créance de 38 075 euros réclamée à la société Renobat est fondée. Par suite, la société Renobat n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre de perception du 2 mai 2022 ni la décharge de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de la société Renobat sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Renobat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au directeur des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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